Séance en hémicycle du 21 novembre 2020 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • crédit d’impôt
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  • investissement
  • logement
  • l’impôt
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La séance

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La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 137, rapport général n° 138).

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein de la première partie, des dispositions relatives aux ressources.

Nous sommes parvenus à l’article 3 sexies.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I. – Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 :

« a) À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831-1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition ;

« b) À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux mêmes 3° et 5° dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes visés au a lorsque le prorata dépasse 80 %.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 8° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du 7°.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.

« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7°, l’organisme, la société ou l’association mentionné par ces dispositions est redevable de l’amende prévue à l’avant-dernier alinéa du même 7°.

« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ; ».

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-38 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon et Mouiller, Mme Lavarde, MM. Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mmes Raimond-Pavero et Drexler, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph, M. Babary, Mme Renaud-Garabedian et M. Segouin, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831-1 du même code, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code ou à tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir.

« Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Le code général des impôts institue une exonération d’imposition visant les plus-values réalisées par les particuliers lors des cessions immobilières intervenant au profit d’acteurs du logement social.

La rédaction actuelle place hors du champ de cette exonération les ventes aux aménageurs publics ou privés, lesquels ne créent pas les logements sociaux alors qu’ils ont vocation à préparer les fonciers destinés à les accueillir. Concrètement, le même particulier qui vend un terrain à un aménageur, lequel viabilise un terrain en vue de la réalisation de logements sociaux, cesse d’être éligible à cette exonération d’impôt. Cela affecte la concurrence au préjudice des aménageurs publics et privés.

Il est donc proposé : d’une part, d’étendre le champ de l’exonération de plus-values immobilières aux cas de cession par un propriétaire particulier en fonction de la destination du bien immobilier, c’est-à-dire la production de logements sociaux, indépendamment du statut de l’acquéreur ; d’autre part, de fonder le calcul de l’exonération, à partir de la surface affectée, sur le nombre de logements sociaux réalisés à l’échelle de l’opération et non sur la seule base de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’objet de cet amendement présente une difficulté sérieuse en ce qu’il remet en cause les améliorations apportées par l’article 3 sexies, qui précise les modalités d’application de l’exonération sur les plus-values immobilières lors d’une cession à un organisme de logement social.

L’amendement ne peut donc être accepté. J’en demande le retrait.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement formule également une demande de retrait.

J’ajoute que les auteurs de l’amendement précisent que, pour bénéficier des dispositions, l’aménageur doit s’engager à un acte de construction. Or la plupart des aménageurs ne construisent pas directement et sont en partenariat avec des constructeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je m’y perds un peu. Bien que je n’aie pas cosigné l’amendement, j’ai trouvé que ses auteurs posaient une vraie question : il n’y a pas véritablement de raison de faire de différence et de priver le vendeur de l’exonération sur les plus-values, à partir du moment où on est certain qu’au bout du compte on construira du logement social.

Néanmoins, je m’inquiétais un peu que l’objet de l’amendement soit très large, puisqu’au lieu de viser les aménageurs, il y est indiqué « tout cessionnaire ». Effectivement, cela désigne n’importe qui achetant un terrain et prenant l’engagement, au moment de la signature de l’acte, d’y faire construire des logements dans quatre ans. Je me posais la question du risque de fraude.

Sur le fond, cet amendement me semble tout de même assez pertinent. À partir du moment où le propriétaire vend et qu’il y aura construction de logements sociaux, que ce soit un aménageur qui achète en premier ou directement un bailleur social, quelle que soit sa forme, la proposition me semble justifiée.

Je préfère qu’on rectifie l’amendement pour le préciser. J’ai du mal à suivre la démonstration du ministre comme du rapporteur, qui nous disent que la question ne se pose pas.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je ne sais pas si la question ne se pose pas, mais, en tout cas, l’article 3 sexies a rapproché la situation des aménageurs offices HLM des autres aménageurs. Le rapporteur général a souligné que c’est en cela que l’adoption de l’amendement viendrait mettre à mal les avancées obtenues en matière d’harmonisation à l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, la condition posée par l’amendement nous paraît extrêmement contraignante pour les aménageurs. C’est la raison pour laquelle je maintiens ma demande de retrait et, à défaut, un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je tiens à préciser que, si nous adoptions cet amendement, tous ceux qui suivent tomberaient. Or il y aura des réponses favorables pour un certain nombre d’amendements. Je pense que le débat gagnerait à se poursuivre.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Non, je le retire, monsieur le président.

Je ne voudrais pas que cela porte préjudice à l’amendement n° I-35 rectifié bis, qui tend à apporter des évolutions positives. Néanmoins, M. le ministre a entendu les préoccupations exprimées par Mme Estrosi Sassone. Il s’agira peut-être, dans la navette, de préciser la rédaction actuelle de l’article 3 sexies, de manière à prendre en compte cette problématique.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-38 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-35 rectifié bis est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Mouiller et Vogel, Mme Chauvin, MM. Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Drexler, M. Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, M. Boré, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Mandelli et Saury, Mme Joseph et MM. Babary et Segouin.

L’amendement n° I-373 rectifié ter est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Billon et MM. Moga, Capo-Canellas et Le Nay.

L’amendement n° I-1050 est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

1° Après les mots :

gérant des logements sociaux,

insérer les mots :

à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,

2° Remplacer les mots :

mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1

par les mots :

mentionnés aux neuvième et dixième alinéas de l’article L 411-2

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° I-35 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

La nouvelle rédaction issue de l’article 3 sexies nous paraît très restrictive par rapport au dispositif qui existait auparavant.

Elle conduit, en effet, à supprimer l’application de ce régime dans le cas où l’organisme destine le bien acquis à une opération d’accession sociale à la propriété ou encore à une opération telle que la construction de centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

Par le présent amendement, nous proposons donc d’élargir l’affectation aux principales opérations de logement social constituant le service d’intérêt économique général confié aux organismes de logements sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-373 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1050.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Les quatre amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° I-36 rectifié bis est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Mouiller et Vogel, Mme Chauvin, MM. Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Drexler, M. Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, M. Boré, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mmes Chain-Larché, Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph et MM. Babary et Segouin.

L’amendement n° I-217 est présenté par Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Préville, Monier et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-374 rectifié bis est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Billon, M. Moga, Mme de La Provôté et M. Lafon.

L’amendement n° I-438 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Varaillas.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 3

1° Après les mots :

gérant des logements sociaux,

insérer les mots :

à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,

2° Après les mots :

mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1

insérer les mots :

ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302-5

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° I-36 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-217.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Pour encourager la création de logements sociaux, l’article 150 U du code général des impôts accorde une exonération d’impôt sur les plus-values au bénéfice des personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’opérateurs qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

L’intention du Gouvernement est de recentrer le dispositif sur le logement social, mais l’interprétation retenue est extrêmement stricte. Elle conduit à supprimer l’application de ce régime aux cessions de terrains destinés à une opération de logement en location-accession (PSLA) et à une opération logements en bail réel solidaire (BRS).

Nous proposons de réintroduire ces deux catégories de logements assimilés à des logements locatifs sociaux par l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

Nous proposons, par ailleurs, d’élargir la liste des organismes éligibles pour inclure les organismes de foncier solidaire qui portent les opérations de bail réel solidaire.

Le dispositif BRS est devenu l’outil anti-spéculatif des collectivités qui veulent agir au service de l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes. Il a vocation à se développer sur tous les territoires, dès lors qu’il y a un enjeu de maîtrise du foncier.

Certes, il existe la possibilité d’un abattement de 75 % s’appliquant aux produits de cession, mais il fonctionne uniquement dans les zones tendues. Or les opérations réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire ne sont pas toujours en zones tendues et doivent pouvoir se mettre en place partout sur le territoire.

Cette proposition est en cohérence avec les programmes de soutien aux petites et moyennes villes, comme « Action cœur de ville » et « Petites villes de demain ». Le bail réel solidaire est l’une des solutions qu’il faut absolument développer pour permettre le logement abordable.

Nous proposons donc de soutenir les organismes de foncier solidaire qui ont besoin de foncier pour déployer leur activité sur l’ensemble du territoire. Plus globalement, tout ce qui vise à favoriser la construction de logements sociaux neufs doit être mis en œuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Les amendements n° I-374 rectifié bis et I-438 rectifié ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je rappellerai d’abord le droit existant et les dispositions prévues à l’article 3 sexies.

Les cessions d’immeubles effectuées, directement ou indirectement, au profit d’un organisme de logement social bénéficient d’une exonération d’impôt pour les plus-values. L’article 3 sexies en précise les modalités, en indiquant notamment que l’exonération ne s’applique que dans la mesure où l’organisme s’engage à réaliser des logements sociaux conventionnés APL (aides personnalisées au logement).

Que visent ces amendements ?

D’une part, ils ont tous pour objet d’appliquer l’exonération aux logements cédés à des organismes de foncier solidaire (OFS).

Pour mémoire, un OFS intervient dans un montage où un ménage modeste peut accéder à la propriété de manière progressive ; l’OFS demeure propriétaire du terrain, ce qui permet de réduire le coût de l’acquisition pour le ménage, tout en garantissant que le prix de cession restera modéré sur le long terme, lorsque le ménage le revendra.

Les opérations d’accession sociale à la propriété bénéficient, d’ailleurs, de certaines exonérations fiscales et d’aides de l’État, par exemple le taux réduit de TVA à 5, 5 %.

D’autre part, les auteurs de ces amendements font observer que la limitation aux logements conventionnés APL est peut-être trop restrictive. C’est sur ce point qu’ils se différencient.

Les auteurs des amendements identiques n° I-35 rectifié bis et I-1050 proposent d’étendre cette liste à la plupart des opérations relevant du service économique d’intérêt général du logement social.

Les auteurs des amendements identiques n° I-36 rectifié bis et I-217 étendent la liste aux logements en accession à la propriété ou faisant l’objet d’un bail réel solidaire.

La deuxième série est plus précise. J’émets donc un avis favorable sur les amendements identiques n° I-36 rectifié bis et I-217 et je demande le retrait des amendements identiques n° I-35 rectifié bis et I-1050.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous considérons que la réforme de l’article 150 U du code général des impôts, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, permet de rapprocher les régimes applicables aux opérateurs privés et aux organismes HLM et assimilés en matière de cessions d’immeubles. Nous soulignons qu’elle n’empêche pas l’exonération totale de la plus-value lorsque les organismes HLM réalisent des opérations autres que la production de logements destinés à la location sociale, mais qu’elle restreint simplement leur part à 20 % des programmes.

Nous ne sommes donc pas favorables aux extensions de l’exonération aux seuls organismes de foncier solidaire pour leur permettre de réaliser des opérations de location-accession à la propriété. Nous ne sommes pas non plus favorables aux autres dispositions proposées par les amendements.

Le Gouvernement est donc défavorable à la totalité de la série d’amendements qui vient d’être présentée.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Je maintiens l’amendement n° I-1050, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

L’article 3 sexies revient sur l’avantage fiscal dont bénéficiaient les organismes de logement social. Il prévoit que toute société ou tout organisme qui est impliqué dans une opération comprenant du logement social bénéficie du même régime fiscal que ces organismes sur cette part.

Facialement, c’est juste ; mais, concrètement, sur le terrain, cet avantage était lié au fait que l’on avait remonté le taux de TVA de 5, 5 % à 10 % pour les organismes de logements sociaux. C’était, à l’époque, la contrepartie de la négociation.

On y revient aujourd’hui, mais cela posera des difficultés à l’avenir : certes, dans les discussions sur les achats de terrains pour la valorisation, il y aura une égalité de traitement, si je puis dire. En réalité, cela donne des possibilités à la partie privée d’aller plus loin, ce qui mettra en difficulté les organismes sociaux. C’est la vision de ces derniers, et je la partage.

J’observe déjà cette situation sur le terrain dans la discussion pour obtenir des fonciers. Monsieur le ministre, je suis prêt à vous entendre pour me rassurer sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Permettez-moi de présenter un argument supplémentaire qui peut avoir un écho auprès d’une partie des maires qui sont, aujourd’hui encore, sous le coup de l’exigence de l’article 55 de la loi SRU. Par l’amendement n° I-1050, nous proposons d’ajouter les deux catégories de logements qui seront assimilés à des logements locatifs sociaux au titre de ce même article 55.

Il y a un effet à la fois sur le logement social et sur les citoyens. Cela peut permettre à des maires qui n’ont pas atteint les objectifs de la loi SRU de faire entrer les logements en question dans leur comptabilité et, donc, d’être exonérés de l’amende qu’ils doivent payer – qui est tout à fait logique selon nous. Cette amende, qui la paye ? Les citoyens !

Je le dis franchement, c’est donc, de ce point de vue, un amendement de responsabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Pourquoi toutes ces dispositions – je vous proposerai d’ailleurs d’en prolonger certaines – ont-elles été introduites dans la loi ? Pour déclencher le fameux choc de libération de foncier dont on manque tant !

Certes, on pourrait discuter des résultats obtenus grâce à ces mesures. Pour autant, elles existent et nous avons tout intérêt à essayer de rendre les choses les plus compréhensibles possible pour celui qui vend. Car l’avantage doit être pour le propriétaire qui, au moment de céder son terrain, doit être incité à faire le choix d’un cessionnaire qui construira du logement social.

Selon sa forme, selon qu’il y ait un intermédiaire aménageur ou pas, ou selon le cadre dont on discute, je trouve dommage qu’on restreigne les choses.

Je me permettrai un dernier commentaire : je me réjouis que certains qui ont beaucoup contesté le fait qu’on ajoute, dans le décompte SRU, des logements éligibles comme le PSLA, en viennent à dire que, finalement, pareille façon de faire peut aider certaines municipalités.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Le groupe Les Républicains a un double langage !

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-375 rectifié est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mmes Billon et Dumas, M. Moga, Mme de La Provôté, MM. Delcros et Lafon et Mme Guidez.

L’amendement n° I-1051 est présenté par Mme Lienemann, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans.

II. – Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s’est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions

III. – Alinéa 6

Après chaque occurrence du mot :

achèvement

insérer les mots :

ou d’affectation

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-375 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

L’article 3 sexies accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit d’organismes de logements sociaux ou d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Il ne concerne néanmoins que les constructions neuves de logements locatifs. Cet amendement vise donc à étendre cette disposition à la création de logements sociaux dans les immeubles anciens, ce qui me paraît important.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1051.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Dans la même logique que précédemment, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-371 rectifié bis est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Billon et MM. Lafon, Rapin, Capo-Canellas et Le Nay.

L’amendement n° I-437 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Varaillas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

mentionnées sur le permis de construire

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-371 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-437 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’exonération a pour objet de favoriser les logements sociaux. Il est donc normal que, dans le cas d’un programme mixte, elle s’applique au prorata de la surface consacrée aux logements sociaux : c’est l’un des principaux apports de cet article par rapport au droit existant.

Le débat porte ici sur la manière dont est calculée la surface des constructions : l’article 3 sexies indique que c’est la surface mentionnée sur le permis de construire, ce que cet amendement conteste au motif que le permis de construire est susceptible d’être donné plusieurs années après la cession – ce qui est vrai. En effet l’organisme de logement social dispose de dix ans pour construire les logements, mais l’exonération s’applique dès la cession.

Cet argument paraît fort, mais j’observe que, dans le droit existant, la surface prise en compte est déjà celle du permis de construire dans le cas où c’est un cessionnaire autre qu’un organisme de logement social qui s’engage à construire les logements sociaux. Dans ce cas, cet amendement reviendrait sur le droit existant.

Je propose donc de recueillir l’avis du Gouvernement pour voir s’il faut améliorer ce point de rédaction de l’article 3 sexies : peut-être faudrait-il, par exemple, que la surface de logements sociaux réalisés soit mentionnée sur l’acte authentique d’acquisition et non sur le permis de construire.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Sans me prononcer sur la dernière suggestion du rapporteur général, j’indique que l’avis du Gouvernement est défavorable.

En effet, l’exonération est désormais proportionnée à la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnée sur le permis de construire. Supprimer la référence au permis de construire priverait la réforme d’efficacité, dès lors qu’il ne serait plus possible d’apprécier le pourcentage de logements sociaux au regard de ce critère objectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Je retire l’amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-371 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-372 rectifié bis est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mme Billon et MM. Moga et Le Nay.

L’amendement n° I-1049 est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 6

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement.

2° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir.

3° Dernière phrase

Après le mot :

absorbante

insérer les mots :

ou par le nouvel acquéreur

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-372 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1049.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis est défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 3 sexies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-383 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration, y compris traditionnelle, ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du même I, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) Commerce de détail ;

« b) Restauration, y compris traditionnelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrice Joly.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-384 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration, y compris traditionnelle, ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »

2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrice Joly.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1220 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-385 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …) Commerce de détail ;

« …) Restauration, y compris traditionnelle ;

« …) L’industrie ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Compte tenu de la situation résultant de la crise, nous proposons, par cet amendement, de permettre aux entreprises relevant des secteurs du commerce de détail, de la restauration et de l’industrie de bénéficier des abattements majorés de la zone franche outre-mer, c’est-à-dire du taux majoré à 80 % sur l’impôt sur les sociétés (IS). Cela permettrait de redonner du souffle à des acteurs lésés par la disparition des zones franches urbaines (ZFU).

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-386 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Commerce de détail ;

« …) Restauration, y compris traditionnelle ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Compte tenu de la situation très difficile des secteurs de la restauration et du commerce de détail outre-mer, qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire et les diverses mesures de confinement ou de reconfinement, cet amendement de repli vise à permettre aux entreprises relevant de ces secteurs de bénéficier des abattements majorés de la zone franche outre-mer, au taux majoré à 80 % sur l’impôt sur les sociétés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-387 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin, Conconne et Monier, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Cozic, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Restauration, y compris traditionnelle ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

L’amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-388 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Cozic.

L’amendement n° I-507 rectifié ter est présenté par Mme Conconne, MM. Kerrouche et Temal et Mme Monier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’industrie ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-388 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-507 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-709 rectifié bis, présenté par Mmes Malet et Dindar, MM. Bascher, D. Laurent, Cambon et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Bonne et Burgoa, Mmes Petrus et Deromedi, MM. P. Martin et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Darnaud et Mouiller, Mme Lopez, MM. Savary et Charon, Mmes M. Mercier et Gruny, M. Piednoir et Mmes Lassarade, Jacques et Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) commerce de détail ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Micheline Jacques.

