Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 23 novembre 2020 à 14h30
Loi de finances pour 2021 — Article 9 ter, amendement 434

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-434 rectifié bis est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mmes Billon et Dumas, M. Moga et Mmes de La Provôté et Saint-Pé.

L’amendement n° I-1057 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-1174 rectifié ter est présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue et A. Marc.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

B du I de la section V du

II. – Alinéa 5

Après le mot :

solidaire

insérer les mots :

et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier,

III. – Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l’objet d’un bail réel solidaire. » ;

IV. – Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 284 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l’exception du 4° de son III » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : «, à l’exception du 5° de son I, » ;

c) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l’article 278 sexies ou au 5° du I de l’article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-434 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° I-1057 rectifié.

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