L’amendement n° I-1229 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les travaux de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Ces infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;
« 3° Ces travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;
2° L’article 278-0 bis A est ainsi rédigé :
« Art. 278 -0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 5, 5 % les prestations de rénovation énergétiques répondant aux conditions suivantes :
« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans, à l’exclusion des travaux qui, sur une période de deux ans au plus, soit concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit conduisent à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux ;
« 2° Les locaux mentionnés au 1° sont affectés ou destinés à être affectés à l’issue des travaux à un usage d’habitation ;
« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration des éléments suivants :
« a) L’isolation thermique ;
« b) Le chauffage et la ventilation ;
« c) La production d’eau chaude sanitaire ;
« 4° Lorsque leur objet et leur finalité le justifient, les travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification adaptés.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I, les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés à ce même 3° et les critères de qualification mentionnés au 4° du même I.
« III. – Pour l’application des 1° et 2° dudit I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies.
« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui la conserve à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur conserve l’autre exemplaire, ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »
II. – Le I s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.