Debut de section - PermalienPhoto de Micheline Jacques

Par cet amendement, notre collègue Viviane Malet propose de tenir compte de la grande difficulté du commerce de détail d’outre-mer en lui permettant de bénéficier des abattements majorés de la zone franche. Cela lui permettrait, de surcroît, de compenser la disparition du dispositif de ZFU.

Comme dans l’Hexagone, le commerce de détail en outre-mer est fortement touché par les confinements successifs tout en étant structurellement plus fragile. À titre d’exemple, le secteur a accusé à La Réunion, en 2019, un recul de 59 % pendant la première période de confinement et était encore en retrait de 16 % en juin.

Cette proposition vise donc à prendre en compte ce contexte particulier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je comprends évidemment la volonté des auteurs de ces amendements, qui souhaitent donner davantage de marge de manœuvre aux entreprises dans un contexte de crise économique. Toutefois, l’évolution proposée serait permanente.

En outre, je rappelle que les entreprises ultramarines bénéficient des dispositifs de droit commun.

Enfin, les zones franches d’activité (ZFA) ont fait l’objet d’une refonte dans le projet de loi de finances 2019, qui avait pour but de mettre fin à l’instabilité normative. Je ne veux pas renouer avec cette instabilité.

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Micheline Jacques

Monsieur le président, au regard des éléments fournis par le rapporteur, je retire mon amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-380 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Afin de répondre aux besoins exprimés dans le cadre du plan Logement outre-mer et compte tenu du contexte de crise, le présent amendement vise à prolonger de deux ans le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer en faveur des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements libres, qui doit s’éteindre au 31 décembre 2020.

En outre, cet amendement vise à assouplir la condition d’ancienneté du logement pour bénéficier du dispositif, en la portant à quinze ans, afin de tenir compte du vieillissement accéléré des logements outre-mer et de s’inscrire dans une stratégie nationale de rénovation globale des habitats.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-379 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Il s’agit d’un amendement de repli : la condition d’ancienneté serait portée à dix ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission est défavorable à ces amendements, puisque le dispositif est d’ores et déjà prolongé par un article adopté en seconde partie du présent PLF.

S’agissant de l’extension de l’assouplissement de la condition d’ancienneté du logement pour le bénéficiaire du dispositif, que l’amendement tend à porter à dix ans au lieu de vingt ans, il me semble qu’une durée de vingt ans est satisfaisante et évite les abus de cet avantage fiscal, en le centrant sur les situations les plus utiles.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis : défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-221, présenté par Mme Conconne, MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : «, de rénovation ou d’amélioration ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrice Joly.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Le présent amendement vise à élargir la réduction d’impôt relative aux travaux de réhabilitation, en l’étendant aux travaux d’amélioration des logements.

Il tend à renforcer la capacité de résilience du bâti dans les territoires ultramarins, face, en particulier, aux risques naturels, et à améliorer le confort de ces logements dans un contexte de dérèglement climatique.

D’une certaine manière, l’adoption de cet amendement participerait à la mise en œuvre des orientations du plan de relance et viendrait conforter les ambitions portées par le plan Logement outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car l’extension de la réduction d’impôt sur le revenu aux travaux de rénovation et d’amélioration outre-mer me paraît beaucoup trop large.

Je rappelle que les dispositifs de défiscalisation outre-mer en matière de logement répondent à des difficultés spécifiques : habitat insalubre, nombre insuffisant de logements, notamment sociaux. Des travaux d’amélioration ou de rénovation ne répondant pas directement à ces objectifs de politiques publiques me semblent trop larges.

Enfin, des dispositifs prévoient d’ores et déjà des mécanismes particuliers pour la réhabilitation ou la confortation contre le risque sismique et cyclonique.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis : défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-381 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrice Joly.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Cet amendement a pour objet d’étendre l’utilisation des sociétés en commandite simple (SCS) à ses associés commanditaires pour les investissements réalisés outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d’agrément préalable, ce statut d’associés limitant l’engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui vise à étendre l’utilisation de la société en commandite simple à ses associés commanditaires pour les investissements réalisés outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d’agrément préalable, ce statut d’associés limitant l’engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux en compte courant de la société.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement est défavorable, car la mesure proposée n’est pas en adéquation avec l’objet de l’amendement.

Alors qu’il est question, dans celui-ci, des investissements productifs dans les entreprises d’outre-mer, le dispositif tend en réalité à étoffer la nature des dépenses éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt en faveur des investissements dans les logements situés en outre-mer et affectés à la résidence principale.

Je précise que le Gouvernement est favorable à la prorogation de la réduction d’impôt en faveur des travaux de réhabilitation et de confortation contre les risques sismiques et cycloniques, telle qu’adoptée à l’article 42 C du présent projet de loi.

Or l’adoption de l’amendement aurait pour effet de modifier en profondeur le champ de réduction d’impôt outre-mer, en l’étendant à des dépenses déductibles des revenus fonciers, à la seule condition qu’elles n’aient pas été effectivement déduites par le contribuable. Elle ne nous paraît donc pas opportune.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-214, présenté par MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : «, ou encore de la location directe de vélos et trottinettes à assistance électrique ou de scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Cet amendement vise à ouvrir la liste des secteurs bénéficiant du champ de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer, en l’étendant à plusieurs solutions de mobilité alternative dans les villes qui en sont aujourd’hui exclues, et plus précisément au service de location de vélos et de trottinettes à assistance électrique ou de scooters électriques en libre-service, qui aura du mal à se développer en outre-mer sans l’appui de l’aide fiscale, compte tenu des handicaps structurels de ces territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-708 rectifié, présenté par Mmes Malet et Dindar, MM. Bascher, D. Laurent, Cambon et B. Fournier, Mme Imbert, M. Bonne, Mmes Petrus et Deromedi, M. Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Darnaud et Mouiller, Mme Lopez, MM. Savary et Charon, Mme M. Mercier, M. Piednoir et Mmes Gruny, Lassarade et Jacques, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Micheline Jacques.

Debut de section - PermalienPhoto de Micheline Jacques

La mobilité douce est un défi qui relève de la santé publique, de la protection de l’environnement, de l’urbanisme et du tourisme durable.

Dans les outre-mer, où le maillage du réseau de transports collectifs est encore largement insuffisant et le réseau routier quotidiennement saturé, le besoin de solutions nouvelles pour une mobilité durable est devenu primordial.

Le présent amendement vise donc à ouvrir la liste des secteurs bénéficiant du champ de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer, en l’étendant à plusieurs solutions de mobilité alternative dans les villes qui en sont aujourd’hui exclues, et plus précisément au service de location de vélos et de trottinettes à assistance électrique ou de scooters électriques en libre-service, qui aura du mal à se développer en outre-mer sans l’appui de l’aide fiscale, compte tenu des handicaps structurels de ces territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je ne suis pas sûr qu’il faille aller jusqu’à une telle mesure.

Je veux juste rappeler que, initialement, le dispositif, tel qu’il est prévu, est une réduction au titre des investissements dans le secteur industriel, particulièrement exposé à la concurrence internationale. Pour l’essentiel, le secteur tertiaire en est exclu, raison pour laquelle l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis : défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-223 est présenté par MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-484 rectifié bis est présenté par Mmes Petrus, Malet et Jacques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-223.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Cet amendement concerne Saint-Martin, trois ans après le passage du cyclone Irma et alors que l’île a également été frappée par la crise de la covid.

Il vise à faire bénéficier le territoire de Saint-Martin d’un taux de réduction d’impôt de 53, 55 %, au lieu de 45, 9 % aujourd’hui, pour les investissements en faveur de la rénovation et de la réhabilitation des hôtels et résidences de tourisme, comme cela existe déjà dans certains territoires ultramarins.

Je tiens à rappeler que cet amendement a été voté par le Sénat l’année dernière, avant d’être supprimé à l’Assemblée nationale au cours de la navette.

Je veux dire aussi que le territoire de Saint-Martin a besoin d’être soutenu dans sa reconstruction, notamment celle de son économie touristique.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° I-484 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Micheline Jacques

Je présente cet amendement de manière solidaire avec ma collègue Annick Petrus.

Comme vous le savez, mes chers collègues, l’île de Saint-Martin a été durement touchée par le passage de l’ouragan Irma. Trois ans plus tard, le territoire n’est reconstruit qu’à 75 %.

Les besoins demeurent très importants, y compris en matière de rénovation et de réhabilitation hôtelière. La crise sanitaire vient doublement éprouver le secteur hôtelier.

Il convient donc de renforcer l’attractivité des investissements par la fiscalité, en portant le taux de réduction d’impôt, actuellement établi à 45, 9 %, à 53, 55 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je propose à notre assemblée de renouveler son vote favorable de l’an passé.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est défavorable, comme l’an passé, pour les mêmes raisons et avec le même souci de cohérence.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’explication du Gouvernement est un peu courte.

On ne peut pas nier que Saint-Martin rencontre des difficultés considérables, ce qui nous avait poussés, l’année dernière et celle d’avant, à demander l’application sur son territoire du taux de droit commun.

Il est inexplicable, alors même que les difficultés sont indéniables, que le taux de réduction soit inférieur au taux de droit commun. Nous ne comprenons pas l’entêtement du Gouvernement. La situation à Saint-Martin est dramatique, et la crise actuelle l’aggrave.

En 2019, le Sénat avait voté la mesure proposée à une très large majorité. Je crois qu’il en était allé de même l’année précédente.

Nous regrettons évidemment que, l’année dernière, à l’issue de la CMP, le Gouvernement ait maintenu sa position.

Nous espérions une évolution, d’autant plus que, j’y insiste, la crise de la covid aggrave la situation de ces territoires ultramarins, qui souffrent énormément.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

M. Rémi Féraud. Pour abonder dans le sens d’Albéric de Montgolfier, je pense qu’il est vraiment important de voir qu’il s’agit non pas de créer une exception pour Saint-Martin, mais de supprimer une exception qui lui est défavorable.

Marques d ’ approbation au banc de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Je soutiendrai des deux mains cet amendement.

Vous savez que la délégation sénatoriale aux outre-mer a produit un rapport fouillé, en plusieurs tomes, sur le passage du cyclone Irma et ses conséquences sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Sur Saint-Martin, la situation a été d’emblée dramatique. Elle le demeure dans la reconstruction et dans la résilience.

On ne peut donc aujourd’hui que supprimer la forme d’injustice qui a été évoquée, mais aussi renforcer notre action sur ce territoire, qui a été martyrisé.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 sexies.

L’amendement n° I-508 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-224, présenté par MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la réduction d’impôt est également ouverte au titre des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au I du présent article détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique, lorsque les territoires ou communes, mentionnés au premier alinéa du même I et sur lesquels ils sont situés, sont reconnus en état de catastrophe naturelle. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond, par logement, défini par décret. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement vise à améliorer les conditions de financement des logements sociaux pour les collectivités d’outre-mer, mais également à encourager l’investissement dans la rénovation, la réhabilitation ou la reconstruction de ces logements à Saint-Martin, qui, trois ans après le passage de l’ouragan Irma, est toujours dans une phase critique, comme cela vient d’être souligné.

Il tend ainsi à élargir le champ d’application et le périmètre de la réduction d’impôt prévue aux opérations de reconstruction de logements et à supprimer la condition d’ancienneté du logement pour son bénéfice, à la condition que les territoires et communes visés au VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts soient reconnus en état de catastrophe naturelle.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement est défavorable, car le mécanisme de réduction d’impôt prévoit déjà un ensemble d’outils qui permet le développement et la rénovation du parc locatif social dans les collectivités d’outre-mer.

Nous insistons sur le fait que les mécanismes de défiscalisation outre-mer en faveur du logement répondent à une logique de programmation selon les besoins des différentes collectivités, pour satisfaire des besoins structurels, et non conjoncturels.

Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement de Saint-Martin, l’État a tenu ses engagements dans le cadre de la reconstruction de cette collectivité. Je pense notamment aux fonds mis à disposition, même si, évidemment, le travail reste important sur place.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1128, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

En Corse, les zones non interconnectées (ZNI) possèdent des handicaps physiques qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment en raison de la petite taille des systèmes électriques des ZNI, qui ne permettent pas d’opérer des économies d’échelle afin de rendre les marchés locaux plus rentables.

Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la contribution au service public de l’électricité pesant sur le consommateur.

Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt. Le Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n’interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotées de programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique. Leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, si la solidarité avec les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental est indispensable, compte tenu notamment des surcoûts de production d’électricité qu’elles connaissent, cette solidarité représentera plus de 2, 6 milliards d’euros sur le budget de l’État en 2021.

Il ne me paraît donc pas souhaitable de prévoir des aides supplémentaires en l’état.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis : défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-413 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Monier et M. Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : «, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrice Joly.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Cet amendement a pour objet d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt aux sociétés d’économie mixte (SEM) exerçant une activité immobilière outre-mer, soit la société d’économie mixte de Saint-Martin (Semsamar), qui est l’un des principaux bailleurs sociaux à Saint-Martin.

En effet, trois ans après le passage de l’ouragan Irma, les travaux de reconstruction sont toujours en cours. Si le fonds d’urgence pour le logement, supprimé par la loi de finances pour 2020, a contribué à la prise en charge des sinistrés de l’ouragan sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, et a notamment apporté une dotation exceptionnelle de 6 millions d’euros à la collectivité de Saint-Martin, force est de constater que la partie française de Saint-Martin n’est reconstruite qu’à 49 %, contre 87 % pour Saint-Barthélemy, selon les données du programme européen Copernicus datées d’août 2019.

Étant plus rapide à actionner, moins coûteux et nécessitant moins de frais administratifs, ce crédit d’impôt, prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts, permettra de faciliter l’investissement, notamment dans la reconstruction du logement social de cette collectivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je sollicite l’avis du Gouvernement sur ce dispositif.

Ce crédit d’impôt sur les sociétés (IS) s’analyse, dans les faits, comme une subvention publique, puisque les bénéficiaires sont exonérés d’IS.

Cet amendement tend à ouvrir ce crédit d’impôt aux sociétés d’économie mixte pour deux ans. Son adoption permettrait notamment à la Semsamar de bénéficier du crédit d’impôt.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le dispositif proposé résulte d’une lecture a priori erronée de l’article 244 quater X du code général des impôts.

Je vous confirme, monsieur le sénateur, que les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière peuvent d’ores et déjà bénéficier du crédit d’impôt en faveur du logement social en outre-mer. Cependant, celui-ci ne constitue pas le vecteur adapté pour Saint-Martin, dans la mesure où ce territoire bénéficie d’une autonomie fiscale et d’une fiscalité locale propre.

De manière générale, une société ne peut se voir appliquer un crédit d’impôt sur un territoire à compétence fiscale propre : il faut payer des impôts sur le territoire français dans le régime de droit commun pour en bénéficier. C’est une constante de notre droit fiscal.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Nous retirons l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-413 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-382 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Cozic.

L’amendement n° I-509 rectifié ter est présenté par Mme Conconne, MM. Kerrouche, Tissot et Temal et Mme Monier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-382 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Dans les départements d’outre-mer, le nombre de logements financés par un prêt locatif social (PLS) agréés chaque année, dans chaque département, ne peut excéder 25 % du nombre total de logements sociaux qui y ont été livrés l’année précédente.

Or il existe aujourd’hui une tension très forte sur la programmation des PLS pour 2021, qui devrait perdurer dans le temps. Il est fort probable que certaines opérations soient reportées. D’autres devraient évoluer vers du locatif intermédiaire pour les investisseurs institutionnels.

Dans ces conditions, le présent amendement tend à rehausser de 10 points le quota actuel de logements PLS dans les départements d’outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-509 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-382 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je suis défavorable à cet amendement.

On peut comprendre la volonté de favoriser la construction de logements sociaux et très sociaux outre-mer. Il est normal que le logement intermédiaire, dont font partie les PLS, bénéficie du dispositif, mais cela doit n’être le cas que dans des proportions limitées, pour ne pas dévoyer celui-ci.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-412 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Monier et M. Temal.

L’amendement n° I-523 rectifié est présenté par Mmes Petrus, Malet et Jacques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du 1, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au même 1 jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – Le I s’applique à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° I-412 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-412 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° I-523 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Micheline Jacques

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-523 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-225 est présenté par M. Lurel, Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Préville, Monier et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-377 rectifié est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mmes Billon et Dumas, MM. Moga et Rapin et Mme Saint-Pé.

L’amendement n° I-439 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Varaillas.

L’amendement n° I-1113 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Corbisez, Gold, Requier, Roux, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-225.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Cet amendement vise à faire bénéficier du droit au crédit d’impôt, en complément de la ligne budgétaire unique, le financement des réhabilitations du logement social outre-mer en dehors des seuls quartiers relevant de la politique de la ville.

Le parc de logements sociaux outre-mer est vétuste. Une bonne partie est située en dehors des quartiers politique de la ville.

Cependant, les ménages qui y habitent ont des capacités contributives limitées et une faible capacité à pouvoir accepter une augmentation des loyers après leur réhabilitation.

Il s’agit de favoriser les réhabilitations hors quartiers politique de la ville à moindre coût.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-377 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Pour compléter les propos de mon collègue Rémi Féraud, j’insiste sur le fait que, parfois, le parc social n’est pas pris en considération comme il devrait l’être, y compris sur des zones parfois bien situées.

Une réhabilitation de ce parc pourrait entraîner une augmentation forte des loyers. Rappelons, en effet, que les coûts de réhabilitation sont bien supérieurs en outre-mer qu’en métropole, en raison de la nécessité d’adapter les logements, d’importer de nombreux matériaux et de respecter les normes qui s’appliquent aujourd’hui aux logements accueillant des familles.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement relatif aux logements situés hors quartiers politique de la ville.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-439 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1113 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je suis défavorable à ces amendements.

La limitation du crédit d’impôt aux quartiers du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) et aux quartiers prioritaires de la ville permet d’éviter une dispersion de la dépense fiscale, en concentrant celle-ci sur les zones où elle est la plus utile.

Le dispositif est d’ores est déjà très large actuellement, puisque, sur les 450 quartiers NPNRU, 34 se trouvent dans les départements et régions d’outre-mer : 5 en Guadeloupe, 3 en Martinique, 14 en Guyane, 4 à Mayotte et 8 à La Réunion. Il me semble donc qu’il s’applique déjà à un nombre assez important de territoires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis : défavorable.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-395 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer l’article suivant :

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »

2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrice Joly.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Aujourd’hui, le code général des impôts permet aux organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer de bénéficier d’un crédit d’impôt.

