Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1134 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Labbé et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. … – I. – Il est institué une taxe sur les dépenses de promotion des produits alimentaires qui par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents.
« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à cinquante millions d’euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :
« – produisent, importent ou distribuent en France des produits alimentaires ;
« – ou représentent les personnes mentionnées à l’alinéa précédent.
« III. – La taxe est assise sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires afin de promouvoir des produits alimentaires qui par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 30 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III, est modulée en fonction de la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.
« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la modulation du taux mentionnée au IV. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La parole est à M. Daniel Salmon.