En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 quater.
L’amendement n° I-748 rectifié bis, présenté par MM. Henno et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Canevet, Capo-Canellas, Cazabonne, Chauvet, Détraigne et S. Demilly, Mme Doineau, M. Duffourg, Mmes C. Fournier et Guidez, MM. L. Hervé, Kern et Le Nay, Mme Létard, M. Moga, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) les structures mentionnées à l’article L. 6328-1 du code de la santé publique. Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canevet.