En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-187 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa du 3°, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse » ;
2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule et de la distance annuelle parcourue. »
La parole est à M. Thierry Cozic.