Celui-ci est notamment valable pour les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs, lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. De plus, lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné au fait que l’immeuble ait été achevé dans un délai de deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

Le présent amendement a pour objet de prolonger le délai des chantiers si l’opération dépasse deux ans, selon des conditions et modalités définies par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-394 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Cozic, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, lorsque ce délai de deux ans ne peut être tenu pour cause de force majeure, d’état de catastrophe naturelle ou d’état d’urgence sanitaire, ce délai est prolongé. Un décret fixe les conditions et modalités de ce prolongement. » ;

2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, lorsque ce délai de deux ans ne peut être tenu pour cause de force majeure, d’état de catastrophe naturelle ou d’état d’urgence sanitaire, ce délai est prolongé. Un décret fixe les conditions et modalités de ce prolongement. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrice Joly.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission est défavorable aux deux amendements.

Pour ce qui concerne l’amendement n° I-395 rectifié, il me paraît normal que les délais de construction soient encadrés, ce qui permet d’ailleurs de protéger les investisseurs contre des opérations trop longues.

L’amendement n° I-394 rectifié tend quant à lui à augmenter de deux ans supplémentaires pour le cas de force majeure, ce qui me paraît contraire à la nécessité de garder un encadrement raisonnable que je viens d’évoquer.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est lui aussi défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-391 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Bouad, Mmes Préville et Conway-Mouret, M. Cozic et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le crédit d’impôt prévu au I constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »

II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Le présent amendement a pour objet de s’assurer de la cohérence du bénéfice du crédit d’impôt avec le modèle de financement du logement social.

Le bénéfice du crédit d’impôt s’applique à une opération de construction ou de réhabilitation sur un logement social. Ces opérations consistent en des investissements et en une déclinaison opérationnelle longue, qui peut atteindre quarante ans.

Or le bénéfice est comptabilisé sur la seule première année, faussant ainsi les comptes de l’organisme de logement social (OLS), qui affiche un résultat exceptionnel, tandis que son résultat sera largement négatif sur toutes les années suivantes du déploiement de l’opération. Cette hypothèse peut conduire à un défaut de validation des comptes des OLS par les commissaires aux comptes, ce qui les empêchera d’assumer leur activité.

Afin de permettre une lecture juste des comptes des organismes de logements sociaux, il est nécessaire que le bénéfice du crédit d’impôt s’étale, comptablement, sur toute la durée de l’opération, ainsi que c’était le cas avec la défiscalisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission est défavorable, dans la ligne des précédents projets de loi de finances.

Je remarque également que l’amendement ne précise pas les modalités de cet étalement et que son dispositif ne paraît donc pas pleinement opérant.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-391 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1204 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Théophile, Dennemont et Rohfritsch, Mme Phinera-Horth, MM. Mohamed Soilihi, Kulimoetoke, Hassani, Bargeton et Buis, Mmes Duranton et Evrard, M. Gattolin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lévrier, Marchand, Patriat, Rambaud et Richard, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X de cet article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La crise économique, qui est malheureusement une conséquence de la crise de l’épidémie de covid-19, peut entraîner un cumul de pertes conduisant à la disparition de plus de la moitié du capital social de certaines entreprises implantées en outre-mer.

Au sens du droit européen, une telle situation non seulement caractérise une entreprise en difficulté, mais est également de nature à priver l’entreprise du bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.

Or ce dernier dispositif peut précisément faciliter la reprise ou la restructuration de l’entreprise concernée, certains investissements étant susceptibles d’entrer dans le plan de réorientation ou de rationalisation de son activité.

Nous proposons donc d’étendre temporairement le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer aux entreprises en difficulté, à la condition que l’aide fiscale s’intègre – parmi d’autres aides publiques telles que prêts ou subventions – dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité sont validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante.

Dans la mesure où les aides aux entreprises en difficulté ne sont pas couvertes par le règlement général d’exemption par catégorie, la conformité au droit européen de l’extension proposée du champ d’application de l’aide fiscale nécessite une autorisation individuelle systématique de la Commission européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Eu égard aux considérations que notre collègue vient de rappeler, notamment en ce qui concerne l’obtention d’une autorisation individuelle de la Commission européenne, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est d’autant plus favorable à cet amendement que le dispositif proposé concernera les investissements réalisés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 dans le cadre du plan de relance.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je lève le gage, monsieur le président.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 sexies.

I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-76 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et N. Delattre, MM. Favreau, Cuypers, Houpert, Burgoa, Calvet, B. Fournier et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Babary et Savary, Mmes Férat et Sollogoub, MM. de Belenet, Piednoir, E. Blanc, Guené et Bacci, Mmes Chauvin et Raimond-Pavero, MM. Longeot, Longuet et Chaize, Mmes F. Gerbaud, Dumas, Dumont et Gruny, MM. Pointereau, Bouloux et Cambon, Mmes Berthet et M. Mercier, MM. de Nicolaÿ, Grand, Patriat et Saury, Mmes Micouleau et Richer, MM. Charon, Laménie et Cabanel, Mme Deromedi et MM. Duffourg et Duplomb.

L’amendement n° I-536 rectifié est présenté par M. Montaugé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Durain, Gillé et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Lozach et Michau, Mme Monier et MM. Pla, Temal et Tissot.

L’amendement n° I-587 est présenté par M. Bonhomme.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209 -0 …. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° I-76 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

La loi de finances pour 2019 a supprimé la déduction pour aléas (DPA) et la déduction pour investissement (DPI), remplacées par la déduction pour épargne de précaution (DEP), nouveau levier fiscal plus efficient réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition.

Les entreprises agricoles relevant du régime d’imposition sur les sociétés en sont donc exclues, alors qu’elles sont sujettes, dans les mêmes conditions, aux aléas climatiques ou économiques et à la nécessité de constituer des réserves de précaution.

Cet amendement vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution à ces entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Les entreprises agricoles et viticoles subissent, ces dernières années, les conséquences des aléas climatiques et économiques. Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’épargne de précaution aux entreprises agricoles imposées à l’impôt sur les sociétés (IS).

La loi de finances pour 2019 a prévu un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution, plus souple et plus performant que le système antérieur. Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition, ce qui exclut de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés.

Or ces entreprises sont tout autant sujettes aux aléas climatiques et économiques. Il s’agit donc d’une forme d’injustice. Et parallèlement, le Gouvernement incitant les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés, nous ne pouvons que relever une forme d’incohérence.

Pour ces raisons, nous proposons d’élargir le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux entreprises soumises au régime d’imposition sur les sociétés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-587 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Par le passé, la commission des finances du Sénat a déjà eu l’occasion d’émettre des avis de sagesse plutôt favorable sur ces amendements.

Les enjeux globaux peuvent paraître encore faibles, compte tenu du nombre peu élevé d’exploitations agricoles sous forme de sociétés. Toutefois, individuellement, il s’agit d’une bonne occasion pour ces exploitations de constituer un apport en fonds propres.

La commission émet donc un avis de sagesse favorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Admettre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés soulèverait des difficultés en termes d’égalité devant l’impôt entre les différentes sociétés soumises à ce même impôt.

Par ailleurs, cette mesure ne nous paraît pas justifiée, les entreprises agricoles soumises à l’IS étant imposées à un taux proportionnel et bénéficiant de la trajectoire de baisse de cet impôt.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 septies.

L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1214, présenté par MM. Rambaud, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

1° Supprimer les mots :

annuelle renouvelable

2° Remplacer les mots :

dans des conditions fixées par décret

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

pour une durée n’excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois.

La parole est à M. Didier Rambaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Rambaud

Il s’agit de proroger le délai de réalisation des logements dans le cadre du régime d’imposition à taux réduit applicable à la cession d’immeuble.

La prolongation du délai de quatre ans prévu par l’Assemblée nationale pour réaliser les travaux de transformation en logement des biens acquis est une bonne chose en temps de crise. Elle peut être justifiée par la complexité du chantier ou par toute autre situation exceptionnelle, en particulier dans le contexte sanitaire actuel.

Une prorogation annuelle renouvelable de façon illimitée risquerait d’ouvrir des délais de construction très supérieurs aux quatre ans initialement prévus, ce qui nuirait à l’objet même de ce dispositif, à savoir la construction rapide de logements dans les zones qui en ont le plus besoin.

Pour ces raisons, nous proposons de maintenir la prolongation du délai d’un an pour faire face à la crise, mais renouvelable une seule fois, afin d’assouplir le droit existant tout en limitant les abus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission est favorable à cet amendement au profit duquel elle a d’ailleurs retiré son propre amendement, adopté la semaine dernière au cours de nos travaux.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 3 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-729 rectifié, présenté par MM. Jacquin et Todeschini, est ainsi libellé :

Après l’article 3 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 44 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux trois conditions suivantes :

« 1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;

« 2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;

« 3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2° du présent paragraphe, rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1 000 km². »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

M. Olivier Jacquin. C’est la quatrième fois que je dépose cet amendement, non que je sois têtu et que je ne comprenne pas les réponses qui me sont données, mais parce qu’une promesse m’a été faite en 2017.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent !

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

On m’avait alors demandé de retirer mon amendement, en m’assurant que l’on s’occuperait de l’affaire très importante de la relation transfrontalière avec le Luxembourg. Sans doute s’en occupe-t-on encore…

Jean-Marc Todeschini et moi-même avons donc décidé de redéposer cet amendement qui vise à créer une zone franche fiscale, à l’instar de celle qui existe depuis 2017 dans le Pas-de-Calais, autour de Lens.

Le Nord lorrain, que M. le rapporteur général de la commission des finances connaît aussi bien que moi, a la chance de compter plus de 100 000 frontaliers qui vont travailler chaque jour au Luxembourg.

Toutefois, la situation est très compliquée pour les collectivités territoriales dont les recettes liées au développement économique se tarissent. C’est en effet l’une des rares régions de Lorraine où la chute des créations d’entreprises est aussi forte. Nos collectivités ne disposent donc pas des moyens nécessaires pour satisfaire les très importants besoins de services des travailleurs transfrontaliers.

En 2018, on nous a promis un magnifique rapport du préfet de région et du président de la région Grand Est sur le codéveloppement de cette bande transfrontalière pour le mois de décembre de la même année. Vous aurez compris que les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent…

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Je reviens donc avec cet amendement qui est comme un appel politique. J’aimerais que vous le votiez, mes chers collègues, pour envoyer un signal au Gouvernement : des centaines de collectivités attendent de lui qu’il agisse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Jacquin, je ne peux tenir de promesses que je n’ai pas prises…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le dispositif des bassins urbains à dynamiser, qui devait initialement échoir au 31 décembre 2020, est prolongé de deux ans par l’article 54 ter du présent projet de loi. Il ne concerne que neuf communes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais.

Pour autant, je partage certains de vos arguments et j’estime nécessaire de réfléchir à une politique plus adaptée aux zones frontalières, qui doivent faire l’objet d’aides particulières. Il s’agit d’un véritable sujet : 43 % du périmètre de notre région Grand Est sont constitués de zones frontalières avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse.

Il est nécessaire d’engager une réflexion sur les bassins de vie, mais encore faut-il que le Gouvernement décide de changer les choses.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je ne sous-estime pas le travail qui reste à faire – c’est le moins qu’on puisse dire – sur la question des zones transfrontalières.

Toutefois, la notion de bassin proposée dans le dispositif nous paraît beaucoup trop large pour pouvoir être et opportune et efficace. Par ailleurs, je partage les propos de M. le rapporteur général sur la prorogation du dispositif des bassins urbains à dynamiser.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

N’y habitant pas, je ne regarde pas les zones transfrontalières avec les yeux de Chimène ; elles me posent même problème. En revanche, j’ai une idée précise sur le Luxembourg, pays que nous n’arrivons pas à intégrer à la liste des territoires non coopératifs, car il est membre de l’Union européenne.

La commission des affaires européennes a rendu un rapport très intéressant sur la fraude transfrontalière, à la suite duquel nous avons adopté une résolution. Je comprends que l’on veuille régler la question des investissements, mais il faut alors trouver une solution globale pour éviter que des personnes au chômage partiel en France aillent travailler au Luxembourg ou que des entreprises qui perçoivent des aides en France y pratiquent l’évasion fiscale.

Je suis tout à fait d’accord pour régler ces problèmes, mais faisons-le tranquillement et occupons-nous aussi de régler le sort de notre voisin européen qui ne respecte pas les règles sociales et fiscales.

Je ne voterai pas cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Je remercie notre collègue de son intervention.

Un colloque important a récemment été organisé sur la question transfrontalière qui a permis d’avoir un éclairage national sur les différentes distorsions de concurrence, positives ou négatives. Il s’agit d’un chantier nouveau et considérable auquel l’Europe, les collectivités territoriales et le Gouvernement doivent apporter des réponses. C’est en ce sens que je plaide.

J’aurais aimé, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, que vous sous-amendiez ma proposition à laquelle vous trouvez un petit défaut technique sur la notion de bassin. Je regrette que vous n’ayez pas décidé d’enrichir ce dispositif pour faire en sorte que l’État tienne ses promesses à l’égard du Nord lorrain.

M. le rapporteur général lève les bras au ciel.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1147 rectifié ter, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Hassani, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :

Après l’article 3 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Iacovelli

Cet amendement vise à compléter le dispositif de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, en appliquant un taux de 19 % sur les plus-values immobilières réalisées par les organismes HLM à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

Malgré les efforts mobilisés pour la construction de nouveaux logements sociaux, le temps moyen pour obtenir un logement ne cesse d’augmenter : pour les baux signés en 2019 en Île-de-France, il aura fallu en moyenne 33 mois d’attente entre la demande de logement social et la signature, contre 31 mois en 2018. Pour la même année, le délai médian atteint 22, 7 mois contre 22 mois en 2018 et 19 mois en 2017.

Cet amendement vise donc à encourager l’accession sociale en incitant les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logements et ainsi à mieux répondre à la forte demande d’attribution de logements sociaux, en particulier dans les zones tendues.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise, semble-t-il, à prolonger un mécanisme fiscal incitatif prévu en matière de logement, lequel ne trouve plus à s’appliquer depuis plusieurs années.

Je souhaiterais entendre le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les organismes chargés du logement social sont déjà exonérés d’impôt sur les plus-values de cession de la majeure partie de leur parc immobilier.

Le secteur du logement social profite donc de dispositifs d’incitation. Les cessions ayant pour objet la transformation en logements, notamment sociaux, d’immeubles commerciaux bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés. La prorogation de ce dispositif n’est pas souhaitée à ce stade, le Gouvernement privilégiant d’autres outils.

Enfin, le dispositif de l’article 210 E du code général des impôts est une mesure à caractère incitatif qui s’articule mal avec l’entrée en vigueur du dispositif proposé pour les cessions déjà réalisées entre janvier 2019 et décembre 2020.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article, introduit à l’Assemblée nationale, tend à relever le montant du chiffre d’affaires en deçà duquel les petites et moyennes entreprises bénéficient du taux réduit de l’impôt sur les sociétés.

Monsieur le ministre, je soutiens cet article. Tout comme nos collègues socialistes de l’Assemblée nationale, nous défendrons la baisse de l’impôt sur les sociétés pour les PME.

Vous le savez, nous défendons la justice fiscale pour les ménages. Nous considérons que les plus aisés doivent davantage contribuer à l’économie réelle. Notre logique est la même pour les entreprises : nous souhaitons que la charge fiscale soit justement répartie. Les grandes entreprises, les multinationales qui disposent de moyens économiques conséquents doivent être davantage mises à contribution. Les PME et les TPE doivent bénéficier d’une baisse de l’imposition.

Les PME de nos territoires et les commerces de proximité ont été fortement impactés par la crise sanitaire. Nos TPE et PME ont subi le confinement, le couvre-feu et maintenant un second confinement. Les PME doivent pouvoir évoluer dans un environnement favorable. Nous voulons leur redonner confiance. Les élus de la Nation doivent entendre les difficultés de nos PME.

Soutenir ces dernières, c’est soutenir notre tissu économique. Elles doivent être défendues, et elles le seront par les sénateurs socialistes. Nos collègues de la majorité sénatoriale ont laissé entendre, hier, que les socialistes n’aimaient pas les entreprises. Notre position à l’égard de cet article démontre clairement le contraire. Simplement, nous défendons la justice et l’équité fiscale pour tous, à la fois pour les ménages et pour les entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-52, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b du I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros » ;

b) Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

2° Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’article 3 nonies, introduit par l’Assemblée nationale, relève d’un peu plus de 7 millions à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel une PME applique le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur une fraction de son bénéfice.

Il s’agit en fait d’une mesure d’actualisation d’un seuil n’ayant pas changé depuis le passage à l’euro, en 2002. Si l’on tient compte des effets de l’inflation sur cette période, le montant initial de 7, 63 millions d’euros en valeur de 2002 correspond à un peu moins de 10 millions en 2019.

L’actualisation proposée n’est que partielle, raison pour laquelle cet amendement vise à établir une actualisation en totalité à travers deux modifications : d’abord, en relevant la fraction de bénéfice éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 38 120 à 50 000 euros ; ensuite, en rehaussant de 7, 63 millions à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel une entreprise n’est pas assujettie à la contribution sociale sur l’IS, et en portant de 763 000 euros à 1 million d’euros le montant de l’abattement applicable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-756 rectifié ter est présenté par MM. Chasseing et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Wattebled, Menonville, Decool, Capus, Mizzon, Levi, Henno, Paccaud, E. Blanc, Cazabonne et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Moga et Laménie, Mmes Joseph et F. Gerbaud et MM. Houpert, Vogel, Daubresse et Nougein.

L’amendement n° I-999 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Gold, Requier, Roux, Bilhac, Cabanel, Fialaire et Guiol.

L’amendement n° I-1197 est présenté par MM. Rambaud, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° I-1227 rectifié est présenté par MM. J.M. Boyer et Duplomb, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mmes L. Darcos, Thomas, Lassarade et Deseyne, MM. Sautarel, Piednoir, Klinger et Laménie, Mmes Belrhiti et Berthet et MM. Savin, Brisson et Paccaud.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis - Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 76 000 € ».

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I bis du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-756 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Cet amendement vise le même objectif que celui de la commission des finances, mais va plus loin dans le soutien aux PME-TPE, compte tenu de leur situation financière.

Nous proposons ainsi de relever le seuil permettant de bénéficier du taux réduit d’IS de 38 120 euros à 76 000 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-999 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Comme nous l’avons souligné, nous nous accordons sur le constat dressé par le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

L’allégement de la charge fiscale liée aux impôts de production via la diminution par deux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) profitera bien davantage aux grandes entreprises, notamment celles du secteur industriel, qu’aux très petites entreprises.

Pour pallier cet écueil et apporter un soutien effectif à ces dernières, ma collègue Nathalie Delattre propose de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15 %, tout en conservant le seuil de 7, 6 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° I-1197.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-1227 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Il est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1011 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Mizzon, Détraigne, S. Demilly, Duffourg, Kern et Levi, Mme Jacquemet et M. P. Martin, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 76 000 € » .

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Mizzon

En matière de solidarité plus encore que dans d’autres domaines, il faut être juste.

L’effort national conséquent portant sur la réduction de l’impôt de production profite à beaucoup, mais pas à tous et pas toujours de la même manière.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15 % pour les PME sans modifier le plafond de chiffre d’affaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Quel est l’avis de la commission sur ces cinq amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer au profit de son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces six amendements ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement a soutenu l’introduction de cet article à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur Laurent Saint-Martin, avec le relèvement du seuil de 7, 63 millions d’euros à 10 millions d’euros pour mieux accompagner les PME et faciliter leur développement.

Il ne nous paraît pas opportun d’aller plus loin, tant sur la question du plafond de bénéfices en deçà duquel l’application du taux minoré est possible que sur celle de l’évolution du taux.

Je rappelle que le Gouvernement a inscrit le taux global d’IS, c’est-à-dire non minoré, dans une logique de réduction pluriannuelle. Cela représente un effort important en faveur des entreprises.

Encore une fois, il ne nous paraît pas opportun d’apporter d’autres modifications et d’élargir le dispositif. Le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble de ces amendements, y compris celui de la commission qui ne concerne que le montant de bénéfices profitant du taux minoré.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

En conséquence, les amendements n° I-756 rectifié ter, I-999 rectifié, I-1197, I-1227 rectifié et I-1011 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-1149 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Hassani, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch et Théophile, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« … Par exception au deuxième alinéa du présent I, les revenus des logements dont est propriétaire le redevable de l’impôt sur les sociétés font l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 % pour les logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le redevable de l’impôt sur les sociétés est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Iacovelli

Cet amendement vise à appliquer, au bénéfice des personnes morales, un taux réduit d’impôt sur les sociétés aux revenus fonciers solidaires.

En France, le mal-logement concerne 3, 8 millions de personnes, et 12 millions de nos concitoyens sont en situation de fragilité, au bord du mal-logement – payer son loyer représente alors un effort financier excessif.

Ainsi, les revenus de ces logements feraient l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce dispositif constitue l’une des solutions permettant de lutter efficacement contre la crise du logement, en particulier dans les zones tendues.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Si je comprends l’objectif visé au travers de cet amendement d’appel, le dispositif proposé souffre de défauts techniques. Par ailleurs, je ne suis pas certain qu’il réponde pleinement aux difficultés soulevées.

J’en demande le retrait.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 3 nonies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1250, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce » ;

2° La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension des aménagements à l’encadrement des abandons de créances et aux conditions de remboursement des créances de report en arrière des déficits prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le présent amendement vise à rapatrier en première partie du projet de loi de finances pour 2021 un dispositif introduit par l’Assemblée nationale, en première lecture, en seconde partie, à l’article 42 A.

Le dispositif vise à étendre aux procédures de conciliation deux mécanismes fiscaux spécifiques pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective. Il s’agit, d’une part, de la présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement et, d’autre part, d’un remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits.

Or le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne serait applicable qu’à compter de 2022. C’est pourquoi le présent amendement vise à rapatrier en première partie ces dispositions, afin d’en permettre l’application dès 2021.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 nonies.

L’amendement n° I-1014 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Cet amendement vise à éviter les effets d’aubaine créés par le régime fiscal particulier des sociétés mères envers leurs filiales, notamment pour ce qui concerne les dividendes et les plus-values de cession de titres.

Pour ceux d’entre nous qui ne seraient pas familiers avec cette niche fiscale, je vous le dis d’emblée, elle nous coûte la bagatelle de 20 milliards d’euros, soit deux tiers de ce que rapporte l’IS chaque année. Le sujet est donc sérieux.

Le problème, c’est que les règles de ce dispositif sont très souples, voire lâches, et surtout inopérantes. En effet, il suffit de détenir 5 % de participations dans la filiale et de conserver pendant deux ans les titres de la société mère. Telle est la seule conditionnalité qui fait s’envoler 20 milliards d’euros !

Un tel dispositif fait évidemment un plaisir fou aux experts-comptables et aux fiscalistes qui inventent des schémas d’optimisation très complexes, que je ne parviendrais pas à détailler ici. Tout cela nous conduit à une drôle de situation.

Chaque fois, on nous répond qu’il s’agit d’un problème européen ou mondial et qu’il n’est pas possible d’agir. Dans le cadre d’un plafond à 50 % pour les filiales hors de l’Union européenne, il nous faut un crédit d’impôt a minima, et non pas une exonération totale.

Ce mécanisme entraîne des effets d’aubaine que nous ne pouvons plus ignorer. Certaines filiales sont installées – tout le monde le sait ici – dans des paradis fiscaux, dans des pays qui ne respectent aucune de nos règles. Elles envoient des dividendes à des sociétés mères françaises et contournent ainsi l’impôt sur les sociétés.

Un tel sujet devrait nous rassembler ! Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, avec vos homologues de l’Assemblée nationale, vous êtes les seuls à pouvoir étudier de manière approfondie à qui profitent les 20 milliards d’euros dont l’État se prive tous les ans. Nous avons besoin de le savoir, car nous ne pouvons plus accepter une telle injustice !

Par ailleurs, le droit européen n’entrave pas notre démarche. C’est l’État de droit qui est en cause.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à restreindre l’application du régime fiscal des sociétés mère-fille. L’adoption de cet amendement modifierait un dispositif qui me paraît intéressant et pertinent dans le cadre du marché intérieur.

Il conviendra, et M. le président de la commission en sera certainement d’accord, d’examiner de plus près le fonctionnement de ce dispositif, mais à un autre moment. Quoi qu’il en soit, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je ne reviens pas, monsieur le président, sur les difficultés liées à l’application du droit communautaire ; M. Pascal Savoldelli les a écartées, mais elles demeurent cependant.

Le présent amendement prévoit d’accorder un crédit d’impôt à la société mère qui pourrait être supérieur de moitié à l’impôt français acquitté. Cela conduirait à faire supporter par la France une charge supérieure à la cotisation d’impôt sur les dividendes qui aurait été acquittée en France.

L’adoption de cet amendement emporterait des conséquences peu conformes à celles souhaitées par ses auteurs en matière de répartition des impôts.

L’avis est défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-919 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0, 05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Hier, nous avons échangé longuement sur la répartition, entre les ménages et les entreprises, de la charge des dépenses publiques nécessaires à notre pays.

Sur les travées de droite, nombreux sont ceux qui estiment que les entreprises doivent payer moins. Nous pensons, pour notre part, qu’il est absolument nécessaire de rétablir la justice fiscale dans le domaine des contributions des entreprises, selon leur taille et leur implication réelle sur le territoire.

Si nous voulons répondre aux besoins des Françaises et des Français en termes de service public, de pouvoir d’achat et d’investissements d’avenir pour assurer la transition écologique, nous ne pouvons pas nous contenter de baisser les impôts. Nous avons en effet besoin de recettes. À défaut, nous serions dans une course à l’endettement que nombre d’entre nous dénoncent sur ces travées.

Il est donc nécessaire de taxer les multinationales. En effet, l’injustice fiscale apparaît dans l’écart entre les ménages les plus pauvres, les plus précaires, et les ménages les plus riches, mais aussi dans celui qui existe entre les multinationales, les PME et les TPE.

Depuis un certain temps, de nombreuses propositions sont faites pour répondre à cette injustice fiscale, principalement causée par des mécanismes d’optimisation et d’évasion fiscale qu’il est urgentissime de supprimer.

Le Gouvernement et le Parlement doivent être en mesure de faire des propositions. Nathalie Goulet l’a dit, la question se pose de l’inscription, dans la liste européenne des pays qui pratiquent le dumping fiscal, de certains pays européens comme le Luxembourg ou l’Irlande. Il faut aussi que nous trouvions, ici et maintenant, les moyens de rééquilibrer les choses en France.

Le dispositif proposé au travers de cet amendement vise à taxer les multinationales à hauteur de leurs bénéfices réellement réalisés en France. Il s’agit de procéder à un nouveau calcul de ces bénéfices lorsque le ratio bénéfice français-bénéfice mondial n’est pas en corrélation avec le ratio chiffre d’affaires français-chiffre d’affaires mondial.

Nous devons résoudre ce problème majeur ! Ce faisant, nous pourrions trouver une réponse à nombre de nos questionnements…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le dispositif de cet amendement, est inopérant. Surtout, en établissant un lien entre le chiffre d’affaires et l’imposition du résultat, ladite proposition entre en contradiction non seulement avec la logique économique, mais aussi avec les conventions fiscales conclues par la France avec ses partenaires.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous aurons l’occasion de débattre de nouveau de la fiscalité des grandes entreprises.

Dans l’attente, je confirme que l’amendement n° I-919 rectifié, ainsi que les amendements suivants n° I-1015 rectifié et I-1018 rectifié présentés par M. Bocquet, sont en contradiction avec les conventions fiscales, lesquelles s’opposeraient à l’entrée en vigueur des mécanismes qu’ils prévoient et à leur opérabilité.

L’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Depuis trois ans que je siège au Sénat, je vous entends m’opposer les conventions fiscales ! Et nous continuons dans cet hémicycle à adopter ou modifier très régulièrement – nous ne sommes d’ailleurs pas toujours très nombreux en séance pour le faire ! – ces conventions.

Par conséquent, il est impossible d’agir non seulement au niveau européen mais aussi au niveau français, en raison de l’existence de conventions que nous continuons pourtant à adopter. À un moment donné, il nous faut trouver des moyens d’agir !

Interrogeons-nous sur les bénéfices réels pour notre pays des conventions fiscales que nous passons avec un certain nombre de pays européens, et qui laissent la possibilité à ces derniers de recourir à un dumping fiscal mettant en danger notre modèle social et la cohésion de notre pays !

Certes, la remise en cause de ces conventions fiscales emportera des conséquences pour les Français de l’étranger et pour des entreprises dont les dispositions sont honnêtes en matière de fiscalité. Pour autant, j’estime que nous devons nous poser ces questions. J’avais d’ailleurs fait adopter ici une demande de rapport par la Cour des comptes en vue d’une analyse de ces conventions fiscales et d’étudier la manière de les renégocier. Or j’entends toujours les mêmes réponses… Nous n’avons pas avancé d’un iota !

Face à la crise, face aux niveaux d’endettement et de pauvreté qui augmentent, il convient de s’atteler à ce travail.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1015 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209 … – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

M. Éric Bocquet. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir répondu à la question que je n’ai pas encore posée !

Sourires sur les travées du groupe CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Je vous propose de revenir six jours en arrière, à savoir lundi dernier. Lors de l’examen du PLFR 4, cet amendement a été adopté – chacun s’en souvient –, puis « débarqué » par la commission mixte paritaire, comme ce fut également le cas le 23 avril dernier. Mais cent fois sur le métier remettre son ouvrage, tel est notre adage !

Il s’agit, comme l’a dit Sophie Taillé-Polian, de faire en sorte que les entreprises du numérique ne contournent pas l’impôt – au nom de quel principe le font-elles, d’ailleurs, je ne le sais pas ! – acquitté par les entreprises françaises.

On nous oppose toujours le droit européen et les conventions fiscales. Il existe une sorte de schizophrénie dans les débats sur ce sujet. On fait semblant de s’agiter au niveau international – au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du Groupe d’action financière (GAFI) ou du G20 –, et on se retrouve coincé face à des pays de l’Union européenne comme le Luxembourg, membre historique, ou l’Irlande, avec lesquels on a signé des conventions bilatérales !

Il faut sortir de cette ambiguïté, aller droit au but et changer les règles du jeu. C’est le politique qui fixe ces règles, notamment en matière d’impôts. Et si l’on s’appuie sur le chiffre d’affaires de ces grands groupes du numérique, on est là encore coincé !

Par cet amendement, nous proposons de changer les critères. Pour définir la notion d’établissement stable, nous laissons tomber le chiffre d’affaires parce que les utilisateurs sont en Allemagne, en France ou en Espagne, tandis que le chiffre d’affaires est transféré, pour Amazon au Luxembourg, et pour Facebook et Google à Dublin, en Irlande.

Utilisons plutôt les critères suivants : au moins 7 millions d’euros par an de fourniture de services, un nombre d’utilisateurs supérieur à 100 000 et un nombre de contrats commerciaux supérieur à 3 000. Certes, c’est un peu technique, mais il faut prendre cette décision si l’on veut véritablement avancer et ne pas se réfugier sans arrêt derrière les mêmes arguments.

À mon avis, l’accession de Joe Biden à la présidence des États-Unis ne changera pas fondamentalement la règle. Elle restera, mais d’une manière plus diplomatique, « America first » .

M. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, pointant cette anomalie, avait dit qu’elle devait être rectifiée. Nous voulons y contribuer avec cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission est défavorable à cet amendement, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, vous l’avez rappelé, le défi est ancien, mais il ne relève pas de la logique suivie dans le présent texte. Surtout, le fait de consacrer l’établissement stable virtuel en droit national sera inopérant s’il n’y a pas de renégociation des conventions fiscales nous liant avec nos partenaires.

Je l’ai dit en commission, et vous l’avez vous-même évoqué, l’enjeu se situe davantage dans le cadre des négociations de l’OCDE.

S’agissant de la nouvelle présidence américaine, je ne sais pas si l’on doit partager votre pessimisme relatif. Gageons néanmoins que les différents membres de l’OCDE sauront s’emparer de ce dispositif et, peut-être, lui donner une autre trajectoire.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je l’ai dit précédemment, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Dans le cadre du débat sur le PLFR 4, auquel M. Bocquet a fait référence, j’ai insisté sur le fait que la France recouvrerait, comme l’année dernière, la taxe qu’elle a mise en place sur les entreprises du secteur électronique, qui représente 350 millions d’euros. Certes, je sais bien que ni le mécanisme ni la somme ne sont suffisants à vos yeux…

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Même motif, même punition ! J’ai voté cet amendement dans le cadre du PLFR 4 et je réitère mon soutien.

Monsieur le ministre, vous avez réussi à faire adopter une liste des territoires non coopératifs, qui est une liste nationale. Je ne vois donc pas pourquoi on ne pourrait pas retenir cette définition, d’autant que l’OCDE propose, dans son action 7, de revoir le statut d’établissement stable. Il s’agit là d’une invitation !

Par ailleurs, s’agissant de la discussion relative aux conventions internationales, l’action 14 du projet BEPS (B ase E rosion and P rofit S hifting) nous encourage à renégocier des conventions internationales.

Que nous adoptions ou non cet amendement, celui-ci ne résistera pas à l’examen de la commission mixte paritaire. Quoi qu’il en soit, il nous faut envoyer ce signal. En effet, nous ne pouvons pas rester dans ce flou artistique, compte tenu des coûts en jeu.

Concernant la taxation des géants du numérique, nous faisons preuve d’une grande hésitation : on vote, puis on reporte l’application. Les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ne nous sont pas forcément favorables. D’après moi, il convient au moins de montrer notre intérêt pour ce sujet en votant cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 nonies.

L’amendement n° I-1018 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 A … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 A …. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation mentionnée au III, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous venons d’accomplir un petit pas intéressant avec le vote qui vient d’intervenir… D’autant que M. le ministre a d’ores et déjà émis son avis sur l’amendement que je m’apprête à défendre !

Nous devons changer les règles. Sur certains amendements, on nous dit de prendre garde au droit communautaire ; sur d’autres, ce sont les conventions fiscales bilatérales qui posent problème ! Il y a donc, à la fois, une réponse globale, relative au carcan politique et économique de l’Europe, et une réponse plus locale faisant référence aux dizaines de conventions fiscales signées, notamment, avec l’Irlande.

Face aux affaires récentes en lien avec les États-Unis, nous avons examiné le cas de la Californie. Cet État applique son propre taux, d’environ 10 %, qui s’ajoute à celui de l’impôt américain sur les sociétés, désormais à 21 %. Très concrètement, si une entreprise réalise 10 % de ses ventes en Californie, 10 % de ses profits sont taxables en Californie. Donc, cela existe !

Au cours de nos débats on entend régulièrement que les parlementaires communistes veulent des mesures terriblement confiscatoires, qui mettront les entreprises à terre. Or, en Californie, cela fonctionne : 31 % des bénéfices sont imposés ! On n’est pas très loin des 33 % que nous réclamons…

Je le disais précédemment, M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général doivent disposer d’un certain nombre d’éléments. Car il faut que le Parlement contrôle, mes chers collègues !

Comment se fait-il que, en tant que parlementaire, je sois obligé de me référer à une ONG, Tax Justice Network, pour découvrir, vendredi 20 novembre, les données fiscales anonymisées qu’elle s’est procurées en toute normalité, pays par pays, et qui permettent de savoir réellement qui échappe à l’impôt ? On apprend ainsi que l’État perd au total, 20, 2 milliards d’euros. Les mêmes 20 milliards que l’on a volés aux collectivités territoriales en supprimant les impôts de production !

Assumons notre rôle de contrôle ! Et pour cela, messieurs, donnez-nous les éléments nécessaires ! Il n’est pas admissible qu’une ONG réussisse à obtenir ces données anonymisées, tandis que l’on nous rétorque dans le même temps que l’on ne peut y avoir accès, que l’on n’a pas le droit, que l’on n’est pas prêt et que l’on verra plus tard… Il faut de la transparence pour exercer la démocratie !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-514 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, M. Sautarel, Mme Di Folco, MM. Rapin et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Piednoir, Charon, Calvet et Savin, Mme Deromedi, MM. Cuypers et Lefèvre, Mmes Berthet et Lassarade, M. Houpert, Mme Belrhiti, MM. Grand et Daubresse, Mmes L. Darcos et Ventalon, MM. Darnaud, Chevrollier, Bouloux, Somon, Bonne et Vogel et Mme M. Mercier, est ainsi libellé :

Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du II de l’article 212 bis du code général des impôts, les mots : « à des amortissements déduits, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’aux exercices clos le 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Avec cet amendement, nous changeons de sujet, bien que les directives européennes soient également en cause !

Aujourd’hui, la déductibilité fiscale des intérêts des emprunts contractés par les entreprises est limitée à 30 % de leur résultat fiscal, conformément au dispositif prévu par la directive ATAD (Anti Tax Avoidance), ce qui est louable dans la mesure où cette directive avait pour objectif d’empêcher un recours excessif à l’endettement.

Cependant, dans le cadre de la crise que nous traversons, les résultats des entreprises sont extrêmement dégradés, et cette mesure entraîne une forte limitation de la déductibilité des intérêts et, de fait, un surcoût du financement des entreprises.

Plusieurs organisations professionnelles de différents pays de l’Union européenne se sont d’ailleurs émues de cette situation auprès de la Commission et ont demandé une suspension ou une atténuation du régime pour 2020 et 2021. D’ailleurs, les États-Unis, qui possèdent le même dispositif, l’ont atténué. À ce jour, la Commission n’a apporté aucune réponse.

Par cet amendement, il s’agit d’interrompre temporairement une surtransposition dans le droit français de la directive ATAD.

Cette surtransposition a un aspect particulièrement négatif puisque tous les amortissements des machines de production, depuis l’acquisition de celles-ci, doivent être soustraits du résultat servant de référence à la déductibilité des intérêts financiers l’année de leur cession : cela obère, ladite année, la capacité de financement des entreprises.

Cette correction, à savoir l’intégration de l’ensemble des amortissements, n’était pas prévue par la directive européenne. Ainsi, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie ne l’ont-ils pas intégrée dans leur transposition en droit national.

Cet amendement vise donc à suspendre cette mesure au moins temporairement, pour l’année 2021. Si je ne suis pas capable de chiffrer le coût d’une telle décision, je puis vous dire que, en 2019, l’ensemble de la mesure était estimé à 200 millions d’euros. Puisqu’il s’agit d’un aménagement temporaire et d’une correction limitée, le coût pour les finances publiques sera beaucoup plus faible. Surtout, on favorisera la reprise de l’investissement industriel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui aborde deux questions.

La première est d’ordre conjoncturel : la déductibilité des charges financières est désormais plafonnée en fonction de l’indicateur Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Comment tenir compte du biais procyclique de cet encadrement, lorsque les résultats des entreprises sont dégradés, comme c’est le cas actuellement ?

La seconde question est d’ordre plus structurel : le dispositif prévu soulève une difficulté relative au mode de calcul de l’Ebitda, qui désavantagerait en particulier le secteur industriel. Qu’en est-il vraiment ? Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous nous éclairerez sur ce point.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

La mesure proposée nous semble contraire aux dispositions de la directive du 12 juillet 2016, laquelle établit des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

En effet pour les besoins de la détermination de l’Ebitda fiscal des entreprises, la directive impose d’ajouter aux revenus soumis à l’impôt sur les sociétés, dans l’État membre du contribuable, les montants ajustés à des fins fiscales correspondant notamment à la dépréciation et à l’amortissement.

À cet égard, vous proposez de neutraliser le montant des amortissements pris en compte sur le plan fiscal, pour le calcul des plus-values ou moins-values qui majorent le résultat fiscal des entreprises concernées. Ce retraitement vise, de la même manière que pour les corrections afférentes aux reprises de provisions, à ne pas augmenter l’Ebitda au titre des deux années distinctes à raison d’une même opération.

En effet, l’amortissement est ajouté au résultat fiscal pour déterminer l’Ebitda de l’année de déduction. Au titre de l’année de cession, cet amortissement est pris en compte pour le calcul de la plus-value fiscale dont il vient augmenter le montant, dans la mesure où il vient réduire la valeur d’origine du bien.

Ainsi, cet amortissement tend également à augmenter le résultat fiscal pris en compte pour déterminer l’Ebitda de l’année de cession.

Il convient donc selon nous, pour le calcul de l’Ebitda de l’année de cession, de retraiter le résultat fiscal en le réduisant du montant de ces mêmes amortissements, à défaut de quoi ils seraient pris en compte, à la fois, au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été déduits et de celle au cours de laquelle l’actif a été cédé.

Tel est le sens du dispositif anti-évitement de 2016 que j’ai cité, et auquel le Gouvernement n’entend pas déroger.

Vous me pardonnerez cette explication un peu technique, qui constitue toutefois le principal motif de l’avis défavorable du Gouvernement.

Par ailleurs, l’adoption de cet amendement conduirait, en pratique, à accorder un avantage fiscal plus important aux entreprises qui disposeront de la trésorerie suffisante pour leur permettre de procéder à un renouvellement d’immobilisation en 2021 et 2022, ce qui ne nous paraît pas conforme à l’objectif recherché.

Telles sont les raisons pour lesquelles je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Peut-être la lecture de sa fiche pourrait-elle me convaincre que nous n’avons pas, une nouvelle fois, opéré une surtransposition de la directive européenne dans notre droit national. Il semble tout de même que nous ayons ajouté des termes supplémentaires, qui ont pour conséquence de pénaliser notre économie par rapport à celle de nos concurrents de l’Union européenne.

Et je ne parle pas de la différence, pour cette année au moins, entre les entreprises américaines et les entreprises européennes !

Monsieur le ministre, vous venez de nous lire une longue fiche, qui a certainement été rédigée par la direction de la législation fiscale (DLF). Il serait surprenant que celle-ci contredise ce qu’elle avait rédigé initialement !

Dans la mesure où tout cela a l’air très compliqué, je suis certaine que vous appuierez les demandes faites par les industriels de plusieurs pays de l’Union, visant à ce que la Commission européenne évolue dans le même sens que l’administration états-unienne et prenne en compte la situation économique particulière que nous connaissons. Sinon, il y aura un trou dans les investissements des entreprises industrielles.

Comme l’a dit M. le rapporteur général, cet amendement tend à dénoncer une différence de traitement entre les entreprises industrielles et les autres.

À ce stade, je le retire. Toutefois, je veillerai à ce que le gouvernement français réponde aux demandes exprimées par nos grandes entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-514 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1016 rectifié bis, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33, 3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

2° Après le b, il est inséré un b … ainsi rédigé :

« b… Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Nous vous proposons une mesure de bon sens : faire payer plus justement les entreprises en établissant une progressivité de l’impôt sur les sociétés, comme c’est le cas pour les particuliers.

Tout d’abord, il convient d’arrêter immédiatement la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, prévue dans le cadre de la loi de finances pour 2018 : de 33 % d’imposition, nous arriverons à 25 % en 2022 !

Les Échos titraient voilà un an : « Le taux de marge des entreprises au plus haut depuis plus de dix ans ». Or, chaque fois que les marges augmentent, ce sont les actionnaires qui en profitent et non pas l’investissement, ou alors très peu, et surtout pas la rémunération du travail.

Dans une étude datée de 2019, l’Institut des politiques publiques (IPP) affirmait que les grandes entreprises bénéficiaient d’un taux d’imposition en moyenne six fois inférieur à celui des TPE et des PME.

En outre, entre 2000 et 2018, le taux moyen de l’impôt sur les sociétés avait diminué de près du tiers au sein de l’OCDE, passant de 30 % à moins de 22 %.

Loin de relancer les investissements et les emplois, ces baisses massives n’ont fait qu’alimenter davantage la sphère financière, sous ses aspects les plus parasitaires, et l’explosion des grandes fortunes. Parallèlement, la pauvreté, elle aussi, explosait.

Mes chers collègues, nous allons tout droit vers une réduction de l’impôt sur les sociétés. Je parle de son taux, et non pas de son produit. En effet, malgré ses différents rabotages, il rapportera 8 milliards d’euros supplémentaires en 2021, pour atteindre timidement 37, 8 milliards d’euros. Réduire encore ce taux, c’est se priver de ressources au moment où nous en avons tant besoin, et accroître le poids des niches fiscales

Notre projet est clair : faire baisser l’impôt des TPE et des PME et faire contribuer les grandes entreprises qui ont continué à s’enrichir, notamment pendant la crise sanitaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-207 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Cet amendement vise à exclure temporairement, c’est-à-dire pour l’année 2021, les grandes entreprises, et uniquement celles-ci, de la baisse de l’impôt sur les sociétés.

La trajectoire votée lors de l’examen du PLF pour 2020 prévoit un taux de 27, 5 % pour 2021 puis de 25 % pour 2022. Il y a lieu de s’interroger sur cette trajectoire, comme le disait notre collègue Bocquet. Notre amendement ne vise même pas à la remettre en cause ; il a pour objet de maintenir pour les grandes entreprises, au titre de l’année 2021, le taux de 31 %.

Nous avons déjà voté, hier, une réduction des impôts de production. L’ensemble du plan du Gouvernement consiste à réduire l’imposition des entreprises ; en cela se rejoignent, nous l’avons bien vu, le Gouvernement et la majorité sénatoriale.

Néanmoins – M. le rapporteur général l’a dit lui-même –, ces mesures sont des mesures structurelles portant sur l’offre : elles ne sont pas un plan de relance.

Face à tous les besoins urgents que nous avons à financer, le report d’un an de cette baisse du taux de l’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, qui en ont tout à fait les moyens, me paraîtrait une mesure tout à fait raisonnable et permettrait de remettre un peu d’équilibre dans ce projet de loi de finances. Cela rapporterait, ou plus exactement ne ferait pas perdre, 2, 4 milliards d’euros de recettes à l’État. Au regard de tous les besoins qui seraient à financer – revenu de solidarité active (RSA), aide personnalisée au logement (APL), soutien aux jeunes, aide alimentaire –, je pense que nous aurions vraiment intérêt à aller dans le sens d’un tel rééquilibrage du projet de loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’amendement n° I-1016 rectifié bis de M. Bocquet est assez classique ; il vise à réformer l’impôt sur les sociétés afin d’instaurer la progressivité de son taux en fonction du montant des bénéfices réalisés. Le barème est défini de telle sorte que le taux appliqué atteindrait rapidement 33, 3 %.

Cela poserait un problème, me semble-t-il, au regard de l’objectif de baisse du taux de l’impôt sur les sociétés. Cette baisse est attendue par nos entreprises. L’avis est donc défavorable.

Quant à l’amendement n° I-207 rectifié de Rémi Féraud, j’en demande le retrait, bien qu’on puisse être tenté, au premier abord et compte tenu du dispositif proposé, de lui donner un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je saurai résister à la tentation…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’objectif est, dites-vous, de reporter d’un an la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises.

Cependant, à considérer la rédaction proposée, l’adoption de cet amendement conduirait plutôt à accélérer ladite trajectoire, en supprimant la baisse moins forte prévue pour ces entreprises en 2021 ! Prenez garde à cette rédaction, mon cher collègue ; je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’amendement présenté par M. Bocquet est assez orthogonal à la politique du Gouvernement en matière de fiscalité. Avis défavorable, donc, puisque cet amendement vise à remettre en cause la trajectoire de baisse.

J’ai la même interrogation que M. le rapporteur général sur la rédaction de l’amendement présenté par M. Féraud. Je précise que nous avons déjà différencié la trajectoire de baisse selon la taille des entreprises, et qu’il nous paraît opportun de ne pas aller au-delà.

J’ajoute à cet avis sur le fond la même remarque que celle de M. le rapporteur général sur les effets qu’aurait l’adoption de votre rédaction.

Avis défavorable sur ces deux amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-204 rectifié est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-920 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

L’amendement n° I-1017 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° I-204 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Nous proposons, par cet amendement, de supprimer la « niche Copé », qui est bien connue.

Cette niche avait suscité dès sa création, en 2005, de fortes interrogations – c’est un euphémisme – et de fortes contestations. L’objectif était de retenir et d’attirer des holdings en France par un dispositif d’exonération partielle d’impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation, un minimum de quote-part pour frais et charges financières restant assujetti au taux normal de l’impôt sur les bénéfices.

Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings dotées de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale très fortement décriée. De grandes entreprises ont bénéficié de cette niche. Par exemple, dès 2007, Danone a économisé 500 millions d’euros d’impôt sur les sociétés sur la cession de son pôle biscuits. En 2009, la niche a bénéficié à 6 200 entreprises, mais une dizaine d’entreprises avaient à elles seules capté 44 % du coût du dispositif.

Ce coût, nous en avions connaissance à l’époque ; aujourd’hui, il est très difficile d’évaluer le coût total de la niche Copé, qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement, ce qui pose un problème de transparence. L’estimation d’un coût annuel de 5 milliards d’euros a été avancée par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Nous vous proposons donc de supprimer purement et simplement cette niche.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-920 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1017 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Il a en effet été défendu. Je souhaiterais simplement partager l’étonnement dont j’ai été saisi quand j’ai regardé qui avait déposé des amendements analogues à celui-ci.

Rien d’étonnant concernant les trois groupes qui ont déposé, ici au Sénat, un amendement de suppression de la niche Copé. Mais que s’est-il passé chez nos collègues d’En Marche ? Que leur est-il arrivé ?

J’ai en effet constaté que la députée Émilie Cariou, qui était dans vos rangs à l’Assemblée nationale, demandait non pas, certes, la suppression de cette niche, mais du moins le relèvement à 13, 29 % de la quote-part de frais et charges sur les cessions de titres de participation. Son amendement – orthogonal à votre politique, il devait l’être, monsieur le ministre ! §–…

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

… visait à augmenter cette quote-part de 1, 29 point. Il a été enterré ! Il faut pourtant bien le chercher, ce mécanisme de la quote-part, tant il est faible : le taux réel d’imposition est de 3 %…

Je ne sais pas ce qui s’est passé au sein d’En Marche, ni pourquoi cet amendement a fini par disparaître. La réponse, nous allons l’avoir par le vote : le Président de la République a tapé sur la table et a réorienté les choses afin de séduire l’électorat de droite. Bilan, on rentre dans le rang et on ne touche à rien.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-205 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13, 29 % ».

La parole est à M. Vincent Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

M. Vincent Éblé. Il s’agit d’un amendement de repli : dans l’hypothèse, à laquelle je ne crois pas une seconde, où vous ne voteriez pas le premier

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Avis défavorable sur ces quatre amendements.

L’exonération des plus-values de cession intragroupe vise à assurer la neutralité fiscale d’opérations qui font partie de la vie économique d’un groupe d’entreprises.

Je vous renvoie à ce qu’en disait le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) en 2017 : cette exonération répond « à l’objectif légitime de prévenir la double imposition qui viendrait amputer le rendement des fonds propres investis, et réduirait l’attrait d’un certain nombre d’opérations d’investissement en capital ».

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement est défavorable, pour les mêmes raisons.

Monsieur Savoldelli, il ne vous aura pas échappé que la parlementaire que vous avez citée n’appartenait plus à la majorité, et avait même voté contre le projet de loi de finances pour l’année 2021…

Sourires sur les travées des groupes SER et CRCE. – On feint de s ’ en désoler sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

En matière de positionnement orthogonal, on fait difficilement mieux.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1210 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite de 50 % pour les entreprises de moins de 250 salariés et dans la limite d’un tiers pour les entreprises de 250 salariés ou plus, ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID19.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au même I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini audit I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Didier Rambaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Rambaud

Il s’agit, je le rappelle, d’un amendement de M. le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale présenté et adopté en seconde partie du PLF. Nous proposons de réinscrire la disposition visée en première partie, afin de garantir que la mesure puisse produire ses effets dès 2021.

Ce dispositif permettra aux entreprises locataires, particulièrement fragilisées par la crise sanitaire, de bénéficier d’un allégement de leurs charges de loyers en réduisant le coût pour leurs bailleurs des abandons de loyers que ces derniers pourraient leur consentir dans le cadre de leur relation contractuelle. Ainsi l’État assumera-t-il une part significative de ce coût, facilitant les abandons de loyers au profit des entreprises locataires. Ce mécanisme serait cumulable avec les versements du fonds de solidarité, qui bénéficient directement aux entreprises locataires.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des outils mis en œuvre depuis le début de la crise, tels que la consécration de la déductibilité des abandons de créances locatives ou les négociations menées par le Gouvernement avec les grandes foncières.

La reprise en première partie du PLF pour 2021 de l’article 43 sexdecies adopté par l’Assemblée nationale est conforme à ce qui avait été indiqué dans l’exposé sommaire de l’amendement de création dudit article.

La prise en compte, pour l’appréciation du plafond de 800 000 euros d’aides d’État applicable à chaque locataire, du montant du crédit d’impôt perçu par le bailleur, c’est-à-dire du seul soutien public apporté in fine par l’État, est conforme au droit de l’Union européenne et ne fait peser a priori aucun risque juridique sur la mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-734 rectifié ter est présenté par Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Préville, Monier et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1249 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 nonies

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – 1. Au titre de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers consentis dans les conditions et au profit des entreprises mentionnées au 1 du I.

2. Le montant de l’attribution versée à chaque bénéficiaire est égal à la moitié de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du 1 du II.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I et du prélèvement sur recettes prévu au VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-734 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

L’article 43 sexdecies adopté en première lecture à l’Assemblée nationale met en place un régime de crédit d’impôt pour les abandons de loyers consentis, au titre de la période de confinement, au profit d’entreprises locataires qui remplissent certaines conditions.

La rédaction de cet article prévoit un crédit d’impôt pour les « bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé ». Il est donc applicable, notamment, aux organismes privés d’HLM.

Notre amendement vise, d’une part, à rattacher les dispositions de cet article à la première partie du projet de loi de finances pour 2021 et, d’autre part, à y ajouter les offices publics de l’habitat, qui ont les mêmes missions que les organismes privés d’HLM et qui louent eux aussi de nombreux locaux commerciaux, souvent situés au rez-de-chaussée d’immeubles de logements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-1249.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’objet de cet amendement est d’anticiper, ou plutôt, dirais-je, de hâter la mise en œuvre de ce dispositif pour qu’il entre en vigueur dès 2020, sans attendre 2021.

Trois modifications sont proposées.

La première vise à étendre le périmètre des bailleurs éligibles à l’ensemble des personnes morales assujetties à un impôt sur le résultat, ce qui permettrait, d’ailleurs, d’y inclure les bailleurs sociaux au titre de leurs activités soumises à l’impôt sur les sociétés.

La deuxième tend à élargir le périmètre des entreprises au profit desquelles l’abandon consenti permet au bailleur de bénéficier du crédit d’impôt, afin que le dispositif corresponde aux possibilités offertes par l’encadrement temporaire des aides d’État adopté par la Commission européenne.

Nous proposons d’introduire, troisièmement et par cohérence, un mécanisme analogue de prise en charge partielle des abandons de loyers consentis par les collectivités territoriales.

Voilà pour ces trois modifications qui permettent d’élargir le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Avis favorable, vous l’aurez compris, sur l’amendement n° I-734 rectifié ter, qui est identique à celui que je viens de présenter.

