L’objet de cet amendement se rattache au sujet plus large de la rénovation énergétique des bâtiments, priorité clairement définie par le Gouvernement dans le cadre de son plan de relance. Il s’agit en l’occurrence de mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions d’équivalent CO2 sont en deçà de la limite de 250 grammes d’équivalent CO2 par kilowattheure PCI. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras, dit « F30 ». L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du décret n° 2017-949 du 10 mai 2017.
Cet amendement vise à créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes pour le F30 et à lui appliquer un taux de taxation ne portant pas sur la part renouvelable. En outre, il s’agit de prévoir que la biomasse liquide utilisée en chauffage, l’ester méthylique de colza, ne supporte pas la TICPE, à l’instar de la biomasse solide.
Considérant que les chaudières neuves, dites de très haute performance énergique, économisent de facto plus de 30 % de combustible pour un besoin de chauffage équivalent, le consommateur n’en serait globalement pas affecté. De plus, la mesure prévue prend en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la direction générale de l’énergie par le Bureau de normalisation du pétrole sous mandat Afnor, sont amenés à aboutir après la publication de ce texte.
L’objectif principal de cet amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zone rurale – c’est l’un de ses points forts –, en cohérence avec la décision du Gouvernement d’interdire l’installation de chaudières à fioul 100 % fossile à partir du 1er janvier 2022. À cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre.
La perte fiscale est très relative, puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières par an, ce qui représente une consommation en année pleine de 26 000 mètres cubes et un impact fiscal de 1, 3 million d’euros en 2022.
Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la directive UE 2018/2001, et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable.