Le troisième projet de loi de finances rectificative a inséré dans le code général des impôts un article 200 sexdecies créant un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne.
Ce texte limite néanmoins le champ d’application de ce crédit d’impôt aux titres de presse présentant un caractère « d’information politique et générale ». Ce critère est très limitatif et discriminant, car il exclut la presse de la connaissance, du savoir et de l’emploi, définie, pour ce qui concerne les services de presse en ligne, à l’article 39 bis B du code général des impôts comme « développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique ».
Beaucoup de ces titres comptent des abonnés à titre individuel, qu’ils soient étudiants, salariés, chercheurs ou encore retraités. Quelques exemples : les abonnés individuels représentent 20 % des abonnés de L ’ Infirmière Magazine, dont l’abonnement annuel coûte 47 euros pour un étudiant et 98 euros pour un particulier ; ce ratio est de 16 % pour l’hebdomadaire La France agricole, de 20 % pour l’hebdomadaire Réussir le Périgord, dont l’abonnement annuel revient à 75 euros, de 25 % pour le bimensuel Le Journal des Arts, dont l’abonnement annuel coûte 129, 90 euros, ou encore de 15 % pour Livres Hebdo, dont l’offre d’abonnement spécifique proposée aux particuliers est à 189, 50 euros, et de 35 % pour L ’ Information psychiatrique, dont l’abonnement annuel destiné aux particuliers est vendu à 244 euros.
Comment expliquer qu’une infirmière qui souhaite s’informer et se former sur son métier ne soit pas accompagnée dans cet effort, alors que la lectrice de l’hebdomadaire Elle, dont la une de cette semaine est intitulée « Spécial jean », ou celle de Télérama le seraient ? Je n’ai rien contre cette presse générale, mais je trouve cette mesure très discriminatoire.
Rien ne justifie cette discrimination ; l’adoption du présent amendement permettrait d’y remédier et de rétablir l’équité entre lecteurs et entre éditeurs.