L’amendement n° I-1034 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre VII quinquies
« Taxe sur la publicité relative à certains véhicules
« Art. 302 bis KE. – I. – Est instaurée une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.
« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.
« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La parole est à M. Éric Bocquet.