Intervention de Nathalie Delattre

Réunion du 23 novembre 2020 à 10h00
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 8 sexies suite, amendement 1199

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre, présidente :

L’amendement n° I-1199 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Patriat, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « à des fondations ou » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou ces fondations » ;

2° Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »

3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »

4° Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les cessions de biens meubles dont les services de l’État ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion