En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 duodecies, et l’amendement n° I-639 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° I-848 rectifié quater, présenté par Mme de La Provôté, M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Lafon et Laugier, Mmes Perrot et Gatel, MM. Delcros, Delahaye, Brisson, Bonnecarrère et Le Nay, Mme Tetuanui, MM. Janssens et Détraigne, Mme Dindar, M. P. Martin, Mmes Billon et Joseph et MM. Kern et Chauvet, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 … – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des achats d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’ils n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.
« II. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I.
« III. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 10 000 € fixée par le 1 de l’article 200-0 A.
« IV. – Elle s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du 2 du même article 200-0 A.
« V. – Pour l’application du IV, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède la limite de 10 000 €, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.
« VI. – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art pendant une période minimum de dix ans et à les prêter en vue de leur exposition dans un lieu ouvert gratuitement au public,
« VII. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées au VI la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces évènements.
« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Bernard Delcros.