Séance en hémicycle du 21 novembre 2020 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

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La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Mes chers collègues, nous avons à ce stade examiné 20 % des amendements de la première partie du projet de finances, à un rythme moyen de 20 amendements par heure. Ce matin, nous avons un peu rattrapé le retard que nous avions pris hier.

Pour finir au plus tard mercredi soir à minuit trente, nous devrions poursuivre nos travaux au rythme de 23 amendements examinés par heure. Nous en sommes assez proches, mais nous devons poursuivre sur notre lancée, en gardant du temps pour les sujets politiques prioritaires et en allant plus vite sur les sujets secondaires ou plus techniques, si tant est qu’il y en ait.

En accord avec la séance et M. le ministre, nous avons décidé de poursuivre nos travaux ce soir jusqu’à minuit ou minuit trente, de façon à avancer le plus possible, et de ne pas nous réunir demain dimanche.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 210 F est ainsi modifié :

a) Après le mot : « profit », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une personne morale. » ;

b) Les a à e sont abrogés ;

2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l’article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »

II. – Le III de l’article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».

III. – Le IV de l’article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-650 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Saury, Longuet, Chatillon et Bouchet, Mme Imbert, M. Piednoir, Mmes Raimond-Pavero et Deroche, M. Savin, Mme Noël, MM. Grosperrin, Le Rudulier, Boré et Tabarot, Mmes L. Darcos et Drexler, MM. Calvet, Bacci, Bizet, Burgoa, Houpert et Vogel, Mme Dumas, MM. Paccaud et Lefèvre, Mmes F. Gerbaud et Deromedi, MM. Rietmann, Perrin, Chaize et Sol, Mmes V. Boyer, Joseph et Richer, M. Somon, Mmes Lopez et Berthet, MM. D. Laurent, Bonnus, Daubresse, Cambon et Cuypers, Mmes Chauvin, Lavarde et Boulay-Espéronnier, MM. Gremillet, Charon et Darnaud, Mmes M. Mercier, Gruny, Micouleau et Bonfanti-Dossat, MM. Bascher, Le Gleut, Mandelli et Rapin, Mmes Di Folco et Primas, MM. Babary et J.M. Boyer, Mme Renaud-Garabedian et MM. Segouin et Karoutchi, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Les mots : « de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont remplacés par les mots : « autre que d’habitation » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, les locaux à usage autre que d’habitation ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Les terrains à bâtir s’entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du présent code. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je vais immédiatement transmettre le témoin à M. Dallier, car nos amendements visent le même objectif. Nous nous rallierons à la meilleure rédaction !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-340 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mmes L. Darcos et de Cidrac, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumas, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Saury, Sautarel, Savin et Segouin, Mme Thomas et M. Vogel.

L’amendement n° I-545 est présenté par M. Daubresse.

L’amendement n° I-600 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, MM. Mizzon, Henno, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

- la deuxième phrase est supprimée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-340 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Pour gagner du temps, je vais, dans un même mouvement, poser la question, faire la réponse du ministre et répliquer à celle-ci !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il y a quelques années, pour remettre du foncier sur le marché et construire des logements, on avait accordé aux personnes morales une réduction d’impôt sur les sociétés lorsqu’elles vendent un bien qu’elles possèdent.

Le dispositif établit une liste de cas, mais il y a manifestement des trous dans la raquette, si j’en crois les remontées du terrain. L’idée serait de rendre éligibles un certain nombre d’autres opérations à ce dispositif.

Monsieur le ministre, à l’Assemblée nationale, vous avez estimé que le dispositif proposé était trop large.

Je vous propose donc d’inclure cet amendement dans la navette et d’élargir la liste, si vous ne voulez pas, ce que je pourrais presque comprendre, que le champ de ce dispositif soit trop ouvert.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-545 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-600 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les trois amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° I-341 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumas, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Saury, Sautarel, Savin et Segouin, Mme Thomas et M. Vogel.

L’amendement n° I-546 est présenté par M. Daubresse.

L’amendement n° I-601 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, MM. Mizzon, Henno, J.-M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-341 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement vise à élargir à la zone B1 le champ géographique de ces dispositions. Aujourd’hui, celles-ci sont réservées aux zones très tendues A1 et A, mais certaines métropoles régionales connaissent aussi des tensions sur le marché du logement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-546 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-601 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je m’en remets à la sagesse du Sénat en ce qui concerne l’amendement n° I-650 rectifié bis, ainsi que sur les amendements identiques n° I-340 rectifié ter et I-600 rectifié.

J’ai bien compris qu’ils visaient à renforcer le choc d’offre induit par le dispositif fiscal incitatif, tout en préservant le zonage, qui me paraît indispensable.

En conséquence, je sollicite le retrait des amendements identiques n° I-341 rectifié ter et I-601 rectifié. En effet, leur adoption risquerait d’étendre le champ de l’incitation fiscale, sans que le coût de la mesure ait été chiffré. Rappelons en outre que l’efficacité du mécanisme n’est pas pleinement établie.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’amendement n° I-650 rectifié bis est satisfait par l’article 210 F du code général des impôts : je tiens la référence du Bulletin officiel à votre disposition, madame Lavarde. J’en sollicite donc le retrait.

Sur les amendements identiques n° I-340 rectifié ter et I-600 rectifié, l’avis est défavorable, comme à l’Assemblée nationale. En effet, non seulement le dispositif est trop large, mais, surtout, vous supprimez toute mention à la nature des locaux qui peuvent en bénéficier. Des immeubles d’habitation pourraient donc être concernés, pour créer d’autres habitations. Je ne puis donc souscrire à votre proposition d’amélioration lors de la navette, mais peut-être devrai-je m’en accommoder…

Enfin, sur les amendements identiques n° I-341 rectifié ter et I-601 rectifié, relatifs aux questions de zonage, l’avis du Gouvernement est défavorable, pour les raisons qu’a évoquées M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur le ministre, vous avez raison : le champ est trop large, je l’ai dit en préambule. Mais peut-être pourrait-on corriger la liste pour rendre éligibles certaines opérations. S’il faut en effet regarder à quoi servent exactement les locaux, il y a manifestement des cas qui n’entrent pas dans la liste, comme les garages en milieu urbain. Il faut trouver une solution !

Je préférerais donc que l’on adopte cet amendement et que l’on affine ensuite la liste au cours de la navette.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Lavarde, l’amendement n° I-650 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-650 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-340 rectifié ter et I-600 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Dallier, l’amendement n° I-341 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-341 rectifié ter est retiré.

Madame Vermeillet, l’amendement n° I-601 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-601 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 3 quaterdecies, modifié.

L ’ article 3 quaterdecies est adopté.

I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-833, présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale

par les mots :

Les aides financières exceptionnelles versées

2° Remplacer les mots :

est exonérée

par les mots :

sont exonérées

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet amendement a pour objet la situation des travailleurs indépendants et des professionnels libéraux, qui ont été particulièrement fragilisés par les répercussions économiques de la crise sanitaire, chacun le sait.

L’article 10 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a autorisé le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le CPSTI, ainsi que les instances de gouvernance des régimes de retraite complémentaires, des professionnels libéraux et des avocats à mobiliser une fraction de leurs réserves financières pour financer des aides exceptionnelles destinées aux cotisants de ces régimes.

À l’instar des dispositifs d’exonération applicables aux aides versées par le Fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020, l’article 3 quindecies du présent projet de loi de finances prévoit que les aides ainsi versées par le CPSTI sont exonérées de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées. Le même article prévoit par ailleurs que les effets du versement de ces aides pour la détermination du régime d’imposition applicable au bénéficiaire sont neutralisés.

Le présent amendement vise donc à appliquer ce dispositif d’exonération à l’ensemble des aides versées par les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et par la caisse nationale des barreaux français, en application de l’article 10 de la loi du 17 juin 2020 précitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je souscris aux objectifs de ce dispositif, qui concerne plus particulièrement les avocats, même s’il a également été utilisé par d’autres caisses de retraite.

J’émets donc un avis de sagesse sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Il s’agit donc de l’amendement n° I-833 rectifié.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 3 quindecies est adopté.

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1, répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture-terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;

i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;

b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour respecter la demande du président de la commission des finances, je ne ferai pas d’explication de vote lors de l’examen de cet article.

Cet article 3 sexdecies vise à créer un crédit d’impôt dans le cadre du plan de relance en faveur de la rénovation énergétique. Ce programme de rénovation énergétique est crédité de 6, 2 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 2, 8 milliards d’euros en crédits de paiement.

Ce crédit d’impôt est bienvenu pour les entreprises qui souhaitent rénover leurs locaux à usage tertiaire. Il contribuera à accélérer la rénovation énergétique en France et à réduire les consommations énergétiques.

