En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 sexies.
L’amendement n° I-508 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-224, présenté par MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la réduction d’impôt est également ouverte au titre des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au I du présent article détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique, lorsque les territoires ou communes, mentionnés au premier alinéa du même I et sur lesquels ils sont situés, sont reconnus en état de catastrophe naturelle. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond, par logement, défini par décret. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.