L’amendement n° I-1105 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-460 rectifié bis, présenté par MM. Chevrollier et Le Gleut, Mme Dumas, MM. Bascher, Darnaud, Houpert et Paccaud, Mmes Demas et Gruny, MM. Chatillon et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Cambon, Lefèvre et B. Fournier, Mme Berthet, M. Chaize, Mmes Lassarade, M. Mercier et Deromedi, MM. Bonne, Vogel, Meurant, Genet, Brisson, Piednoir, Longuet, Saury et Rapin, Mme Di Folco et M. Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des dépenses engagées, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2023, soit dans des matériels destinés à économiser l’énergie, dès lors que cette économie est garantie et supérieure à 15 % et que le temps de retour brut sur investissement afférent est supérieur ou égal à 4 ans, soit dans des équipements de production et de distribution de chaleur renouvelable ou de récupération, qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle ou tertiaire.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des services ou des biens selon les coefficients indiqués à l’article 39 AA. En cas de cession du bien ou du service avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Mathieu Darnaud.