La Fédération française du bâtiment, qui possède une antenne dans chaque département, nous a alertés sur la situation de nombreuses TPE-PME, dont la trésorerie est fortement dégradée, dans le secteur des travaux publics et du gros œuvre. Même si les chantiers demeurent ouverts durant ce deuxième confinement, l’activité est loin d’être revenue à un niveau optimal.

Par ailleurs, le renouvellement des carnets de commandes pour les six prochains mois suscite énormément d’inquiétudes.

De nombreux maires, présidents d’EPCI et parlementaires ont également été alertés.

On ne peut que regretter que l’acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique ne figurent pas parmi la liste des travaux éligibles à cette nouvelle aide. Le renouvellement des systèmes de chauffage vétustes dans ces locaux par une chaudière de ce type permettrait en effet d’importantes économies d’énergie, et il s’agit de surcroît d’une filière industrielle 100 % française et innovante, composée d’un réseau de plus de 80 usines.

Je voterai toutefois cet article 3 sexdecies et je soutiendrai l’amendement de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Le groupe Les Indépendants se félicite de cet excellent dispositif pour les PME et les TPE. Nous le voterons, bien entendu.

Monsieur le ministre, je souhaite toutefois vous poser une question, qui nous remonte du terrain. Les entreprises, notamment artisanales, dans le domaine de la rénovation énergétique ou du bâtiment, qui réalisent des travaux dans leurs propres locaux peuvent-elles bénéficier du crédit d’impôt ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-54, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 et 23

Remplacer l’année :

par l’année :

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension d’un an du bénéfice du crédit d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à prolonger d’un an le nouveau crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire pour les PME.

Je me félicite de l’initiative du Gouvernement, dans le cadre de l’effort de relance. Nous étions un certain nombre à l’appeler de nos vœux dans cette assemblée.

Je propose toutefois, au travers de cet amendement, de prolonger l’effort, non pas jusqu’au 31 décembre 2021, terme actuellement fixé par le Gouvernement, mais jusqu’au 31 décembre 2022.

Tout le monde serait gagnant à mon sens. Les entreprises pourraient consacrer des moyens en termes de ressources humaines et de formation, et les PME pourraient plus facilement recourir à ce dispositif, qui concourt à l’ambition de lutter contre le réchauffement climatique et de réduire les dépenses énergétiques.

J’en profite pour rappeler que la facture énergétique contribue aux deux tiers du déficit commercial de la France. Plus on économisera l’énergie, mieux la France et sa balance commerciale se porteront.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les sept amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-616 rectifié est présenté par Mme Loisier, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. S. Demilly, Bonneau, Bonnecarrère et Levi, Mme Jacquemet, MM. Henno et Capo-Canellas, Mmes Férat, Létard, Guidez et Billon, MM. P. Martin, Chauvet et Le Nay, Mmes Sollogoub et Doineau, M. Lafon, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé et M. Cazabonne.

L’amendement n° I-721 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, Wattebled et Malhuret.

L’amendement n° I-724 rectifié quater est présenté par MM. Verzelen et A. Marc.

L’amendement n° I-987 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Artano, Gold, Requier, Roux, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mmes Pantel et Guillotin et M. Guiol.

L’amendement n° I-1101 rectifié est présenté par Mme Lienemann.

L’amendement n° I-1102 rectifié est présenté par Mme Havet.

L’amendement n° I-1153 rectifié est présenté par M. Tissot, Mme Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon et Devinaz, Mme Espagnac, MM. Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Lurel, Mérillou et Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Vaugrenard et Antiste, Mmes Bonnefoy et Monier et M. Pla.

Ces sept amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre 2021

par la date :

30 mars 2022

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-616 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Cet amendement, déposé par Anne-Catherine Loisier, vise à proroger la période des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 30 mars 2022, et non au 31 décembre 2021, comme le Gouvernement le propose.

Il me semble toutefois que l’amendement de M. le rapporteur général est plus favorable…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-721 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Je me pose la même question que Sylvie Vermeillet : j’ai l’impression que toute cette série d’amendements identiques est moins favorable que l’amendement de la commission. Je devine donc ce que M. le rapporteur général va nous dire…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-724 rectifié quater n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-987 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les amendements n° I-1101 rectifié et I-1102 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-1153 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mes chers collègues, je ne comprends pas bien le sens de votre proposition d’un arrêt du dispositif en mars 2022… Je vous le confirme : le dispositif de l’amendement n° I-54 de la commission est plus favorable.

Je demande donc le retrait des autres amendements, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est attaché à la date du 31 décembre 2021, pour obtenir un effet accélérateur dans le cadre du plan de relance.

Nous sommes donc défavorables à toute prolongation du délai, que ce soit jusqu’en mars ou jusqu’en décembre de l’année suivante.

En revanche, pour répondre à la question de M. Capus, les entreprises qui réalisent elles-mêmes les travaux sur leurs bâtiments sont en effet éligibles au crédit d’impôt, à condition de pouvoir démontrer les coûts liés à l’achat et à la pose des fournitures.

Nous aurons l’occasion de préciser, dans le Bulletin officiel ou par la doctrine, la manière dont peuvent être comptabilisées les questions de la masse salariale et du temps salarié mobilisé. En revanche, sur la question de l’achat et de la pose, l’éligibilité est actée.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Les PME méritent le même traitement que les bénéficiaires du dispositif MaPrimeRénov’, prévu pour s’appliquer sur les exercices 2021 et 2022. Je rappelle d’ailleurs que les crédits de plan de relance sont fléchés sur ces deux exercices.

Je ne doute pas que notre assemblée soutiendra ce cadre temporel unique.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, les amendements identiques n° I-616 rectifié, I-721 rectifié bis, I-987 rectifié et I-1153 rectifié n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-83 rectifié bis est présenté par Mme de Cidrac, MM. Chaize, Brisson et Daniel Laurent, Mme Demas, MM. Lefèvre, Calvet, Vogel et Charon, Mmes Joseph, Deromedi, Berthet et Belrhiti, M. Cuypers, Mme Lassarade, M. Bonhomme, Mme Laure Darcos, M. Savin, Mmes Bourrat, Canayer, Raimond-Pavero et Gruny, MM. Grosperrin et Rapin, Mme Di Folco, M. Bouloux et Mmes Delmont-Koropoulis, Puissat et Bonfanti-Dossat.

L’amendement n° I-329 rectifié bis est présenté par M. Mandelli, Mmes Lassarade et Estrosi Sassone, MM. Panunzi et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Bouchet, Lefèvre, Vogel, Calvet et Brisson, Mmes Gruny et Raimond-Pavero, MM. Piednoir, E. Blanc, Genet, Chaize, Favreau, B. Fournier, Savary et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi, Imbert, M. Mercier et Ventalon, M. Perrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, M. Bonhomme, Mme Di Folco et MM. Pointereau, Paccaud, Gueret et Rapin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau thermodynamique ou de tout autre système thermodynamique dédié à la production d’eau chaude sanitaire ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour présenter l’amendement n° I-83 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marta de Cidrac

Cet amendement vise très simplement à étendre le périmètre des solutions éligibles aux chauffe-eau thermodynamiques et aux pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude.

De telles solutions sont en réalité déjà adoptées pour les particuliers dans le cadre de MaPrimeRénov’. Cet amendement vise à étendre le dispositif aux commerces des secteurs de la restauration, de la coiffure et de l’hôtellerie.

C’est une bonne mesure environnementale, qui nous permet aussi de penser à ces commerces durant cette crise si particulière.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-329 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Je résume l’objet de cet amendement, mes chers collègues. L’objectif, c’est la réduction des consommations d’énergie ; la cible, ce sont les PME et TPE ; la technique, ce sont les chauffe-eau thermodynamiques et les pompes à chaleur ; les moyens, c’est l’extension de MaPrimeRénov’.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1169 rectifié, présenté par M. Rambaud, Mmes Havet et Schillinger, MM. Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard, Rohfritsch, Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. –Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau thermodynamique ou d’un système thermodynamique dédié à la production d’eau chaude sanitaire. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Didier Rambaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Rambaud

Dans le même esprit que les amendements précédents, nous proposons d’ajouter les chauffe-eau solaires et les pompes à chaleur à la liste des dispositifs éligibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ces trois amendements visent le même objectif, auquel je souscris.

Toutefois, sauf erreur de ma part, les chauffe-eau solaires sont déjà pris en charge. Quant aux chauffe-eau thermodynamiques, ils ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov’. Pour être parfaitement honnêtes, ils ne relèvent pas vraiment de la même ambition.