Tel n’est pas le cas de l’amendement n° I-1210 rectifié qui, si ses auteurs acceptent de le rectifier pour le rendre identique à celui de la commission, recevra un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je ne suis pas certain, monsieur le président, de surprendre beaucoup le Sénat en émettant, au nom du Gouvernement, un avis favorable sur l’amendement n° I-1210 rectifié présenté par M. Rambaud. Son adoption aurait le mérite, comme cela a été dit, de garantir l’application immédiate du crédit d’impôt au profit des bailleurs qui acceptent d’abandonner une partie des loyers à leurs locataires.

Les deux autres amendements visent à élargir le champ de ce dispositif, notamment aux microentreprises, ce qui nous paraît extrêmement fragile d’un point de vue juridique.

L’avis de la commission est donc défavorable sur les amendements n° I-734 rectifié ter et I-1249, et favorable, comme je l’ai dit, sur l’amendement n° I-1210 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

On ne peut être que favorable, d’une part, à l’élargissement, et, d’autre part, au rattachement de la mesure à la première partie du PLF, afin que ce dispositif soit applicable dès maintenant. Un grand nombre de locataires, notamment ceux qui font l’objet d’une fermeture administrative, ne peuvent pas payer leur loyer, faute de recettes. Il est donc normal que nous adoptions un dispositif qui incite les bailleurs à abandonner les loyers.

Ma question est la suivante : va-t-on assez loin ? Les bailleurs qui relèvent du régime des revenus fonciers, notamment, sont-ils couverts ? Le défaut de couverture pourrait entraîner un certain nombre de difficultés. Je pense aux commerçants et aux artisans dont les propriétaires sont soit des sociétés civiles immobilières (SCI), soit des personnes physiques ; en l’état – j’ai bien entendu M. le rapporteur général –, ce cas ne me semble pas couvert.

M. le rapporteur général peut-il nous le confirmer ? On a parlé des microentreprises et des sociétés ; quid des bailleurs physiques, qu’ils prennent ou non la forme d’une SCI ? À supposer que leur cas ne soit pas déjà couvert par les dispositions des présents amendements, un tel élargissement serait le bienvenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mon cher collègue, les personnes physiques sont couvertes au même titre que les personnes morales.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 nonies.

Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f. – Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; »

2° Le d du 2° est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet article, adopté en première partie à l’Assemblée nationale, a pour objet de déplacer les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste dans la catégorie des dépenses correspondant aux frais de production, et non plus aux frais de développement.

Cette mesure ayant pour conséquence de rendre inéligibles au crédit d’impôt certaines dépenses telles que la réalisation de dossiers de presse en images ou celle de documentaires musicaux, l’article 43 septies du présent projet de loi a rétabli l’éligibilité de ces dépenses au crédit d’impôt et prévu l’élargissement de l’assiette du crédit d’impôt proposé à l’article 3 decies, qui n’a donc plus d’objet, raison pour laquelle nous vous proposons sa suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Avis défavorable – je m’apprête à m’en expliquer.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1251, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le a bis est complété par les mots : «, gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

b) Il est complété par un f ainsi rédigé :

« f – les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : « assistants export, » sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : «, autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;

B. – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

C. – Au 1° du VI, le montant : « 1, 1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission des finances ne partage pas la position du Gouvernement, ce qui justifie l’avis défavorable que je viens d’émettre : nous souhaitons rattacher ce dispositif à la première partie du projet de loi de finances.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Logiquement, avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

En conséquence, l’article 3 decies est ainsi rédigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1189 rectifié quater, présenté par Mmes L. Darcos et Berthet, MM. Bonne, Brisson, Charon et Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. del Picchia, Mmes Deromedi, Di Folco, Dumas et Dumont, MM. Duplomb, B. Fournier et Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mmes Jacques, Joseph et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Mandelli, Paccaud et Perrin, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Rietmann, Saury, Savary, Savin et Sido, Mme Ventalon et MM. Vogel et Karoutchi, est ainsi libellé :

Après l’article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou lorsque son exploitation autorise la constitution de la provision prévue à l’article 39 bis B ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Le troisième projet de loi de finances rectificative a inséré dans le code général des impôts un article 200 sexdecies créant un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne.

Ce texte limite néanmoins le champ d’application de ce crédit d’impôt aux titres de presse présentant un caractère « d’information politique et générale ». Ce critère est très limitatif et discriminant, car il exclut la presse de la connaissance, du savoir et de l’emploi, définie, pour ce qui concerne les services de presse en ligne, à l’article 39 bis B du code général des impôts comme « développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique ».

Beaucoup de ces titres comptent des abonnés à titre individuel, qu’ils soient étudiants, salariés, chercheurs ou encore retraités. Quelques exemples : les abonnés individuels représentent 20 % des abonnés de L ’ Infirmière Magazine, dont l’abonnement annuel coûte 47 euros pour un étudiant et 98 euros pour un particulier ; ce ratio est de 16 % pour l’hebdomadaire La France agricole, de 20 % pour l’hebdomadaire Réussir le Périgord, dont l’abonnement annuel revient à 75 euros, de 25 % pour le bimensuel Le Journal des Arts, dont l’abonnement annuel coûte 129, 90 euros, ou encore de 15 % pour Livres Hebdo, dont l’offre d’abonnement spécifique proposée aux particuliers est à 189, 50 euros, et de 35 % pour L ’ Information psychiatrique, dont l’abonnement annuel destiné aux particuliers est vendu à 244 euros.

Comment expliquer qu’une infirmière qui souhaite s’informer et se former sur son métier ne soit pas accompagnée dans cet effort, alors que la lectrice de l’hebdomadaire Elle, dont la une de cette semaine est intitulée « Spécial jean », ou celle de Télérama le seraient ? Je n’ai rien contre cette presse générale, mais je trouve cette mesure très discriminatoire.

Rien ne justifie cette discrimination ; l’adoption du présent amendement permettrait d’y remédier et de rétablir l’équité entre lecteurs et entre éditeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ma chère collègue, je comprends l’intérêt de votre demande d’extension ; je ne dirais pas, d’ailleurs, qu’elle est sans fin – restons sérieux.

Je rappelle que ce dispositif n’a jamais, jusqu’à ce jour, été chiffré par le Gouvernement pour ce qui est de la seule presse d’information politique et générale. Le Gouvernement pourra d’ailleurs confirmer que le crédit n’est toujours pas entré en vigueur.

En conséquence, je propose le retrait de cet amendement ; il sera temps d’envisager une extension lorsqu’une évaluation du dispositif aura pu être faite.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Pour répondre à M. le rapporteur général, le coût est estimé à 60 millions d’euros. Si ce dispositif n’est toujours pas entré en vigueur, c’est parce qu’il est en cours de notification à la Commission européenne. Le modifier alors que nous n’avons pas encore terminé les discussions avec la Commission dans le cadre de cette notification le fragiliserait.

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Je ne retirerai pas cet amendement. Je comprends tout à fait que nous soyons dans l’attente. Mais les titres de presse que j’ai en vue sont systématiquement oubliés – peut-être leur lobby n’est-il pas aussi puissant que celui de la presse d’information politique et générale…

Je trouve ça insensé ! Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, même provisoirement, leur appliquer les mêmes dispositions qu’aux autres titres de presse. Une fois de plus, comme d’habitude, on finira par les oublier. Ce n’est pas normal : toute cette presse est en péril.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je soutiendrai l’amendement de Mme Darcos ; il est de bonne politique et son adoption permettrait d’étendre le bénéfice de ce crédit d’impôt à des gens qu’on oublie tout le temps.

Comme d’habitude, on nous rétorque que ce n’est ni le bon moment, ni le bon texte, ni le bon amendement… Quoi qu’il en soit, je le voterai.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 decies.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-593, présenté par Mme S. Robert, MM. Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Après l’article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les aides versées au titre des fonds d’urgence mentionnés ci-dessous, créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les aides mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :

- Fonds d’aide d’urgence CNL/SGDL aux auteurs de l’écrit ;

- Fonds d’aide d’urgence CNC/SCAM aux auteurs de documentaires audiovisuels ;

- Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SCAM aux auteurs d’œuvres sonores documentaires radio et podcast ;

- Fonds d’aide d’urgence CNC/SACD aux auteurs de fictions et animations de l’audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ;

- Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACD aux auteurs du spectacle vivant ;

- Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ;

- Fonds d’aide d’urgence CNM/SACEM aux auteurs et compositeurs de musique ;

- Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACEM aux éditeurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique ;

- Fonds d’aide d’urgence CNC/SACEM aux compositeurs de musique à l’image ;

- Fonds d’aide d’urgence CNAP aux artistes plasticiens et des arts visuels.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Au sein du secteur culturel, les auteurs et les artistes sont particulièrement touchés par la crise sanitaire. Certains d’entre eux, notamment parce qu’ils disposaient d’un numéro de Siret (système d’identification du répertoire des établissements) ont pu bénéficier – c’est heureux – du fonds de solidarité.

En revanche, d’autres n’ont pas pu en bénéficier et ont émargé à ce qu’on appelle les fonds sectoriels, que vous connaissez, comme le fonds du Centre national de la musique (CNM), ou celui du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Les aides reçues dans le cadre de ces fonds sectoriels ont été assujetties à l’impôt, alors même que celles qui relevaient du fonds de solidarité ont été exonérées de toute imposition, et notamment de l’impôt sur le revenu.

Cet amendement vise à corriger une rupture d’égalité entre ces différents auteurs et artistes, qui ont tous vraiment grand besoin, actuellement, d’être à la fois exonérés d’impôt et éligibles à ces divers fonds, et singulièrement au fonds de solidarité.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-135 rectifié quater, présenté par Mmes L. Darcos et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mmes de Cidrac, Deromedi, Drexler et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Joseph, M. D. Laurent, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Milon, Piednoir et Savin, est ainsi libellé :

Après l’article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’aide financière d’urgence allouée au titre des plans de soutien en faveur des auteurs et artistes n’ayant pu bénéficier des aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Il s’agit exactement de la même chose, monsieur le président. Je soutiens ma collègue Sylvie Robert, et l’ensemble de la commission de la culture partage notre inquiétude.

Toutes les grandes instances, comme la Société des gens de lettres (SGDL) ou la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), ont été très réactives au moment du premier confinement pour abonder ce fonds d’urgence ; il serait vraiment très injuste que les auteurs, compositeurs, artistes qui ne disposent pas d’un numéro de Siret ne bénéficient pas de cette exonération.

La réparation de cette injustice est très attendue par les artistes et par les auteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’ai entendu Mme Darcos se ranger à la proposition de Mme Robert, dont l’amendement n° I-593, sur lequel je rends un avis de sagesse, est plus précis et plus abouti.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement n’est pas favorable à ce que l’on modifie la doctrine en matière d’assujettissement à l’impôt des fonds sectoriels. Il existe des possibilités d’accompagnement, y compris à titre individuel. Toutes les mesures de bienveillance sont prises, les instructions sont données, mais nous ne souhaitons pas ouvrir de brèche dans cette doctrine.

Avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

J’aurais dû ajouter que ma collègue Sylvie Robert énumérait tous les fonds d’aide d’urgence des différentes catégories d’artistes dans le dispositif de son amendement, quand je m’étais contentée de l’exposé des motifs.

Je retire donc mon amendement au profit de celui de Sylvie Robert.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 decies.

Par ailleurs, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : «, de théâtre » sont supprimés ;

2° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° : Crédit d ’ impôt en faveur des représentations théâtrales d ’ œuvres dramatiques

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;

« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;

« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;

« c) Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

« d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ;

« e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :

« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;

« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;

« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.

« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;

« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.

« VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° L’article 220 T est ainsi rédigé :

« Art. 220 T. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;

4° Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – Les III et IV de l’article 37 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

III. – A. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-637 rectifié bis, présenté par Mmes S. Robert et L. Darcos, M. Magner, Mmes Lepage, Van Heghe, Joseph et Billon, M. Paccaud, Mme de La Provôté, MM. Brisson et Antiste, Mmes Boulay-Espéronnier et Monier, MM. Genet, Savin, Levi et Piednoir, Mme de Marco, MM. Dossus et C. Vial et Mmes N. Delattre et Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Alinéas 4, 5, 8 et 9

Remplacer les mots :

théâtrales d’œuvres dramatiques

par les mots :

de spectacle vivant non musical

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Il a été créé, comme pour le spectacle vivant ou pour d’autres secteurs de la culture, un crédit d’impôt pour le théâtre. Malheureusement, l’interprétation qui en a été faite s’est limitée à une notion extrêmement restreinte, celle du théâtre comme œuvre dramatique.

Cet amendement vise à élargir le bénéfice de ce futur crédit d’impôt à l’ensemble des représentations de spectacle vivant non musical, de telle sorte que les autres esthétiques culturelles, comme la danse ou les spectacles de marionnettes, y soient également éligibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je partage le souci des auteurs de cet amendement. L’objectif est bien d’étendre le champ d’application du dispositif et, selon une expression aujourd’hui consacrée, de veiller à limiter, voire à supprimer, les « trous dans la raquette » de la dépense fiscale culturelle.

Avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’article 3 undecies est la traduction de la volonté exprimée par de nombreux parlementaires à l’occasion du PLFR 3. Le Gouvernement ne souhaite pas aller au-delà du dispositif voté à l’Assemblée nationale.

J’ajoute que nous avons, en plus de ce crédit d’impôt, déployé un plan d’action pour le spectacle vivant à hauteur de 432 millions d’euros, avec des dispositions plus efficaces, car rapides, contrairement au délai qui est nécessaire pour bénéficier de l’avantage que procure un crédit d’impôt.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Monsieur le président, vous avez été un peu rapide tout à l’heure, ce qui ne m’a pas permis de soutenir l’amendement de Mme Robert. La situation des auteurs est effectivement dramatique en cette période.

Je voterai cet amendement. Certes, la création tant attendue, et qu’il convient de saluer, de ce crédit d’impôt pour le théâtre constitue une avancée. Mais il n’y a pas de raison objective qu’une forme un peu différente de représentation, par exemple un spectacle de marionnettes ou de danse, qui relève du spectacle vivant, n’en bénéficie pas également. Ou alors, il ne fallait pas créer ce crédit d’impôt, qui a pourtant fait l’objet d’une volonté très partagée !

M. le ministre l’a rappelé, énormément de dépenses ont été engagées pour ce secteur très gravement touché par la crise, je pense notamment à l’année blanche pour les intermittents. Il bénéficiera d’un soutien important de 1 milliard d’euros. La culture sera autant aidée que des secteurs souvent cités comme l’automobile, l’aéronautique, etc.

Je suis certain, d’ailleurs, que lorsque nous aurons fait le tour des questions d’urgence et de relance, et que nous ferons le point en 2021, nous nous rendrons compte de l’étendue des dispositifs de droit commun dont a profité le secteur culturel. Il apparaîtra alors que la culture a bénéficié d’un plan largement équivalent, voire supérieur, à celui d’autres secteurs souvent évoqués.

Dans cet ensemble doivent figurer aussi des outils fiscaux comme celui créé par l’Assemblée nationale. Pour le parachever, il est nécessaire que celui-ci englobe l’ensemble des secteurs du spectacle vivant. Ainsi, nous aurons à notre disposition toute la gamme des outils pour aider le secteur culturel.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Monsieur le ministre, cet amendement a été signé par l’ensemble des groupes. En réalité, toute la commission de la culture en est cosignataire.

Depuis le début de la crise, en mars, nous avons auditionné à peu près tous les secteurs de la création. Comme l’a souligné M. Bargeton, il ne faudrait pas que certains acteurs du spectacle soient exclus du dispositif. Il s’agit d’éviter, comme l’a rappelé très justement notre rapporteur général, les trous dans la raquette. Il est très symbolique que nous soyons tous unis derrière cet amendement de Sylvie Robert.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-638 rectifié bis, présenté par Mmes S. Robert et L. Darcos, M. Magner, Mmes Lepage, Van Heghe, Joseph et Billon, M. Paccaud, Mme de La Provôté, MM. Brisson et Antiste, Mmes Boulay-Espéronnier et Monier, MM. Genet, Savin, Levi et Piednoir, Mme de Marco, MM. Dossus et C. Vial et Mmes N. Delattre et Morin-Desailly, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’article 220 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

V. – Le IV s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI de l’article 220 sexdecies du même code déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Cet amendement concerne un autre crédit d’impôt, celui pour le spectacle vivant. Le dispositif a été amélioré à l’Assemblée nationale. Néanmoins, pour parachever, ainsi que l’a dit notre collègue Julien Bargeton, la gamme des leviers pouvant être efficaces afin de relancer le secteur culturel, nous vous proposons cet amendement, cosigné également par un grand nombre de membres de la commission de la culture.

Il s’agit de relever temporairement, je dis bien temporairement, jusqu’à la fin de 2022 – j’espère d’ailleurs que 2021 et 2022 correspondront à une vraie relance en matière de culture –, le taux de ce nouveau crédit d’impôt pour le théâtre à 20 %, au lieu de 15 % aujourd’hui, et à 35 % pour ce qui concerne les très petites et moyennes entreprises. Par parallélisme avec ce qui est proposé pour le crédit d’impôt pour le spectacle vivant, l’idée est ici de mettre en place une aide réellement incitative.

Monsieur le ministre, il est vrai que le Gouvernement a mobilisé des crédits importants en faveur de ce secteur, mais heureusement, car l’impact de cette crise sanitaire est considérable ! Ces crédits d’impôt, même s’ils ne sont pas tout de suite efficients, constitueront néanmoins des leviers incitatifs très forts pour le spectacle vivant, notamment pour éviter les questions de concentration et pour aider la diversité dans son intégralité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Sensible au parallélisme des formes et à la plaidoirie de Mme Sylvie Robert, mais peut-être plus encore à l’intérêt du sujet, j’émets un avis de sagesse très favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Monsieur le ministre, ce secteur est très touché et nous sommes effectivement en train de voter beaucoup d’aides, mais ces dernières bénéficieront souvent aux organismes institutionnels.

Dans le secteur de la culture, vous le savez, il y a toutes sortes d’associations pour lesquelles ces crédits d’impôt ne seront pas totalement opérants. Or ces associations enregistrent souvent une baisse extrêmement considérable, comme dans le secteur du sport d’ailleurs, de leurs adhérents. Ce phénomène risque de mettre à mal l’ensemble du terreau associatif, et bien souvent le plus populaire.

