L’amendement n° I-131 rectifié ter, présenté par Mmes L. Darcos, Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Cambon, Charon et Courtial, Mmes Deromedi, Di Folco et Drexler, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Gremillet, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Laugier, D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Milon et Pointereau, Mme Raimond-Pavero, MM. Rapin, Savin et Segouin, Mme Ventalon et MM. Perrin et Rietmann, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° À la première phrase du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
4° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par et le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1°, 2° et 4° s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le 3° s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI du même article 220 quindecies déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du même code, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies dudit code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.