C’est la raison pour laquelle je vous suggère de bien vouloir retirer ces amendements, mes chers collègues.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je précise que les dispositifs solaires collectifs pour la production d’eau chaude sanitaire et les pompes à chaleur double service, tant pour le chauffage que pour l’eau froide, sont éligibles. L’arrêté qui va permettre de mettre en œuvre et de lister les opérations, instruments et matériaux éligibles au crédit d’impôt le précisera.

Je partage donc l’avis de M. le rapporteur et sollicite moi aussi le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame de Cidrac, l’amendement n° I-83 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marta de Cidrac

Je vous remercie de ces explications, mais je souhaite maintenir cet amendement. En effet, ses dispositions vont dans le bon sens, me semble-t-il. Elles adressent un signal positif aux commerces qui se servent de ce genre de solutions pour produire de l’eau chaude.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Rapin, l’amendement n° I-329 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-329 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-83 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Rambaud, l’amendement n° I-1169 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1169 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-330 rectifié, présenté par MM. Mandelli, Gremillet, Paccaud, Pointereau et Bonhomme, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, M. Perrin, Mmes Ventalon, M. Mercier, Imbert et Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Savary, B. Fournier, Favreau, Chaize, Genet, E. Blanc et Piednoir, Mmes Raimond-Pavero et Gruny, M. Brisson, Mme Lassarade, MM. Calvet, Vogel, Lefèvre et Bouchet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Panunzi et Mme Estrosi Sassone, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux, à la condition, dans le cas des pompes à chaleur air/air, qu’elles soient fixes et d’une classe énergétique supérieure ou égale à A+ ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gilbert Favreau.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Favreau

Cet amendement vise à faire bénéficier des dispositions de l’article 3 sexdecies les pompes à chaleur air-air fixes de classe énergétique supérieure ou égale à A+ pour la performance de chauffage, avec quelques précisions concernant les économies d’énergie qui peuvent résulter de l’utilisation de cet appareil.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-678 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse, Pla et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, MM. Darnaud et Houpert, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Perrin, Bonhomme et Pointereau, Mme Férat, M. Piednoir, Mmes Jacques, L. Darcos, Garriaud-Maylam et Boulay-Espéronnier et MM. Grosperrin, Meurant, Duplomb et Cambon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou la production d’eau chaude sanitaire

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Le présent amendement vise à compléter le crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, en l’ouvrant à l’acquisition et à la pose de pompes à chaleur produisant de l’eau chaude sanitaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le périmètre des dépenses éligibles a déjà été considérablement élargi.

Les pompes à chaleur air-air, contrairement aux pompes à chaleur air-eau, sont les seules à ne pas être intégrées. Si j’en crois les professionnels, il semble plutôt logique de les garder hors du périmètre, pour des considérations techniques.

Je sollicite donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Favreau, l’amendement n° I-330 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Cuypers, l’amendement n° I-678 rectifié est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-680 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse, Pla et de Nicolaÿ, Mme Puissat, M. Paccaud, Mme Berthet, M. Brisson, Mme Richer, MM. de Legge, Lefèvre, Menonville et Laménie, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, M. Chatillon, Mmes Joseph et Dumas, M. Piednoir, Mmes Jacques, L. Darcos, Garriaud-Maylam et Boulay-Espéronnier, MM. Bonhomme, Perrin et Rietmann, Mmes Raimond-Pavero et Lassarade, MM. Moga, Chauvet, Vogel, Mouiller et Savary, Mme Malet, M. Darnaud, Mme M. Mercier et MM. Duplomb, Meurant, Grosperrin et Cambon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

biomasse

par les mots :

fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Dans l’hypothèse où les chaudières à très haute performance énergétique ne seraient pas intégrées au crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, le présent amendement a pour objet de reprendre la terminologie exacte de ce type d’équipements, prévue pour le crédit d’impôt pour la transition énergétique.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-679 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse, Pla et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, M. Darnaud, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Perrin, Bonhomme et Pointereau, Mmes Férat, Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos et Jacques, M. Piednoir, Mme de Cidrac et MM. Grosperrin, Meurant, Duplomb et Cambon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

biomasse

par les mots :

à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Il s’agit toujours de conforter le crédit d’impôt en l’étendant aux dépenses relatives à l’acquisition et à la pose de chaudières à très haute performance énergétique hors fioul.

Cette mesure permettrait de conserver un parallélisme avec MaPrimeRénov’, qui offre un soutien à ce type d’équipements pour les ménages les plus modestes, et de réaliser des économies.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1009 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Bonnecarrère, Mizzon, S. Demilly, Duffourg, Kern et Levi, Mme Jacquemet et MM. Capo-Canellas et P. Martin, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’une chaudière à gaz à très haute performance énergétique

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-462 rectifié, présenté par MM. Chevrollier et Le Gleut, Mmes Dumas et Demas, MM. Houpert, Chatillon, Paccaud, Chaize et D. Laurent, Mmes Gruny et Joseph, MM. Cambon, Lefèvre et B. Fournier, Mmes Berthet, Lassarade et Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mmes M. Mercier et Deromedi, MM. Vogel, Meurant, Genet, Brisson, Piednoir, Longuet, Saury et Bascher, Mme Di Folco et MM. Rapin et Cuypers, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’une chaudière à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

II. – Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les six amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-719 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Decool, Guerriau, Wattebled et Malhuret.

L’amendement n° I-754 rectifié quater est présenté par MM. Chasseing, A. Marc, Wattebled, Mizzon, Levi, Henno, Paccaud, E. Blanc, Cazabonne et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Moga, Laménie, Houpert, Vogel, Daubresse, Nougein et Longeot.

L’amendement n° I-880 rectifié ter est présenté par MM. Delcros et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canevet, Détraigne, S. Demilly, Duffourg, Capo-Canellas et Kern, Mmes Guidez, Billon et Létard, MM. Le Nay et L. Hervé, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé, M. Lafon et Mme de La Provôté.

L’amendement n° I-1000 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Requier, Roux, Bilhac, Cabanel, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et M. Guiol.

L’amendement n° I-1086 est présenté par M. Patriat.

L’amendement n° I-1225 rectifié ter est présenté par MM. J.M. Boyer et Duplomb, Mmes Gruny, Thomas et Lassarade, MM. Paccaud et Babary, Mme M. Mercier, MM. de Nicolaÿ et Pointereau, Mme Deseyne, MM. Piednoir, Brisson, Klinger et Savin, Mme L. Darcos, M. Sautarel, Mmes Berthet et Belrhiti et M. D. Laurent.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière gaz à très haute performance énergétique,

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-719 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Cet amendement vise à intégrer l’acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique dans le dispositif. En effet, comme chacun le sait ici, ces équipements permettent de réduire la consommation d’énergie de l’ordre de 30 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° I-754 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-880 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1000 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1086 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-1225 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’article 3 sexdecies prévoit que seules les chaudières biomasse sont éligibles au crédit d’impôt rénovation énergétique des PME. La qualification me semble suffisante pour inclure les chaudières au bois, mais je veux demander la confirmation de ce point au Gouvernement.

Les autres amendements visent une extension du dispositif à des chaudières à très haute performance énergétique, quel que soit le mode de carburant, y compris le fioul. Je ne suis pas un ennemi du fioul, mais, si l’on veut faire preuve de cohérence sur les modes de production de chaleur, il faut rester dans le périmètre prévu, qui me semble déjà suffisamment large.

Aussi, je sollicite l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-680 rectifié et j’émets un avis défavorable sur tous les autres amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je confirme la lecture de M. le rapporteur pour ce qui concerne les chaudières biomasse. L’arrêté que j’ai évoqué permettra à M. Cuypers d’avoir satisfaction. Nous sollicitons donc le retrait de l’amendement n° I-680 rectifié.

Sur les autres amendements, l’avis du Gouvernement est défavorable, pour les mêmes raisons que celles qu’a évoquées M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est donc l’avis de la commission sur l’amendement n° I-680 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Cuypers, l’amendement n° I-680 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-680 rectifié est retiré.

Monsieur Cuypers, l’amendement n° I-679 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-679 rectifié est retiré.

Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-1009 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1009 rectifié est retiré.

Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-462 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-462 rectifié est retiré.

Monsieur Capus, l’amendement n° I-719 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-719 rectifié bis est retiré.

Monsieur Mizzon, l’amendement n° I-754 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-754 rectifié quater est retiré.

Monsieur Delcros, l’amendement n° I-880 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-880 rectifié ter est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° I-1000 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1000 rectifié est retiré.

