Aux termes de l’article 163 bis G du code général des impôts, les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) constituent un mécanisme d’intéressement au capital, réservé aux entreprises.
Ce mécanisme s’applique à la condition qu’il s’agisse d’une entreprise française, non cotée ou cotée sur un marché réglementé si la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros – avec tolérance pendant les trois ans suivant le franchissement du seuil de 150 millions d’euros –, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis moins de quinze ans et qui n’a pas fait l’objet d’une restructuration, sauf exception, et dont le capital est détenu directement et de manière continue, pour 25 % au moins, par des personnes physiques ou par des personnes morales, elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques.
Afin de permettre aux entreprises éligibles de continuer à attribuer des BSPCE, quel que soit leur mode de financement, une tolérance a été introduite dans les conditions d’éligibilité : il est permis aux sociétés cotées sur un marché réglementé d’attribuer des BSPCE à leurs salariés, dans les trois ans suivant le franchissement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, sous réserve que toutes les autres conditions de l’article 163 bis G du code général des impôts soient respectées.
Le présent amendement vise à introduire une tolérance identique en étendant la dérogation, sous réserve d’un seuil de détention du capital de la société par des personnes physiques, directement ou indirectement, avec un délai d’immatriculation de moins de quinze ans.
En effet, le financement des start-up doit être encouragé sous toutes ses formes, même s’il conduit à une dilution des actionnaires personnes physiques, laquelle n’est pas antinomique avec l’intéressement des salariés et l’attractivité des talents dans une entreprise en croissance.