L’amendement n° I-459 rectifié, présenté par MM. Chevrollier et Bascher, Mme Berthet, MM. Brisson, Cambon, Chaize, Chatillon, Darnaud, Le Gleut et Houpert, Mmes Dumas, Demas et Gruny, M. D. Laurent, Mme Joseph, MM. Lefèvre et B. Fournier, Mmes Lassarade, M. Mercier et Deromedi, MM. Vogel, Meurant, Genet, Piednoir, Longuet, Saury et Rapin, Mme Di Folco et M. Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, soit directement par le réseau considéré soit indirectement par un réseau tiers interconnecté. Dans ce dernier cas, le taux d’énergies renouvelables et de récupération de la chaleur importée par le réseau considéré s’apprécie au taux d’énergies renouvelables et de récupération réel du réseau exportateur, ou au taux d’énergies renouvelables et de récupération contractuellement défini entre le réseau exportateur et le réseau importateur sous réserve que l’écart en pourcentage entre le taux contractuellement défini et le taux réel du réseau exportateur soit déduit pour l’appréciation du taux d’énergies renouvelables et de récupération du réseau exportateur sans toutefois que cette déduction ne puisse porter ce taux à un niveau inférieur au taux minimal exigé au présent article pour le bénéfice du taux réduit. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jérôme Bascher.