Monsieur Sautarel, l’amendement n° I-1225 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1225 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-323 rectifié quater est présenté par MM. Mouiller, Favreau, Bazin, E. Blanc, Calvet, Cambon et D. Laurent, Mme Thomas, M. Daubresse, Mme Deroche, M. Brisson, Mme Deromedi, M. Savary, Mmes Richer et Imbert, MM. Frassa et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Le Gleut, Mmes Puissat, Gruny, M. Mercier et Lassarade, M. Bonhomme, Mme L. Darcos, MM. B. Fournier et Houpert, Mme Dumas, M. Belin, Mmes Bonfanti-Dossat et Estrosi Sassone, M. Cuypers, Mmes F. Gerbaud, Noël et Boulay-Espéronnier, MM. Charon, Bouloux, Genet et Paccaud, Mmes Demas et Raimond-Pavero, MM. Segouin et C. Vial, Mme de Cidrac et M. Babary.

L’amendement n° I-681 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Pla, Mmes Berthet et Joseph, MM. Chatillon, Laménie, Menonville, de Legge et Darnaud, Mme Malet, MM. Vogel, Chauvet, Moga, Rietmann, Perrin et Pointereau, Mme Jacques et MM. Piednoir, Grosperrin, Meurant et Duplomb.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) De l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° I-323 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Favreau

Cet amendement vise à faire bénéficier de ce crédit d’impôt l’installation d’une borne de charge pour véhicule électrique dans les locaux de l’entreprise, à l’instar des autres équipements déjà évoqués.

En effet, cette aide encourage le choix de l’électromobilité par un nombre croissant de chefs d’entreprise de proximité et semble cohérente avec le dispositif fiscal en question.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° I-681 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ces amendements identiques visent à apporter un soutien public au développement de l’électromobilité en entreprise, en rendant éligibles au crédit d’impôt des dépenses au titre des systèmes de charge.

Au deuxième trimestre 2020, quelque 210 000 bornes de recharge, réservées à la recharge des véhicules électriques des collaborateurs, sont d’ores et déjà installées sur les sites des sociétés.

Cette extension du crédit d’impôt est potentiellement coûteuse ; je sollicite donc l’avis du Gouvernement, pour qu’il nous précise si les entreprises bénéficient déjà d’aides en faveur de l’électromobilité et de la pose de systèmes de charge, et, si tel n’est pas le cas, les raisons pour lesquelles ces dispositifs sont encore exclus des aides.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je confirme que le crédit d’impôt prévu à cet article concerne non pas les bornes de recharge, mais uniquement la performance énergétique des bâtiments.

À ma connaissance, il n’existe pas de dispositifs spécifiques pour accompagner les entreprises qui souhaiteraient installer un système de recharge dans leurs locaux. Le choix du Gouvernement, tel qu’il a été présenté dans la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, est de soutenir très fortement le développement et le déploiement de bornes de recharge publiques, et non privées.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-323 rectifié quater et I-681 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-682 rectifié est présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, M. Darnaud, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Perrin, Bonhomme et Pointereau, Mmes Férat, Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos et Jacques, MM. Duplomb, Meurant, Grosperrin et Cambon et Mme Delmont-Koropoulis.

L’amendement n° I-832 est présenté par MM. Montaugé, Féraud, Raynal et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Pla, Michau, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Lubin et Le Houerou, M. Marie, Mmes Monier, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Des dépenses d’audit énergétique.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° I-682 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Il s’agit d’intégrer à ce crédit d’impôt les dépenses relatives aux audits énergétiques.

L’objectif est de donner aux entreprises les moyens d’identifier les travaux de rénovation énergétique nécessaires et d’harmoniser la liste des équipements éligibles à ce dispositif fiscal.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-832.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Il convient d’accompagner les chefs d’entreprise pour qu’ils obtiennent un audit en amont des travaux ; certains d’entre eux ne disposent pas de l’expertise pour définir et réaliser les travaux opportuns et indispensables à leur activité.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mes chers collègues, je ne pense pas qu’il faille inclure ce type de dépenses d’audit dans le périmètre du crédit d’impôt.

En effet, les crédits prévus à hauteur de 95 millions d’euros sur deux ans dans le plan de relance visent notamment à financer des diagnostics et un accompagnement à la transition écologique, pour les professionnels, artisans, commerçants et indépendants.

La commission demande donc le retrait de ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les dispositions proposées ouvriraient le bénéfice du crédit d’impôt à des audits, quand bien même aucun travail ne serait engagé à l’issue d’un tel audit.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements identiques, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Cuypers, l’amendement n° I-682 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-682 rectifié est retiré.

Madame Briquet, l’amendement n° I-832 est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-55, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 221-13

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 3 sexdecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1180, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Cet amendement vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours au service de remplacement.

Actuellement, ce crédit d’impôt permet aux éleveurs et aux paysans contraints à une présence quotidienne dans leur ferme de bénéficier d’un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Cet amendement a pour objet de passer ce taux de financement à 90 %.

Une telle mesure aurait plusieurs effets positifs.

Premièrement, elle agirait en faveur de la santé des agriculteurs : elle limiterait leur épuisement physique et leur offrirait des temps de repos, notamment en cette période de crise, où ils sont particulièrement sollicités.

Deuxièmement, l’attractivité des métiers en serait améliorée : on le sait, le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3 % par an, et nous devons faire en sorte que de nouveaux agriculteurs s’installent.

Troisièmement, cette mesure créerait de nouveaux emplois, stables et non délocalisables.

Cette disposition, tout à fait intéressante pour le monde agricole, est largement réclamée ; nous savons que les jeunes agriculteurs qui s’installent souhaitent travailler différemment et avoir des congés et du temps libre avec leurs familles. Nous devons accompagner ce service de remplacement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mon cher collègue, vous abordez un sujet important.

Pour la profession agricole, notamment dans l’élevage, il existe un crédit d’impôt de 50 % pour les dépenses de remplacement, pendant une période de quatorze jours. Honnêtement, passer de 50 % à 90 % sans disposer du début d’une évaluation préalable me paraît quelque peu disproportionné – je pèse mes mots. Le vrai problème est lié non pas au montant du crédit d’impôt, qui doit rester raisonnable, mais à la durée du remplacement, qui pourrait être de trois semaines plutôt que de quinze jours.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Gontard, l’amendement n° I-1180 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Je comprends l’avis de M. le rapporteur général. D’autres solutions existent, et il nous est possible de jouer sur la durée de ce congé. Les 90 % représentent peut-être un ratio trop important, mais le problème est réel, et nous disposons de ce levier d’action. Je le répète, nous ne pouvons passer à côté de ce problème !

Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151-0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Par dérogation au V de l’article 151-0 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-834 rectifié, présenté par MM. Delcros, Henno et Bonnecarrère, Mme Vermeillet, MM. Canevet, S. Demilly, Duffourg, Capo-Canellas et Kern, Mmes Billon et Létard, MM. Le Nay, Moga et L. Hervé, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé, M. Longeot et Mme Gatel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

1° Après les mots :

du même code

insérer les mots :

, établie respectivement au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020 et en 2021,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et du IV de l’article 6 ter de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2021

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’article 3 septdecies du PLF prévoit des modalités déclaratives dérogatoires des sommes soumises au versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d’exonération de cotisations sociales mis en place par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Le présent amendement étend ces modalités déclaratives dérogatoires aux micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d’exonération de cotisations sociales complémentaire introduit par l’article 6 ter du PLFSS pour 2021, destiné à soutenir les entreprises affectées par les nouvelles mesures sanitaires prises pour faire face au rebond de l’épidémie, notamment par la mise en place d’un couvre-feu dans les zones d’alerte maximale, suivie d’un confinement sur l’ensemble du territoire.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Il s’agit donc de l’amendement n° I-834 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 3 septdecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1195 rectifié bis, présenté par MM. Richard, Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« – d’une part le coefficient correcteur défini au B ;

« – d’autre part le rapport entre :

« – la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

« – et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année. » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par le coefficient correcteur défini au B ;

« b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

« – et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ; ».

3° La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Didier Rambaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Rambaud

J’ai déjà présenté une disposition similaire lundi dernier, lors de l’examen de la loi de finances rectificative.

Je retire donc cet amendement, monsieur le président.

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1499 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

« 1° 4 % pour les sols et terrains ;

« 2° 6 % pour les constructions et installations.

« Sont appliqués au taux d’intérêt mentionné au 2°, les taux d’abattement suivants :

« a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

« b) 33, 33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;

Supprimé

3° Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ;

4° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ;

5° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;

b) Après le mot : « industrielles », la fin de la dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;

6° Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;

7° L’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;

8° Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

9° L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;

10° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

11° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

b) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. »

II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le E du I est ainsi modifié :

a) Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le 22° est ainsi modifié :

– le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c) Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) Le 24° est ainsi modifié :

– le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

b) Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;

3° Le C du IV est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi n° … du … de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1° est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

– après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ;

– les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

« – et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi n° … du … de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »

III. – A. – 1. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.

2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

B. – 1. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

2. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

3. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

4. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.

