L’exonération a pour objet de favoriser les logements sociaux. Il est donc normal que, dans le cas d’un programme mixte, elle s’applique au prorata de la surface consacrée aux logements sociaux : c’est l’un des principaux apports de cet article par rapport au droit existant.
Le débat porte ici sur la manière dont est calculée la surface des constructions : l’article 3 sexies indique que c’est la surface mentionnée sur le permis de construire, ce que cet amendement conteste au motif que le permis de construire est susceptible d’être donné plusieurs années après la cession – ce qui est vrai. En effet l’organisme de logement social dispose de dix ans pour construire les logements, mais l’exonération s’applique dès la cession.
Cet argument paraît fort, mais j’observe que, dans le droit existant, la surface prise en compte est déjà celle du permis de construire dans le cas où c’est un cessionnaire autre qu’un organisme de logement social qui s’engage à construire les logements sociaux. Dans ce cas, cet amendement reviendrait sur le droit existant.
Je propose donc de recueillir l’avis du Gouvernement pour voir s’il faut améliorer ce point de rédaction de l’article 3 sexies : peut-être faudrait-il, par exemple, que la surface de logements sociaux réalisés soit mentionnée sur l’acte authentique d’acquisition et non sur le permis de construire.