L’amendement n° I-300 rectifié ter, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon et Doineau, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme Morin-Desailly, M. P. Martin, Mme Dindar et MM. Le Nay et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : «, 199 terdecies-0 A » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des avantages mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A relatifs aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 18 000 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.