B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 dudit code.

C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l’article 1681 quater A du même code n’est pas applicable.

D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1499 du même code.

V. – Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis, de l’article 1599 quater D, de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l’année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.

VI. – A. – Les 1° à 4°, le 6°, le 7°, le 9°, les a et b du 10° et le b du 11° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

B. – Le 5° du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

C. – Le a du 11° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Cet article met à jour un certain nombre de méthodes d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modifie le coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements. Voilà qui me donne l’occasion d’intervenir sur la stratégie fiscale du Gouvernement !

Pour 2021, l’allègement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, s’élève à 1, 7 milliard d’euros et celui de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, à 1, 4 milliard d’euros.

Le groupe socialiste du Sénat tient à vous alerter, monsieur le ministre : la compensation pour les collectivités ne sera pas intégrale. Elle intègre, certes, la dynamique des bases, y compris en cas d’installation de nouvelles entreprises, mais elle sera calculée sur les taux de 2020, qui, cette année, sont gelés, comme les taux de la taxe d’habitation l’avaient été en 2017.

De plus, cet article pose, de manière plus générale, une question relative à la répartition de la charge fiscale en France entre les entreprises et les particuliers. Le Gouvernement continue de centrer l’imposition sur les ménages, sauf – nous l’avons déjà souligné en discussion générale – pour les plus aisés d’entre eux.

Entre l’article 3 et l’article 4 de ce PLF pour 2021, la baisse des impôts sur la production s’élève à 10 milliards d’euros. Cette baisse très importante, aux résultats incertains, n’est pas sans conséquence pour les collectivités locales, pour l’emploi et pour l’environnement, car, ici non plus, vous n’avez pas intégré de conditionnalité.

En diminuant les impôts de production de l’ordre de 10 milliards d’euros, monsieur le ministre, vous faites le choix d’une relance par l’offre, dans un contexte d’augmentation du chômage. Vous privilégiez, une nouvelle fois, cette politique, à l’efficacité contestable quand elle est conduite seule.

Le plan de relance est déséquilibré, cet article en est la preuve. Le Gouvernement s’entête donc malheureusement dans une logique libérale, voire néo-libérale, même si vous récusez cette qualification. Or elle ne porte pas ses fruits.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Rambaud

L’article 4 prévoit la révision de l’évaluation de la valeur locative des établissements industriels et la modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements, deux paramètres – les élus locaux le savent bien – qui n’ont pas été actualisés depuis leur détermination, en 1973, et qui ne sont plus adaptés à la réalité économique actuelle.

Cette mesure pérenne permettra une réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements, et par un allègement des contributions dues par les entreprises au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, et de la cotisation foncière des entreprises, la CFE.

Cette mesure est particulièrement importante, car elle cible exclusivement l’industrie. Relocaliser les emplois industriels : tel est le but de la baisse de ces impôts. Par cette mesure, nous mettons en œuvre les conditions fiscales, d’un point de vue foncier, qui permettront une relocalisation des entreprises et, de fait, amélioreront leur compétitivité.

J’entends également les critiques qui peuvent être formulées sur l’atteinte portée aux ressources des collectivités locales, mais l’article prévoit la neutralisation des effets de cette modernisation, notamment par la création d’un prélèvement sur recettes, destiné à compenser aux communes, aux EPCI dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon la perte de recettes.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je vais me permettre de poser une question très courte à M. le ministre.

Nous en sommes arrivés à la transition entre les articles 3 et 4, comme l’a dit Patrice Joly, c’est-à-dire entre la fiscalité des ménages et celle des entreprises.

Monsieur le ministre, vous n’êtes pas obligé de me répondre maintenant, mais ma question sera claire, et un peu solennelle. La France va acheter des millions de doses de vaccins, ce qui est louable. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir que cet achat sera réalisé auprès d’une entreprise qui ne va pas utiliser des holdings dans les paradis fiscaux pour s’exonérer des impôts sur sa plus-value ? C’est un point extrêmement important !

Nous avons débattu sur la fiscalité des ménages. Nous discutons maintenant de celle des entreprises, puis nous en viendrons à celle des collectivités territoriales. L’allègement des impôts de production induit une perte de 20 milliards d’euros pour les collectivités territoriales. Ma question est donc une question d’éthique, qui est susceptible d’éclaire le débat politique pour l’ensemble de l’hémicycle.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de six amendements identiques.

L’amendement n° I-23 rectifié est présenté par MM. Bouloux, Burgoa et D. Laurent, Mme Primas, M. Courtial, Mme Chauvin, M. Babary, Mme Deroche, MM. Lefèvre, J.-M. Boyer, Vogel, Calvet, Reichardt, Brisson et Sido, Mme Raimond-Pavero, M. E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Charon et Genet, Mmes Thomas et Dumont, MM. Bonnus, Bacci et Savary, Mmes V. Boyer, Ventalon, Deromedi et Imbert, MM. Somon, Cambon, Perrin et Rietmann, Mme Garriaud-Maylam, MM. Mouiller, Bascher, Chatillon et B. Fournier, Mme Dumas, MM. Gremillet, Bouchet, Favreau, Mandelli et Houpert, Mme Bellurot, MM. Pemezec et Savin et Mmes Canayer, Jacques et L. Darcos.

L’amendement n° I-230 est présenté par MM. Féraud, Kerrouche et Marie, Mme Préville, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Montaugé, Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Tissot, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-517 est présenté par Mme Gatel.

L’amendement n° I-655 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-891 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

L’amendement n° I-954 rectifié est présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Guérini, Guiol et Requier, Mme Pantel et M. Roux.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-23 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Après la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, l’article 4 du PLF pour 2021 propose de supprimer 3, 4 milliards d’euros d’impôts économiques pour le bloc communal, par une division par deux de la valeur locative des établissements industriels, remettant ainsi en cause 1, 75 milliard d’euros de taxe foncière et 1, 56 milliard d’euros de CFE.

Si nous ne pouvons critiquer l’objectif de relance de la compétitivité des entreprises industrielles, alors que leur activité a été lourdement affectée par la crise sanitaire et que les impôts de production sont sept fois plus élevés en France qu’en Allemagne – et en moyenne deux fois plus que dans les pays de la zone euro –, cette baisse des impôts de production ne s’accompagne d’aucune baisse de la fiscalité nationale, en particulier de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, pourtant jugée comme la plus nocive pour la compétitivité des entreprises par le Conseil d’analyse économique, le CAE.

Cette baisse, qui s’inscrit dans une politique nationale de relance de l’industrie, doit être intégralement assumée par l’État, et non par les collectivités.

Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un prélèvement sur recettes de l’État. La perte à compenser chaque année sera calculée sur la base des taux de CFE et de TFPB figés à leur valeur de 2020.

En outre, le PLF pour 2021 prévoit de modifier les modalités de revalorisation des valeurs locatives des locaux industriels basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé, l’IPCH, en les rapprochant des valeurs relatives aux locaux professionnels.

Ainsi, contrairement aux annonces du Gouvernement, la compensation des pertes de ressources sur la base des taux figés et des bases quasi gelées remet en cause fortement le dynamisme des taxes foncières à la charge des établissements industriels.

Par ailleurs, en continuant à remettre en cause la CFE et la taxe foncière après la suppression de la taxe d’habitation, l’État va aggraver l’affaiblissement financier et fiscal du bloc communal.

Cette réduction des moyens financiers des communes et des intercommunalités fait peser un risque sur la reprise économique, en limitant la participation du bloc communal au plan de relance, alors que les communes et leurs EPCI représentent plus de 65 % de l’investissement public local.

En outre, l’idée selon laquelle la crise de l’industrie résulterait du niveau des impôts locaux est fausse : l’écart de compétitivité de l’ensemble des entreprises avec les autres pays européens provient surtout du poids des charges sociales, à près de 16 points de PIB.

Le présent amendement vise donc à annuler la remise en cause de la CFE et de la taxe foncière perçues par le bloc communal à hauteur de 3, 4 milliards d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° I-230.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Dans ma prise de parole sur l’article, j’ai eu l’occasion d’expliquer les motivations qui nous conduisent à proposer, grâce à cet amendement, la suppression de l’article 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-517 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-655.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Après la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, des régions, le Gouvernement s’attaque ici à la cotisation foncière des entreprises, la CFE, réduite de 1, 75 milliard d’euros, et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, réduite de 1, 54 milliard d’euros.

Nous contestons l’argumentaire soutenant cette réforme. Celle-ci ne servira en rien à aider les petites entreprises, ni le secteur de l’hôtellerie ni celui de la restauration. Les grands gagnants sont les grandes entreprises de l’énergie et de l’industrie, mais aussi les sociétés à forte intensité capitalistique, sans condition.