Prenons l’exemple de l’éducation artistique. Les parents les plus aisés, ceux qui sont peut-être aussi les plus fervents, continuent et continueront à promouvoir l’éducation artistique de leurs enfants. Idem pour les activités sportives. Mais quid dans les familles les plus modestes, qui ne veulent pas payer les cotisations alors que les cours n’ont pas lieu ? Que deviendront ces associations alors que les représentations de fin d’année – celles de Noël ou de juin et de juillet –, qui parfois les rémunèrent, sont annulées ? Elles seront sans doute les oubliées de tous les plans présentés !

Certes, beaucoup d’argent est consacré au secteur de la culture, mais je crains que ces sommes ne bénéficient, comme souvent, qu’au sauvetage des grandes institutions et de ceux qui ont accès au ministère, et n’aillent pas à ceux qui, dans les territoires, font vivre la culture de tous les jours !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Ne confondons pas les questions de pratiques amateurs et celles de soutien à la création. En ce qui concerne le soutien à la création, il n’y a pas que les grandes institutions, il y a aussi beaucoup d’artistes qui œuvrent sur tous les territoires. Ce sont ceux-là, dans leur diversité, que ces dispositions viennent aider, et pas les grands établissements.

Il faudrait certainement, et ce sera l’objet d’amendements en faveur du monde associatif que nous défendrons, aider à la pratique artistique et à l’éducation culturelle, car elles offrent à chacun une grande capacité d’émancipation. Mais je ne crois pas que, dans ce cas précis, il faille opposer pratique amateur et soutien à la création.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 3 undecies est adopté.

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du II, le mot : « quatre » et le mot : « trois » sont remplacés par le mot : « deux » ;

2° Au même b, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».

II. – Les III et IV de l’article 38 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

III. – A. – Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s’applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d’agrément définitif mentionné à l’article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

B. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

C. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1160 rectifié bis, présenté par M. Éblé, Mme Monier, M. Pla, Mme Van Heghe, MM. Temal et Antiste et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un article 156… ainsi rédigé :

« Art. 156…. I. – 1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis pour épargne de précaution ou de travaux, dont le montant est plafonné.

« 2. Le plafond mentionné au 1 est de 100 000 € par année civile.

« Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

« Dans l’hypothèse où l’immeuble produit des revenus fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.

« II. – 1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d’un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l’année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées.

« III. – Lorsqu’un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte

« IV. – 1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargnées en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III.

« Il en est de même en cas d’apport du monument historique à une société civile familiale.

« 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

C’est un amendement de soutien aux propriétaires des immeubles protégés au titre de la loi de 1913 sur les monuments historiques.

Il s’agit de copier un dispositif existant dans notre droit fiscal au bénéfice du monde agricole, celui de la dotation épargne précaution agricole. Selon les mêmes modalités, nous proposons que les propriétaires qui investissent dans la restauration de monuments classés ou inscrits puissent pratiquer la déduction fiscale qui existe déjà lorsqu’ils réalisent des travaux sur l’exercice fiscal considéré. Nous demandons qu’ils puissent bénéficier de cette déduction fiscale pour la constitution d’une provision pour travaux, afin qu’ils lissent leurs charges sans perdre l’aide de la déduction qui existe déjà dans nos dispositifs de législation fiscale.

Ce dispositif serait plafonné à 100 000 euros par année civile, ce qui est tout à fait raisonnable, avec quelques ajustements du plafond. En particulier, quand les monuments sont détenus par une société civile, le chiffre est multiplié par le nombre d’associés dans la limite de quatre. Par ailleurs, quand l’immeuble produit des revenus fonciers, le plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Non seulement je comprends, mais je partage les enjeux de cet amendement, qui vise, par parallélisme des formes, à développer la possibilité d’instaurer des provisions d’épargne de précaution, avec un objectif de valorisation et de restauration du patrimoine. Ce serait un signe encourageant à l’endroit des propriétaires de bâtiments, dont parfois le public – je pense notamment aux touristes qui découvraient nos régions avant le confinement – déplore un entretien ou une restauration qui n’est pas au niveau de ses attentes.

J’y vois un double avantage. Premièrement, ce serait une participation utile à l’endroit de ces propriétaires et une incitation à la valorisation de notre patrimoine dans les territoires non urbains. Deuxièmement, ce serait un encouragement à l’endroit des savoir-faire. Je pense notamment aux métiers liés à la restauration, qui sont finalement l’intelligence de la main. Cette dernière vaut largement celle de nos cerveaux à laquelle nous accordons tant d’attention. Cela étant, les deux ne sont pas incompatibles, loin de là !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les propriétaires de monuments historiques, je l’ai rappelé à plusieurs reprises, ici comme à l’Assemblée nationale, bénéficient déjà de dispositions dérogatoires au droit commun, qui sont favorables, et de nature à leur permettre de conserver et d’entretenir le patrimoine.

La déduction du revenu global proposée au travers de cet amendement ne serait subordonnée à aucune condition ni justification de difficulté avérée de la part du propriétaire du monument historique. Compte tenu du montant, cette mesure me paraît donc injustifiée.

Elle est par ailleurs en contradiction avec le principe selon lequel les revenus fonciers sont déterminés sur le principe des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées.

J’ajoute que si le fonds de précaution proposé s’apparente au fonds de travaux mis en place par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », au sein des copropriétés ordinaires, le fonds de travaux, bien qu’obligatoire, n’ouvre droit à aucune déduction fiscale anticipée. En ce sens, la mesure serait un avantage fiscal injustifié.

Enfin, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) n’est pas justifiée non plus à mes yeux. Seuls les monuments historiques en sont exonérés, à la condition que les bénéficiaires de la transmission s’engagent à l’entretenir. Surtout, le placement de cette épargne de précaution me paraît pouvoir être une potentielle source d’abus puisqu’il permettrait de transmettre des liquidités en franchise d’impôt sans garantie de réalisation des travaux.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 duodecies.

L’amendement n° I-1043 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 » ;

2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 1 725 € ».

II. – Le I s’applique pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Un autre secteur est très touché, celui du cinéma. Il risque même de se retrouver face à une crise de long terme due à des décalages temporels.

Avec une chaîne de dépendance comme celle du cinéma, la crise actuelle des tournages va nécessairement se répercuter dans les salles sur plusieurs mois, si tant est qu’elles rouvrent, ce que chacun espère !

Cet amendement, qui vise le crédit d’impôt de production cinématographique, tend à sécuriser les tournages et, in fine, à permettre aux salles de cinéma de bénéficier d’une programmation au moment de la réouverture. Car c’est bien sur ces deux volets, selon nous, qu’il faut agir.

En effet, si les tournages sont officiellement autorisés durant le confinement, dans la réalité, les choses sont un peu plus compliquées. Premièrement, parce qu’on compte de nombreux surcoûts dus à l’achat de matériel de protection sanitaire et de tests réguliers, sans compter les limitations de personnel, entraînant des dédoublements de jours de travail ou des changements de lieu de tournage au dernier moment, par exemple. Deuxièmement, parce que les tournages peuvent aussi s’arrêter lorsqu’un cas positif se présente, ce qui s’est produit sur un tournage récemment. Troisièmement, il faut se rappeler que ce printemps une centaine de tournages se sont arrêtés. Forcément, dans ces cas-là, les surcoûts s’additionnent pour le travail de postproduction, mais aussi les endettements liés à la préparation du film.

Du côté des salles, l’enjeu est aussi double. Tout d’abord, il va falloir lever les réticences des spectateurs, ce qui impliquera une programmation riche et importante. Certes, les cinémas ont eu de la chance de pouvoir présenter le dernier film de Christopher Nolan cet été, mais qu’en sera-t-il cet hiver et au-delà ? Des reports de films attendus inquiètent la profession.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je rappelle au sénateur Bocquet que pour les œuvres cinématographiques d’animation et les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française, le taux est déjà de 30 %. Il faut veiller à éviter un effet d’aubaine pour d’autres types de productions, audiovisuelles ou documentaires par exemple.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale vous a donné satisfaction puisqu’elle a adopté en deuxième partie du présent PLF un article additionnel allant dans le sens de votre demande.

Enfin, si je ne me trompe pas, un fonds à hauteur de 50 millions d’euros a été mis en œuvre en cas d’interruption pendant le tournage pour permettre les reprises.

La commission demande le retrait de cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1042, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I du présent article s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 220 quindecies du code général des impôts s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du même code, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies dudit code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

V. Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des précédents ; il n’est d’ailleurs pas étonnant que Laure Darcos et Sylvie Robert aient déposé deux amendements qui seront en discussion commune avec le mien.

Cela a été rappelé, l’activité du spectacle vivant enregistre une baisse de plus de 70 %, voire davantage, car je ne suis pas certain que nous disposions de tous les éléments permettant de mesurer cette perte. Pour les toutes petites structures culturelles, suivant le spectacle, il existe une balance financière énorme entre un succès et un insuccès de participation. C’est ainsi que les petites structures culturelles parviennent à l’équilibre, car leurs résultats sont très inégaux du point de vue des rentrées financières.

Notre groupe apprécie ce crédit d’impôt qui est efficient : il fonctionne et il est contrôlable. Grâce à lui, 146 petites ou très petites entreprises ont obtenu de programmer 2 400 dates supplémentaires, ce qui n’est pas rien ; 874 projets culturels ont été suivis de près de 1 500 représentations, pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros.

C’est donc un dispositif que l’on maîtrise et qui donne des résultats sur un terrain d’émancipation, car la culture est un ferment d’émancipation.

Nous avons examiné les dernières évaluations et vous nous direz, monsieur le ministre, si nous nous trompons : 2, 4 euros sont récoltés par l’État pour chaque euro concédé en raison du crédit d’impôt. Par conséquent, l’effet de levier est positif pour tous les milieux de la culture dans le secteur du spectacle vivant, mais il n’est ni en creux ni négatif pour l’État.

C’est pourquoi nous vous proposons de relever encore le plafond de ce dispositif. Il serait utile que nous tombions d’accord sur cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-131 rectifié ter, présenté par Mmes L. Darcos, Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Cambon, Charon et Courtial, Mmes Deromedi, Di Folco et Drexler, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Gremillet, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Laugier, D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Milon et Pointereau, Mme Raimond-Pavero, MM. Rapin, Savin et Segouin, Mme Ventalon et MM. Perrin et Rietmann, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la première phrase du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

4° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par et le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1°, 2° et 4° s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le 3° s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI du même article 220 quindecies déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du même code, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies dudit code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

J’ai eu la main leste, cette fois-ci… Le secteur du spectacle vivant, durement touché par la crise, comme vient de le rappeler notre collègue, a besoin d’un crédit d’impôt ajusté pour accélérer la reprise et permettre aux producteurs d’être capables d’investir dans de nouveaux projets artistiques.

Compte tenu de la crise sanitaire, investir dans les artistes en devenir sera plus coûteux : allongement prévisible de la durée des tournées, niveau d’investissements plus élevé, retours sur investissements plus longs, postes de charges en augmentation, notamment à cause des coûts sanitaires et des charges engagées pour les dates annulées ou reportées.

Une bonification des taux du crédit d’impôt s’avère être un instrument simple et efficace pour le redémarrage des tournées, actuellement à l’arrêt, et l’accompagnement des entrepreneurs dans la préparation de nouvelles tournées, compromises aussi par la situation dramatique que traverse le spectacle vivant.

Elle permettra, ce faisant, de protéger des centaines d’entreprises, en grande majorité de petites et moyennes entreprises, des milliers d’emplois, et de préserver la création et l’exception culturelle françaises.

Cet amendement tend à remplacer le taux de 30 % par celui de 40 % : j’ai conscience que c’est beaucoup, mais il s’agit d’un amendement d’appel au bénéfice de l’amendement suivant.

Certes, comme l’a rappelé Jérôme Bascher, l’éducation artistique est très importante. Elle constitue un maillage essentiel sur notre territoire. Or, bien souvent, cette éducation se fait avec des troupes qui viennent dans les territoires. En Essonne, nous avons les « Micro-Folies » qui donnent des spectacles formidables dans les petits villages.

Je suis entièrement d’accord avec vous, les associations bénévoles et l’éducation artistique doivent être sauvées. Mais notre collègue Jean-Raymond Hugonet, qui défend l’éducation musicale, vous dirait que l’éducation musicale dans les écoles doit se faire par des professionnels. De la même manière, il faut avant tout essayer de préserver ces artistes professionnels, qui font le maillage véritablement territorial de notre culture en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-639 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert, M. Magner, Mmes Lepage, Van Heghe et Billon, M. Paccaud, Mmes Drexler et de La Provôté, M. Antiste, Mmes Boulay-Espéronnier et Monier, M. Levi, Mme de Marco, MM. Dossus et C. Vial, Mmes N. Delattre et Morin-Desailly et M. Laugier, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI de l’article 220 quindecies du même code déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Cet amendement est similaire, par parallélisme des formes, à que celui que je vous ai présenté précédemment pour le crédit théâtre. Il concerne le crédit d’impôt pour le spectacle vivant, avec une bonification des taux. La seule différence avec les amendements de mes collègues, c’est le taux, puisque mon amendement est beaucoup plus modeste.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Mme Laure Darcos. Plus raisonnable que le mien !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Il est aussi borné dans le temps jusqu’à 2022.

Mes chers collègues, nous avons voté ces crédits d’impôt, car nous avons conscience de l’impact très fort de la crise sanitaire sur le secteur artistique, singulièrement sur les toutes petites entreprises. J’ai parlé de diversité culturelle tout à l’heure. Or on constate aujourd’hui que la concentration déjà observée hier sera encore plus forte demain, notamment dans la musique. Ce sont les grands groupes internationaux, que je ne citerai pas car vous les connaissez, qui vont tirer les marrons du feu pendant que toutes nos petites entreprises – producteurs, diffuseurs, etc. – vont avoir des difficultés.

Pourquoi ai-je été si raisonnable, contrairement à mes habitudes lorsqu’il s’agit de culture ? Tout simplement parce que je souhaite convaincre le ministre. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Or il s’agit, à côté des crédits et des budgets que nous allons voter, d’un levier efficient, efficace et qui pourra être actionné par les petites entreprises.

Nous aimerions qu’une de nos propositions reste dans la navette puisqu’il s’agit de parachever, en bonifiant les taux, ce qui a été voté à l’Assemblée nationale. Ce serait un bon signal. Cela fait plusieurs années que je défends de tels crédits d’impôt devant vous lors de l’examen des projets de loi de finances, mais la situation est exceptionnelle aujourd’hui.

Entre raison et passion, monsieur le ministre, soyez passionné et écoutez votre cœur !

M. le ministre lève les yeux au ciel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Entre la raison et la passion, je choisirai la sagesse. (Sourires.)

La culture nous rassemble. Une fois n’est pas coutume, monsieur Savoldelli, je vous décerne un satisfecit, car votre amendement me semble le plus abouti des trois. Comme celui de Mme Robert, il se borne aux exercices 2021 et 2022, mais de surcroît il vise à relever les plafonds, ce qui ne m’étonne pas de vous !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement reste convaincu qu’intervenir par des crédits – je pense notamment aux 432 millions d’euros évoqués dans le cadre des dispositifs d’urgence – est plus efficace qu’intervenir par des crédits d’impôt, dont le bénéfice est nécessairement différé dans le temps. Nous nous opposons d’ailleurs de manière assez systématique à l’élargissement des dépenses fiscales.

J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je remercie M. le rapporteur général de cet avis positif. Il est raisonnable d’être déraisonnable, madame Robert : votons cet amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

L’amendement de Mme Robert a ma préférence, même s’il faudrait peut-être faire un mix avec celui de M. Savoldelli, notamment sur la question des plafonds, qui me paraît être une bonne idée.

Pourquoi est-ce que je penche plutôt pour l’amendement de Mme Robert ? D’abord, comme celui de M. Savoldelli, il se borne à 2021-2022, soit la durée du plan de relance. C’est de bonne politique.

Mais le taux prévu dans l’amendement de M. Savoldelli reprend celui de l’amendement de Mme Darcos et va jusqu’à 40 %, ce qui me paraît élevé. En réalité, il faudrait que la navette retienne, à la fois, le taux et le bornage dans le temps de Mme Robert ainsi que les plafonds de M. Savoldelli. En revanche, je ne voterai pas l’amendement de Mme Darcos.

Bref, ma préférence va à l’amendement de Mme Robert, qui me paraît à la fois favorable au secteur de la culture tout en essayant de limiter les effets de bord.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Face à la sagesse de M. le rapporteur général, qui appelle à voter l’amendement communiste…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je n’irai pas jusque-là !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

… je me rallierai à l’amendement de M. Savoldelli. S’il n’est pas adopté, nous voterons les autres.

Quoi qu’il en soit, je vous invite également à voter l’amendement du groupe CRCE, car un certain nombre des dispositions qu’il vise à prendre sont bonnes. La navette nous permettra peut-être de réajuster le dispositif, monsieur Bargeton, mais pour l’instant prenons le mieux-disant et adoptons ces mesures dès le premier amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Je retire mon amendement, monsieur le président, au profit de celui défendu par M. Savoldelli.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 duodecies, et l’amendement n° I-639 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-848 rectifié quater, présenté par Mme de La Provôté, M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Lafon et Laugier, Mmes Perrot et Gatel, MM. Delcros, Delahaye, Brisson, Bonnecarrère et Le Nay, Mme Tetuanui, MM. Janssens et Détraigne, Mme Dindar, M. P. Martin, Mmes Billon et Joseph et MM. Kern et Chauvet, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 … – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des achats d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’ils n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 10 000 € fixée par le 1 de l’article 200-0 A.

« IV. – Elle s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du 2 du même article 200-0 A.

« V. – Pour l’application du IV, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède la limite de 10 000 €, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

« VI. – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art pendant une période minimum de dix ans et à les prêter en vue de leur exposition dans un lieu ouvert gratuitement au public,

« VII. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées au VI la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces évènements.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Bernard Delcros.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Cet amendement de notre collègue Sonia de La Provôté vise à ouvrir aux particuliers le mécanisme fiscal dédié au mécénat et à l’achat d’œuvres d’art d’artistes vivants.

Cette mesure permettrait d’accompagner le plan de relance du Gouvernement dans le secteur culturel, qui repose notamment sur la commande artistique, avec un double objectif : nourrir la démocratisation culturelle et offrir un outil significatif de relance et de soutien à la création.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le présent amendement tend à étendre aux particuliers le dispositif permettant de déduire de son impôt 25 % des montants dédiés à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants.

Même si je comprends bien l’objectif de cette mesure, je suis sceptique quant à son dispositif. En effet, l’achat d’une œuvre n’est pas, contrairement au mécénat, un mode de financement philanthropique d’une structure ou d’une association d’intérêt public. Cela relève plutôt de l’appropriation d’une œuvre par un particulier.

