Cet article, adopté en première partie à l’Assemblée nationale, a pour objet de déplacer les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste dans la catégorie des dépenses correspondant aux frais de production, et non plus aux frais de développement.
Cette mesure ayant pour conséquence de rendre inéligibles au crédit d’impôt certaines dépenses telles que la réalisation de dossiers de presse en images ou celle de documentaires musicaux, l’article 43 septies du présent projet de loi a rétabli l’éligibilité de ces dépenses au crédit d’impôt et prévu l’élargissement de l’assiette du crédit d’impôt proposé à l’article 3 decies, qui n’a donc plus d’objet, raison pour laquelle nous vous proposons sa suppression.