Il en va comme pour la suppression de la taxe d’habitation : le Gouvernement a voulu nous faire croire qu’elle bénéficierait aux ménages les plus modestes, alors que le bénéfice était beaucoup plus important pour les personnes les plus aisées.

Cet article 4 est tout à fait dommageable. Les pertes pour les communes et les EPCI sont certes compensées par un prélèvement sur recettes de l’État, qui évoluera en fonction des bases, mais non en fonction des taux votés par les élus, qui expriment par leurs décisions leur autonomie fiscale et respectent strictement le concept de libre administration des collectivités locales.

Cette nouvelle réforme de la fiscalité locale rend les dispositifs fiscaux plus complexes, en défaveur des collectivités, qui voient leurs marges de manœuvre fiscales réduites.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-891.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je note que ces amendements de suppression sont proposés par l’intégralité des groupes présents dans cet hémicycle.

Il faut entendre ce que dit la chambre des territoires au sujet du nécessaire maintien de l’autonomie fiscale et des marges de manœuvre des collectivités.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-954 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La réforme des impôts de production est particulièrement utile ; nous en avons déjà parlé. D’autres choix auraient pu être faits, mais ce n’est pas le cas.

Le gain de cette réforme, pour les entreprises, est aujourd’hui évalué à 3, 3 milliards d’euros, et cela dès 2021. Les grands bénéficiaires de la réforme sont tout d’abord l’industrie manufacturière, pour 1, 7 milliard d’euros, les industries de production et de distribution de fluides et d’énergie, pour 500 millions d’euros, et les entreprises d’entreposage et de transport, pour 300 millions d’euros.

Par ailleurs, un mécanisme de compensation, qui certes porte atteinte, d’une certaine manière, à l’autonomie financière des collectivités, en réduisant le pouvoir fiscal de ces dernières, est prévu pour préserver leurs ressources. Le présent article, en effet, instaure un prélèvement sur recettes de l’État.

Cette modalité de compensation appelle deux observations.

Premièrement, il eût été préférable et souhaitable de pouvoir bénéficier d’un dégrèvement, qui garantirait à l’euro près la compensation. Mais une telle mesure ne pouvait être envisagée, car elle aurait certainement constitué, au regard du droit européen, une aide de l’État.

Deuxièmement, les conditions de calcul et d’évolution du montant des attributions qui sont versées au titre du prélèvement sur recettes préservent dans leur ensemble l’intérêt financier des collectivités locales.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je serais bien incapable de répondre à la question de M. Savoldelli, puisque je ne sais pas quelle sera la première entreprise qui commercialisera un vaccin, quelles seront ses conditions de vente et quelle sera la structure de celle-ci… J’entends cependant sa remarque, et je saurai la transmettre.

J’en viens aux dispositifs prévus à l’article 4. Je ne reviens pas sur le débat que nous avons eu hier sur l’article 3, qui était assez nourri. Ce que j’ai eu l’occasion de vous dire hier sur le bénéfice de la baisse d’impôts pour l’industrie manufacturière et le secteur secondaire, ainsi que pour les ETI et les PME, vaut aussi pour l’article 4, puisque j’évoquais la répartition des bénéfices de 10 milliards d’euros.

Je soulignerai deux points.

Premièrement, en matière de taxe foncière sur les locaux industriels, nous devons bien mesurer les effets de cette mesure : 32 000 entreprises et 86 000 établissements sont concernés. Sur cette fraction de la fiscalité que je qualifierai de « foncière » en matière économique, et qui comprend la CFE et la taxe foncière, l’impact sur l’autonomie financière des collectivités est relativement limité.

Au total, nous parlons de 3, 3 milliards d’euros. En matière de CFE, les marges de manœuvre et les barèmes ne sont pas si extensibles pour les collectivités, car tout cela est très encadré. Pour ce qui relève de la taxe foncière, et donc de la véritable capacité à fixer les taux, nous ne parlons que des locaux industriels, donc de 32 000 entreprises et 86 000 établissements.

J’entends l’argument selon lequel 3, 3 milliards d’euros de recettes de fiscalité foncière représentent une moindre autonomie. Ils doivent néanmoins être rapprochés des 45 milliards d’euros que représente au total la fiscalité foncière.

Nous avons la conviction que ces mesures favoriseront les relocalisations et l’emploi industriel, d’où notre attachement à ce dispositif. Le Gouvernement émet donc, bien entendu, un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je ne voterai pas les amendements de suppression, alors même que nous allons réduire en partie, pour le bloc communal, le produit de la taxe foncière.

Voilà qui pourrait sembler paradoxal ! Je plaide effectivement depuis longtemps, dans cet hémicycle, pour que les exonérations de taxe foncière sur le logement social et le logement intermédiaire soient véritablement compensées aux collectivités, ce qui n’est pas le cas. Pour le coup, monsieur le ministre, votre dispositif propose une véritable compensation, et préserve la dynamique des bases, même si le pouvoir de taux disparaît.

Je ne puis m’empêcher de faire la comparaison. Je vais voter en faveur de cet article 4. Toutefois, monsieur le ministre, un peu plus tard, quand nous parlerons des exonérations de taxe foncière accordées par l’État sur le logement social et intermédiaire, il vous faudra changer de position !

Vos arguments ne s’entendent plus. Les deux cas de figure sont certes différents et concernent des acteurs différents. Mais, d’un côté, les collectivités locales paient la note, et, de l’autre, vous acceptez de les compenser, ce que je salue et ce qui explique que je ne voterai pas les amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Moi non plus, je ne voterai pas ces amendements.

Je comprends l’idée qui motive leurs auteurs, sur toutes les travées. Cependant, ne nous trompons pas de combat. Nous sommes évidemment tous favorables au maintien de l’autonomie fiscale des collectivités territoriales. Nous sommes tous convaincus qu’il faut que les collectivités territoriales préservent leurs ressources. Toutefois, nous ne pouvons jeter le bébé avec l’eau du bain ! Il est urgent de baisser les impôts de production, et nous ne pouvons donc pas supprimer purement et simplement cet article.

Monsieur Savoldelli, mes inquiétudes ne portent pas sur l’entreprise qui vendra le vaccin. En revanche, dans la liste des trente entreprises qui sont en train d’élaborer un vaccin, ne figurent qu’une ou deux entreprises françaises, et elles ne sont pas en tête !

Nos entreprises doivent être compétitives, et nous devons faire en sorte, alors que la France maintient une vraie tradition dans les biotechnologies, que plusieurs entreprises soient à la pointe dans le domaine et ne soient pas écrasées par leur manque de compétitivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Monsieur le président, monsieur le ministre, je souhaitais signaler que Mme Gatel, qui préside la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, avait également déposé un amendement de suppression.

En effet, cette mesure va complètement à l’encontre des propositions faites par le Sénat au cours de ses travaux et viole le principe selon lequel le décideur est le payeur. Mme Gatel souligne également qu’il était possible d’envisager d’autres réformes, comme la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S.

L’amendement qui vise à annuler la remise en cause de la CFE et de la taxe foncière perçue par le bloc communal à hauteur de 3, 4 milliards d’euros est, de son point de vue, parfaitement justifié, précisément parce que ses dispositions vont dans le sens des travaux du Sénat, contrairement à celles de cet article 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Il s’agit d’un débat difficile à trancher, et plusieurs d’entre nous ont hésité. En effet, nous sommes d’une certaine façon confrontés au supplice de Tantale, parce que les deux causes qui sont en jeu sont justes : d’une part, les collectivités locales et leur autonomie fiscale ; d’autre part, les emplois dans l’industrie manufacturière.

Hier, le Sénat a longuement débattu de l’article 3 de ce projet de loi de finances, et la question de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, a alors été évoquée. Il aurait certainement fallu, monsieur le ministre, ajouter la suppression de la C3S à l’ensemble du dispositif, plutôt que d’en faire une forme de compensation.

De manière plus générale, le mal vient sûrement de plus loin, à savoir de la suppression de la taxe d’habitation que personne n’avait demandée. Au-delà de ce que cette suppression représente en termes de ressources fiscales pour les collectivités, elle vient surtout couper un lien de citoyenneté, mais c’est un autre débat…

En tout cas, je soutiendrai la position du rapporteur général, pour deux raisons.

D’une part, à l’instar de Christine Lavarde et d’autres collègues, il nous proposera dans la suite de nos débats plusieurs amendements, notamment après l’article 22, dont l’adoption permettra de mettre en place des mesures compensatoires sur la CVAE et la CFE, et, par conséquent, de neutraliser l’impact de cette réforme pour les collectivités locales.

D’autre part, la France est, de tous les pays européens, celui qui a connu ces dernières années la plus forte désindustrialisation. En quarante ans, nous avons perdu la moitié de nos emplois industriels, ce qui est terrible en termes de main-d’œuvre, alors même que l’industrie fait la richesse d’une grande nation !

La disparition de ces emplois industriels a un autre effet, qui est moins connu. Comme l’ont montré de jeunes chercheurs de l’école d’économie de Paris, elle entraîne une polarisation du marché du travail : des emplois très qualifiés, payés 50 000 euros, sont remplacés par des emplois moins qualifiés et moins bien rémunérés. C’est cette évolution qui crée dans la société française une tension, un sentiment d’inégalité.

Si nous voulons nous battre pour la réindustrialisation de notre pays, il y a évidemment l’outil des charges sociales, comme le disait Antoine Lefèvre, mais il y a aussi l’outil des impôts de production.

Je n’appuie pas toujours le Gouvernement – il m’arrive même parfois de le critiquer

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Je ne crois pas que la fuite de nos industries soit majoritairement liée aux impôts locaux ou aux impôts de production.

Je crois plutôt que nous sommes confrontés à un dumping fiscal et social majeur à l’échelle de la planète. Si nous ne sommes pas compétitifs aujourd’hui, ce n’est pas parce que nous sommes trop chers, c’est parce que la nature n’a pas de droits et qu’elle n’est pas associée à un prix. Ainsi, le coût environnemental des produits qui sont fabriqués loin de chez nous sur la planète n’est jamais pris en compte.

Pour surmonter et résoudre cette contradiction apparente qui pèse sur notre capacité à produire du service public et de l’égalité républicaine, nous devons instaurer une véritable concurrence, en prenant en compte à leur juste niveau les externalités négatives d’une production sans norme sociale et environnementale.

Sans cela, même en baissant impôts et cotisations, nous n’y arriverons jamais, sauf à détruire totalement ce qui fait notre contrat social, contrat qui est fondé depuis si longtemps sur l’égalité dans la République.

Nous rejetons l’article 4 de ce projet de loi de finances, parce que nous sommes tout simplement défavorables à la suppression des impôts de production. Le lien d’une entreprise avec le territoire dans lequel elle est implantée doit être absolument préservé. La capacité d’action de nos collectivités doit l’être également ; c’est un élément particulièrement important pour nous dans ce débat.

C’est pour ces deux raisons – l’importance des impôts de production et la place des collectivités – que nous voterons les amendements de suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-23 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-23 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-230, I-655, I-891 et I-954 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-520 rectifié est présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Vogel, D. Laurent, Chatillon, Bacci, Sido, E. Blanc, Meurant et Bonhomme.

L’amendement n° I-594 rectifié est présenté par MM. Pellevat et Houpert, Mme Imbert, M. Bouchet, Mmes Berthet, Deromedi et M. Mercier, MM. B. Fournier, Meurant et E. Blanc, Mme Deroche, MM. Brisson et Charon, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Genet et Mme Drexler.

L’amendement n° I-988 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, Gold, Requier, Roux, Bilhac, Cabanel, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 5

Après le mot :

égaux

insérer les mots :

, en 2022,

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction progressive des taux d’intérêt s’étale sur deux années, par palier. Ils sont égaux à 6 % pour les sols et terrains et 9 % pour les constructions et installations pour 2021, avant d’atteindre leur valeur définitive mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas pour 2022 ; »

III. – Alinéas 14, 20, 24, 29, 33 et 39

1° Remplacer le mot :

moitié

par les mots :

un quart

2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Puis, à compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le produit réparti en 2020 est pris en charge pour moitié par l’État.

IV. – Alinéas 74 à 77

1° Remplacer les mots :

à la moitié

par les mots :

au quart

2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

À compter de 2022, cette dotation est égale à la moitié du produit réparti en 2020.

La parole est à M. Sébastien Meurant, pour présenter l’amendement n° I-520 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-594 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement vise à répartir dans le temps la réduction des taux d’intérêt pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises.

L’enjeu est non pas de remettre en question une mise à jour nécessaire de ces paramètres qui datent de 1973, mais d’éviter une évolution trop brusque qui diminuerait de moitié les recettes fiscales qui y sont liées.

Plutôt que d’imposer une réduction de moitié des taux d’intérêt actuellement en place, il conviendrait d’arriver à ces taux d’intérêt non pas pour 2021, mais pour 2022. Fonctionner par phase, avec une première diminution de 25 %, permettrait aux communes de ne pas ressentir trop brutalement cette réduction drastique.

Certes, l’article prévoit également un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et la métropole de Lyon la perte de recettes résultant de la révision des taux d’intérêt.

Le sens de cet amendement est double : il permet à la fois une réduction progressive sur deux années des taux d’intérêt pris comme base de calcul pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises, tout en maintenant le principe de la réduction des charges fiscales pour les entreprises.

La réduction progressive des taux d’intérêt se ferait en deux étapes.

Pour l’année 2021, ce taux d’intérêt serait de 6 % pour les sols et terrains, contre 8 % actuellement, et de 9 % pour les constructions et installations, contre 12 % actuellement, soit une diminution de l’ordre de 25 %.

Pour l’année 2022, les taux d’intérêt atteindraient la valeur souhaitée par l’administration, à savoir 4 % pour les sols et terrains et 6 % pour les constructions et installations, soit une nouvelle réduction de 25 % par rapport aux taux appliqués que l’on peut retrouver à l’article 310 L de l’annexe 2 du code général des impôts.

La compensation prévue par l’État s’adapterait également, n’étant pas immédiatement de moitié, mais d’abord d’un quart pour 2021, puis de la moitié pour 2022. Il ne faut pas que, à terme, les ressources fiscales des collectivités s’en trouvent diminuées, sans quoi leur capacité d’investissement serait durablement touchée, ce qui est d’autant plus important pour les communes touristiques, telles que les communes supports de station de montagne.

Cette compensation se doit d’être durable dans le temps. Les communes sont plus que jamais confrontées à des tensions financières avec une diminution croissante de leurs recettes, alors que leurs missions sont toujours aussi nombreuses.

Les communes touristiques assument d’ailleurs des charges plus lourdes du fait de l’investissement nécessaire à l’attractivité touristique, faisant de la compensation un levier indispensable.

Le contexte sanitaire a rendu l’économie fragile, mais également les collectivités, qui sont directement affectées. Les communes touristiques le sont d’autant plus qu’elles sont soumises à des dépenses plus importantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-988 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-948, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 23 à 40

Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article [4] de la loi n° du décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : «, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;

8° L’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé » et les mots : «, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;

9° L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : «, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;

10° L’article 1609 C, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;

11° L’article 1609 D, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;

12° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : «, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;

13° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »

II. – Alinéa 45 à 51

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

- le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

- les mots : « du 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « du 7° du I de l’article [4] de la loi n° … du … de finances pour 2021 » ;

- les mots : « du 4° du même D » sont remplacés par les mots : « du 9° du I de l’article [4] de la loi n° du de finances pour 2021 » ;

c) Le 23° est ainsi modifié :

– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– les mots : « du 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « du 12° du I de l’article [4] de la loi n° … du … de finances pour 2021 » ;

d) Le 24° est ainsi modifié :

– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

– les mots : « du 4° du même D » sont remplacés par les mots : « du 9° du I de l’article [4] de la loi n° … du … de finances pour 2021 » ;

– les mots : « du 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « du 12° du I de l’article [4] de la loi n° … du … de finances pour 2021 » ;

III. – Alinéa 74

Remplacer les références :

, 1609 D et 1609 G

par la référence :

et 1609 D

IV. – Alinéa 83

Remplacer les références :

le 6°, le 7°, le 9°, les a et b du 10° et le b du 11°

par les références :

les 6° à 12° et les a et c du 13°

V. – Alinéa 85

Remplacer la référence :

a du 11°

par la référence :

b du 13°

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise deux objectifs principaux.

Tout d’abord, il a pour objet d’apporter des améliorations rédactionnelles à l’article.

Ensuite, ce qui est plus important à mes yeux, il vise à corriger à la marge le dispositif de compensation de la taxe d’habitation votée l’année dernière.

Il existe en effet des effets de bord sur les taxes additionnelles, notamment pour les établissements publics fonciers et les syndicats non fiscalisés. Nous avons réussi à régler un certain nombre d’entre eux par la doctrine, mais d’autres ne peuvent pas l’être par cette voie. La révision des valeurs locatives des locaux industriels viendrait ajouter des difficultés à cette situation.