Quant au mécanisme en faveur des entreprises, la loi de finances pour 2020 l’a borné jusqu’au 31 décembre 2022, et nous aurions besoin d’une évaluation complète du dispositif pour clarifier la question de l’exposition au public.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-848 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° I-1044 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins quatre œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agréées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de courts-métrages, des films d’animation, etc. diffusés à partir du 22 juin 2020 dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au Registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;

k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, dès lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Les crédits d’impôt obtenus pour la distribution d’une même œuvre cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 80 % de l’investissement financier de l’entreprise de distribution le montant total des aides publiques accordées.

2. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

3. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses mentionnées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII. – Les dispositions des I à VI sont applicables aux exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022

VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

IX. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

X. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Nous évoquions précédemment la baisse de la fréquentation des salles de cinéma. Le Centre national de la cinématographie, le CNC, a estimé que, malgré la réouverture des salles, la fréquentation avait baissé de 74 % en juillet dernier. Si le mois d’août a été relativement bon, on parlait encore alors d’une baisse de 60 %.

Au sein de la chaîne de production cinématographique, il ne faut pas oublier les entreprises de distribution et d’édition, intermédiaires indispensables, centraux, entre les producteurs et les diffuseurs. Si la fréquentation diminue, tout le monde, dans le secteur, en pâtit.

La situation de ces entreprises est encore aggravée par le fait qu’elles sont particulièrement dépendantes des salles en raison du mécanisme économique sur lequel elles se fondent. En effet, elles font généralement l’avance des frais de distribution et d’édition et se remboursent ensuite, grâce aux retombées de la fréquentation.

Par conséquent, les producteurs et les éditeurs-distributeurs dépendent des salles pour se rembourser, et ces dernières dépendent des premiers pour avoir une programmation intéressante. De plus, les producteurs dépendent des éditeurs-distributeurs pour diffuser leurs films et les éditeurs-distributeurs ont besoin de films pour avoir une activité. Bref, ces trois acteurs sont totalement et étroitement interdépendants.

Par ailleurs, la seconde source d’activité des éditeurs-distributeurs – la vente directe de DVD – s’écroule inexorablement.

Ainsi, un rapport du CNC pointait une baisse de 10 % des ventes de DVD et de disques Blu-ray en 2019. La hausse de 4, 2 % du prix des DVD et de 3, 8 % de celui des Blu-ray devait permettre d’équilibrer la balance commerciale de la vente, mais il est à craindre que cela ne fasse qu’aggraver le phénomène.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mon cher collègue, dans cette période pour le moins difficile pour les exploitants et pour les distributeurs, je comprends l’idée d’un soutien à la distribution visant à participer à une reprise de l’activité.

Néanmoins, le dispositif proposé n’est pas chiffré. En outre, le plan de relance prévoit que près de 18 millions d’euros seront dédiés, en 2021, à la relance de l’exploitation des salles, en incitant les distributeurs à exploiter leurs films pendant la période de reprise.

Par ailleurs, ces crédits compléteront ceux qui sont prévus par le fonds de soutien du CNC en faveur de la distribution, de la diffusion et de la promotion du cinéma et de l’audiovisuel, soit plus de 216 millions d’euros. Cela me paraît répondre à votre préoccupation.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

I. – Après le d du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. »

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-288 rectifié ter est présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph et MM. Houpert, Brisson et Bonhomme.

L’amendement n° I-865 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et Longeot, Mme C. Fournier et M. Duffourg.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 2 de l’article 39 A du code général des impôts est complété par les mots : « réalisés par des entreprises offrant à titre professionnel outre l’hébergement, des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière ».

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° I-288 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Cet amendement de précision, porté notamment par M. Panunzi, tend à revenir sur une disposition adoptée en 2001. Il s’agit de clarifier l’éligibilité des investissements qui ouvrent droit à la mobilisation du crédit d’impôt sur les investissements en Corse.

Les débats de l’époque, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, font état d’une conception extensive de ce crédit d’impôt, mais l’instruction fiscale qui s’est ensuivie en a eu une interprétation restrictive.

Aussi, M. Panunzi et plusieurs de ses collègues proposent, au travers de cet amendement, de revenir au mécanisme originel, afin qu’un certain nombre de dépenses puissent être intégrées dans la rénovation hôtelière et que les campings aient la possibilité de bénéficier de ce dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° I-865 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le dispositif proposé ne me semble pas complètement satisfaisant, parce qu’il ne présente pas clairement le champ des investissements éligibles : les amendements visent en effet les « entreprises offrant […] des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière », définition qui est loin de répondre à l’impératif de précision de la loi…

La commission demande donc le retrait de ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

J’ajouterai quelques mots pour clarifier l’exercice et la doctrine en la matière.

La jurisprudence considère que le caractère d’un investissement hôtelier s’apprécie notamment au regard de la nature des prestations accessoires dont les clients peuvent bénéficier, en plus de la fourniture d’un hébergement.

Par conséquent, elle assimile à des investissements hôteliers les investissements affectés à une activité dont les conditions d’exercice se rapprochent des prestations fournies par un hôtel : la fourniture d’un hébergement garni de meubles et assorti des prestations habituellement proposées par des établissements hôteliers dans des conditions similaires. Cet amendement est donc satisfait à cet égard.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise à jour de la doctrine administrative à laquelle il sera procédé à la suite de l’adoption du PLF pour 2021, des précisions seront apportées quant au champ des investissements hôteliers éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse, de manière à régler ces incertitudes sur le dispositif.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Eu égard à l’engagement gouvernemental de revenir à un dispositif plus fidèle à l’esprit originel de cette disposition, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je retire également le mien, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-865 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1131, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « dans chaque région et entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai par la même occasion les amendements n° I-1130 et I-1127, puisqu’il s’agit du même sujet : l’extension de la zone de développement prioritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

J’appelle donc en discussion les amendements n° I-1130 et I-1127, présentés par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

L’amendement n° I-1130 est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, en raison de la crise de la covid-19, le régime du précédent alinéa est applicable aux entreprises des secteurs du tourisme et du commerce de proximité, quelle que soit leur date de création.

« Un décret pris en Conseil d’État précise la durée provisoire de l’extension des dispositions du premier alinéa en prenant compte la gravité de la crise et les risques pour les secteurs qui dépendent des activités précitées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-1127 est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, en raison de l’impact économique de l’épidémie de la covid-19, les exonérations prévues par le présent article sont cumulables avec le crédit d’impôt investissement pour les entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports, du commerce de proximité, de l’alimentaire ainsi qu’à toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique.

« Le régime du cumul présenté au précédent alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

La reconnaissance, à compter du 1er janvier 2019, de la Corse comme zone de développement prioritaire est un dispositif qu’il convient de louer, puisqu’il a vocation à stimuler l’activité économique en exonérant les entreprises concernées de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, la restriction de ce mécanisme aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 a fortement limité le nombre d’entreprises pouvant en bénéficier, donc les retombées positives pour l’économie de l’île.

Par conséquent, l’amendement n° I-1131 vise à étendre le bénéfice de ce dispositif aux entreprises créées dès le 1er janvier 2018.

L’amendement n° I-1130 tend à l’étendre aux entreprises relevant du secteur du tourisme, en raison de la déflagration économique et sociale que la crise sanitaire a fait et fera dans l’économie de l’île.

Enfin, l’amendement n° I-1127 a pour objet de permettre le cumul du dispositif avec le crédit d’impôt pour investissements, afin de créer un contexte favorable à la relance économique en Corse.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Pour ce qui concerne l’amendement n° I-1131, les zones de développement prioritaire ont été créées en 2019, mais le crédit d’impôt en faveur de l’investissement en Corse existe depuis 2002.

Par ailleurs, si l’on ouvrait l’éligibilité du dispositif aux entreprises installées sur le territoire avant la création des zones de développement prioritaire, cela limiterait l’aspect incitatif du zonage, et l’aide apportée aux entreprises corses paraîtrait trop importante par rapport aux besoins d’entreprises situées dans d’autres territoires, frappés, eux aussi, par la crise sanitaire.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, de même que sur l’amendement n° I-1130.

En revanche, elle souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1127.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Un crédit d’impôt doit avoir, lors de sa création, un caractère incitatif, ce qui n’est pas compatible avec l’effet rétroactif des amendements n° I-1131 et I-1130. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

Par ailleurs, la suppression, au travers de l’amendement n° I-1127, de l’obligation de renonciation à l’un des régimes zonés nous paraît présenter un risque d’inconstitutionnalité, puisque le dispositif que vous proposez rendrait possible un cumul des aides d’État, ce qui n’est pas compatible avec les règles communautaires en la matière.

Le Gouvernement a donc également émis un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-289 rectifié ter est présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph, MM. Houpert, Brisson et Bonhomme et Mme Boulay-Espéronnier.

L’amendement n° I-866 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et Longeot et Mmes C. Fournier et Saint-Pé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter D du code général des impôts, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° I-289 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

M. Jérôme Bascher. Je laisse M. Canevet le défendre, monsieur le président !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° I-866 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Le crédit d’impôt doit être incitatif, vous venez de le dire, monsieur le ministre.

Or le délai de remboursement du crédit d’impôt non imputé est de dix ans. Nous souhaitons donc le ramener à sept ans, afin de renforcer son effet incitatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Sur cet effet incitatif, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’article 199 ter D du code général des impôts que les auteurs de l’amendement souhaitent modifier contient d’ores et déjà des dispositions prévoyant que toutes les PME, au sens du règlement général d’exemption par catégorie, le RGEC, bénéficient d’un remboursement immédiat de l’excédent de la créance de crédit d’impôt corse non imputé au titre de l’impôt de l’année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif ont été acquis, créés ou loués.

La demande étant totalement satisfaite par les dispositions du 4° du II de l’article précité, le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-289 rectifié ter est retiré.

Monsieur Canevet, l’amendement n° I-866 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-866 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1115, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1°, les mots : « autres que » sont remplacés par les mots : « y compris ceux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les investissements de remplacement prévus au 1° sont éligibles dès lors qu’ils conditionnent la poursuite de l’activité de l’entreprise ou qu’ils en améliorent son activité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

Le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse, ou CIIC, permet de soutenir directement l’investissement des PME et des TPE réalisant certains investissements productifs en Corse, pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de ce dispositif tous les investissements déjà exploités en Corse pour des besoins de la même activité éligible. Or le renouvellement de certains investissements de remplacement conditionne la poursuite ou l’amélioration de l’activité des entreprises visées par le CIIC.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, la Commission européenne a assoupli les règles et la procédure relatives aux aides d’État, afin d’atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie dans l’Union européenne.

En l’état, compte tenu de la situation économique post-covid, à laquelle devront faire face les entreprises insulaires, lever cette limitation pour encourager les entreprises à continuer d’investir, afin d’améliorer leur performance, serait un signal positif et encourageant pour l’économie corse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Selon le règlement européen applicable, les aides à l’investissement à finalité régionale ne peuvent concerner que des aides à finalité régionale octroyées pour un investissement initial ou pour un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique. Il ne paraît donc pas possible d’octroyer le bénéfice du CIIC aux investissements déjà exploités en Corse.

Par conséquent, cet amendement étant contraire au droit européen, la commission y est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Le ministre et le rapporteur général affirment que cette disposition est réservée aux investissements initiaux.

Oui, c’était effectivement le cas, mais les outre-mer ont obtenu, je puis vous l’assurer, son application aux investissements de renouvellement dans plusieurs secteurs. Je ne vois donc pas pourquoi ce qui est possible dans les outre-mer ne le serait pas en Corse.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, je vous demande donc de vérifier vos informations. Pour ma part, je voterai cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1119, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Fernique et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au a bis, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition » ;

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps cet amendement et les suivants.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

À la suite de la première vague de la crise sanitaire, en mai dernier, la Corse a été classée par l’Insee au rang des territoires les plus durement touchés.

L’activité économique y avait chuté de 35 %, et les secteurs surreprésentés sur l’île étaient les plus touchés. En effet, parmi les services marchands, le commerce, le transport et l’entreposage, ainsi que l’hébergement et la restauration – ces branches représentent 24 % de la valeur ajoutée insulaire, contre 18 % en France métropolitaine – enregistraient des pertes estimées entre 47 % et 90 %.

Après une reprise faible, amorcée timidement, ces secteurs subissent à nouveau le contrecoup d’un second confinement. La crise sanitaire, d’une ampleur et d’une brutalité inédites pour notre économie, impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces, immédiatement applicables : à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

Bien conscient de la situation économique insulaire, le Gouvernement avait prolongé, après la première vague, le crédit d’impôt jusqu’à 2023.

Confrontés à la deuxième vague, nous vous demandons, monsieur le ministre, d’envoyer un signal positif fort aux acteurs de l’économie corse, en prolongeant jusqu’à 2025 ce dispositif et en augmentant le taux de crédit applicable à 30 % pour les PME et à 40 % pour les TPE.

Nous souhaitons également que ce mécanisme puisse être étendu aux espaces commerciaux et porté à 40 % pour les entreprises ayant engagé des investissements durables et des démarches vertueuses s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire.

Enfin, au travers de l’amendement n° I-1119, nous souhaitons clarifier la situation des meublés de tourisme au regard de l’application du crédit d’impôt, afin que les petites résidences touristiques ne soient pas injustement exclues du bénéfice du CIIC.

Tels sont les objets de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1120, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus et Fernique, Mmes de Marco et Poncet Monge et MM. Labbé et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement est déjà défendu.

L’amendement n° I-1121, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement est déjà défendu.

L’amendement n° I-1117, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au a du 3°, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « ou espaces ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement est déjà défendu.

L’amendement n° I-1118, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année « 2025 » ;

2° Après le 3° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements en vue de la production de biens manufacturés, alimentaires ou de services conçus à partir de biens intermédiaires issus de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées ainsi que pour les biens d’équipement à l’indice de réparabilité élevé. Un décret en Conseil d’État définit la liste des activités, produits et services concernés. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement est déjà défendu.

L’amendement n° I-1122, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 60 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement est déjà défendu.

L’amendement n° I-1123, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement est déjà défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’article 244 quater E du code général des impôts exclut désormais explicitement les meublés de tourisme du bénéfice du CIIC.

En revanche, les entreprises similaires à des entreprises hôtelières qui ne sont pas des meublés de tourisme peuvent être identifiées à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, qui, eux, bénéficient déjà de ce crédit d’impôt.

La commission donc a émis un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Sur la question des meublés, le Gouvernement a exactement la même position que M. le rapporteur général, dont il appuie les propos en tout point.

J’en viens à la prorogation du dispositif. La troisième loi de finances rectificative de cette année a déjà prorogé ce mécanisme jusqu’à la fin 2023. Cela nous semble une bonne mesure, sans qu’il soit utile d’aller plus loin, ne serait-ce que pour être cohérent avec notre politique de bornage dans le temps et d’évaluation régulière des dispositifs.

Enfin, nous ne souhaitons pas, à ce stade, donner suite aux propositions d’augmentation des taux.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-1125, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le a bis du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a … les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

Dans la même logique que celle qui avait prévalu à l’exclusion de la location de meublés de tourisme du bénéfice du CIIC, cet amendement tend à renforcer le dispositif pour lutter contre la spéculation immobilière.

Celle-ci entretient une pression foncière délétère pour l’accès des habitants insulaires au logement, pression dont nous devons nous prémunir dans le contexte de crise économique et sociale que nous vivons.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La présente proposition pose deux problèmes.

D’une part, les meublés de tourisme, je le répète, sont d’ores et déjà exclus du bénéfice du CIIC.

D’autre part, il n’est pas possible d’exclure du bénéfice de ce crédit d’impôt des personnes non fiscalement domiciliées en Corse. Cette mention constituerait indéniablement une rupture d’égalité et ne serait donc pas constitutionnelle.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-283 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph, MM. Houpert, Brisson, Bonhomme et P. Dominati et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur l’exercice 2021, les taux mentionnés aux 3° et 3° bis sont majorés de dix points pour les entreprises présentant une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50 % sur la période allant du 1er mars au 30 juin 2020. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jérôme Bascher.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Il s’agit, au travers de cet amendement de M. Panunzi et d’un certain nombre de membres du groupe Les Républicains, de majorer de dix points le taux du CIIC, qui s’élève aujourd’hui à 20 % pour les PME et à 30 % pour les TPE.

Cela permettrait d’investir davantage, en 2021, dans ce territoire très touché.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le dispositif prévu au présent amendement risque de créer une inégalité de traitement entre des entreprises qui ont subi une perte de chiffre d’affaires en 2020. Celles qui bénéficiaient déjà du crédit d’impôt bénéficieraient, avec cet amendement, d’un avantage supplémentaire, qui n’est pas justifié, à mes yeux, par une différence objective de situation.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement et les deux suivants ressemblent à des amendements de repli par rapport à ceux que M. Parigi a présentés précédemment.

Soit leurs dispositions présentent des difficultés d’application en raison des règles communautaires, soit leurs auteurs proposent – ce sera également le cas de l’amendement de M. Canevet – des augmentations de taux, alors que nous y sommes défavorables, bien que nous ayons accepté la prorogation du dispositif.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° I-283 rectifié bis de M. Panunzi. De même, le Gouvernement sera hostile aux amendements suivants n° I-864 rectifié bis et I-1124.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-864 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Longeot et Delahaye et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » et le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Eu égard aux explications de M. le ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

L’amendement n° I-864 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1124, présenté par M. Parigi, Mme Taillé-Polian, MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « 44 septdecies » est supprimée.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

Cet amendement a pour objet de permettre le cumul du CIIC et du bénéfice de la zone de développement prioritaire, qui n’a pas eu, à ce jour, les effets escomptés en termes de création d’entreprises.

Le non-cumul du CIIC et de la ZDP constitue l’un des principaux freins au déploiement de ce nouveau dispositif, adopté au travers de la loi de finances pour 2019.

Or ce mécanisme pourrait, moyennant une refonte, stimuler véritablement l’activité économique de l’île, fortement affectée par la crise sanitaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Les zones de développement prioritaire procèdent d’un zonage communal. Il existe plusieurs conditions pour en bénéficier, mais, de fait, les seules communes actuellement classées dans une telle zone sont situées en Corse.

Ce dispositif a donc un objectif différent de celui du CIIC : le premier se concentre sur les régions en difficulté, quand le second a pour but de favoriser l’investissement sur l’île. En outre, le coût de ce cumul n’est, pour l’instant, pas connu.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.