Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 20 novembre 2020 à 21h45
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 3 ter, amendement 79

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements identiques n° I-535 rectifié et I-584 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° I-79 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et N. Delattre, MM. Favreau, Cuypers, Houpert, Burgoa et Calvet, Mme Loisier, M. B. Fournier, Mme Sollogoub, M. Lefèvre, Mme Férat, M. Détraigne, Mme Lassarade, MM. Piednoir, E. Blanc et Bacci, Mmes Chauvin et Raimond-Pavero, MM. Longuet, Chaize et Longeot, Mmes Dumas, Dumont et Gruny, MM. Savary, Pointereau, Bouloux, Babary et Cambon, Mmes Berthet et M. Mercier, MM. de Nicolaÿ, Grand, Patriat et Saury, Mmes Richer et Micouleau, MM. Charon, Laménie et Cabanel, Mme Deromedi et MM. Duffourg et Duplomb, est ainsi libellé :

Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B … ainsi rédigé :

« Art. 72 B …. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

« Cette déduction ne peut excéder ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €. Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

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