L’amendement n° I-465 rectifié ter, présenté par Mme Guidez, M. Rapin, Mme Saint-Pé, M. P. Martin, Mme Morin-Desailly, M. Duffourg, Mme Drexler, MM. Levi, S. Demilly, Delcros, Paccaud et Longeot, Mme Dindar, MM. Le Nay et Pellevat, Mmes Bonfanti-Dossat et Dumas, M. Guerriau, Mme F. Gerbaud, M. Lafon, Mme Noël, MM. Burgoa et Chatillon, Mmes Doineau et Vermeillet, M. Canevet, Mme Loisier, MM. Henno et Capo-Canellas et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Après l’article 15 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213-10-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 213 -10 -8-… – I. – Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées à l’article L. 213-10-8, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er juillet 2021.
« Sont considérés comme des micropolluants :
« 1° Les substances dangereuses prioritaires pour l’eau, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
« 2° Les substances polluantes spécifiques de l’état écologique des eaux de surface et les substances pertinentes à surveiller dans les eaux de surface telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
« 3° les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission.
« II. – L’assiette de la redevance est la présence d’un ou plusieurs micropolluants mentionnés au I.
« III. – Les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :
« - 1, 5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du I ;
« - 0, 5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 2° et au 3° du I.
« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe.
« IV. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnés au I est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. »
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.