C’est la raison pour laquelle nous proposons un principe de neutralisation par des dotations budgétaires, ainsi que des modifications rédactionnelles à cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-656, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 67 et 71

Remplacer les mots :

en 2020

par les mots :

la même année

II. – Alinéas 68, 69, 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

À défaut de supprimer cet article, nous souhaitons a minima améliorer le dispositif de compensation pour le bloc communal.

En l’état, la réduction de la CFE et de la TFPB des entreprises industrielles est compensée par un prélèvement sur recettes qui prend en compte l’évolution des bases imposables, mais les taux sont gelés à leur niveau de 2020.

Mes chers collègues, nous vous proposons d’améliorer ce dispositif, en permettant une évolution de la part d’impôt compensée en fonction des taux votés par les élus locaux.

C’est le prolongement d’une position qui est à mon sens respectée et cohérente : continuer de donner un pouvoir fiscal aux élus, donc une totale liberté pour les collectivités territoriales de modifier les taux ou de les laisser en l’état. Nous souhaitons que les élus gardent un levier fiscal, ce qui est tout de même une question d’importance.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-18 rectifié est présenté par MM. Bouloux, Burgoa, D. Laurent, Courtial et Babary, Mmes Primas, Chauvin et Deroche, MM. Lefèvre, J.-M. Boyer, Vogel, Calvet, Reichardt, Brisson et Sido, Mme Raimond-Pavero, M. E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Charon et Genet, Mmes Thomas et Dumont, MM. Bonnus, Bacci et Savary, Mmes V. Boyer, Ventalon, Deromedi et Imbert, MM. Somon, Cambon, Perrin et Rietmann, Mme Garriaud-Maylam, MM. Mouiller, Bascher, Chatillon et B. Fournier, Mme Dumas, MM. Gremillet, Bonhomme, Bouchet, Favreau, Mandelli et Houpert, Mme Bellurot, MM. Pemezec et Savin et Mmes Canayer, Jacquemet et L. Darcos.

L’amendement n° I-556 est présenté par M. Bonhomme.

L’amendement n° I-802 est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

L’amendement n° I-955 rectifié est présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier et Fialaire, Mme Pantel et M. Roux.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 71

Remplacer les mots :

en 2020

par les mots :

au titre de l’année d’imposition

II. – Alinéas 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 74, 75, 76 et 77, secondes phrases

Après le mot :

égal

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I du présent article par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° I-18 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Dans le même esprit, cet amendement vise à améliorer la compensation pour les collectivités locales. Il a pour objet de prendre comme référence l’année d’imposition, plutôt que de figer les taux à leur niveau de 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-556 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-802.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-955 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mes chers collègues, il est important que les entreprises puissent bénéficier immédiatement de l’ensemble des gains générés par cette réforme. J’ajoute, pour vous rassurer et pour rassurer l’ensemble des élus locaux, que la compensation est immédiate pour les collectivités territoriales.

L’avis de la commission est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements, sauf sur celui du Gouvernement, pour lequel elle émet un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je rejoins l’argument du rapporteur général sur l’immédiateté de la compensation par les douzièmes de fiscalité et des dotations.

J’ai bien entendu les propos du président Retailleau, et je sais que plusieurs amendements que nous examinerons plus tard, dont certains déposés par le rapporteur général, veulent modifier les modalités de compensation. J’en ai connaissance, ce qui ne veut pas dire pour autant que je suis d’accord avec eux ; M. le rapporteur général le sait bien.

Enfin, je remercie le rapporteur général de son avis de sagesse sur l’amendement du Gouvernement. Les dispositions qu’il contient seront utiles pour beaucoup d’élus qui étaient inquiets d’éventuelles conséquences de la réforme de la fiscalité locale sur la fiscalité additionnelle.

Mon avis est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements, à l’exception, bien sûr, de celui du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-520 rectifié, I-594 rectifié et I-988 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-18 rectifié, I-802 et I-955 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-290 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph et MM. Houpert, Brisson et Bonhomme, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application en Corse du premier alinéa du présent 3, la perte de base donnant lieu à compensation est déterminée avant application de l’abattement prévu à l’article 1472 A ter du code général des impôts »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jérôme Bascher.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement a pour objet que la perte de base prise en compte pour le calcul de la dotation de compensation instituée par l’article 4 au profit des collectivités du bloc communal soit calculée avant la mise en œuvre de l’abattement prévu à l’article 1472 A du code général des impôts.

Je souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement est satisfait : je confirme que l’abattement de 25 % s’appliquant conformément à la loi à la base d’imposition n’est pas pris en compte pour calculer la perte de base d’imposition servant au calcul de la compensation prévue à l’article 4.

Le dispositif de compensation proposé sera même favorable aux collectivités de Corse, puisqu’il aboutira à rafraîchir le taux de compensation, en compensant sur la base du taux de 2020 une partie des bases qui était jusqu’alors compensée avec le taux historique de 1994.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je savais que cela susciterait une forme d’envie ou de jalousie, monsieur Dallier, mais il aurait été malhonnête de ma part de ne pas aller au bout de mon propos !

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Bascher, l’amendement n° I-290 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-290 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-231, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 82

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis – A. – Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au présent article est subordonné au respect des obligations suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle ;

2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;

3° La société respecte les dispositions de l’accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;

4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.

B. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A du présent V bis est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indûment versés.

C. – Pour l’application du A du présent V bis, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le V bis entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

La parole est à M. Thierry Cozic.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

L’importante baisse des impôts de production est clairement en contradiction avec les objectifs écologiques affichés par le Gouvernement.

Cet amendement vise donc à conditionner la baisse de CFE et de taxe foncière à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale, pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.

Il a pour objet la mise en place de plusieurs obligations conditionnant l’éligibilité à la baisse d’impôt : non-versement de dividendes ; non-détention d’actifs dans un paradis fiscal ; remise d’un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon de 2030, pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ; enfin, mise en place d’un plan de vigilance.

Le non-respect d’au moins une de ces quatre obligations entraînerait un remboursement du bénéfice de la baisse de CFE ou de taxe foncière et au paiement d’une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le dispositif de l’article 4 ne permet pas d’introduire ce type de contrepartie.

En effet, il ne prévoit pas en tant que telle une baisse d’impôts : il fixe une nouvelle modalité de calcul de la valeur locative d’un local industriel. Or cette valeur locative est attachée à un local, elle est donc indépendante de l’entreprise qui possède ou exploite ce local.

En d’autres termes, il me semble que cet amendement est inopérant. C’est la raison pour laquelle j’y suis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-657, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, détaillant les caractéristiques des entreprises bénéficiaires des mesures du présent article, la répartition des gains, l’impact sur la compétitivité des entreprises et en termes de création d’emplois

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Comme pour l’article 3, nous souhaitons que le Gouvernement rende des comptes sur sa décision de réduire la fiscalité économique locale.

Les mesures qui sont prises dans ces articles sont importantes, et il revient au Parlement de contrôler l’action du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques.

Ainsi, nous proposons, pas forcément dans le cadre d’un rapport, mais au moins en annexe de la loi de règlement par exemple, que le Gouvernement nous fournisse des éléments précis d’appréciation sur les bénéficiaires et l’impact de cette réforme sur la compétitivité des entreprises, y compris en termes de création d’emplois ; c’est bien le cœur de notre mission !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Vous le savez, le Sénat n’encourage pas, en règle générale, les demandes de rapport.

Néanmoins, je vais dans votre sens, notre commission devra très rapidement s’atteler au suivi de cette réforme pour contrôler et évaluer l’action du Gouvernement, mais aussi pour être capable de proposer des aménagements – cela peut se révéler nécessaire, si cette réforme ne répond pas à l’ambition du Gouvernement ou si les craintes de certaines collectivités locales se vérifient.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les éléments demandés au travers de cet amendement sont inclus dans l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne la répartition entre secteurs d’activité et entre tailles d’entreprises.

En outre, le Gouvernement se tient évidemment à la disposition de la commission des finances et de l’ensemble des sénateurs, pour actualiser le cas échéant ces données l’année prochaine.

Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je saisis cette occasion pour attirer l’attention du Gouvernement sur un point particulier : la notion d’établissement industriel n’est pas toujours parfaitement claire, et il ne faudrait pas qu’au travers de cette notion certaines entreprises profitent d’une baisse d’impôt, alors que l’établissement en question n’est pas industriel.

Je pense en particulier à des entrepôts logistiques destinés à la distribution de produits et parfois relativement mécanisés. Il ne faudrait pas que les entreprises qui gèrent de tels entrepôts profitent d’un effet d’aubaine avec le dispositif dont nous parlons. Ce serait en contradiction avec l’ensemble de nos débats.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je voudrais tout d’abord dire que notre groupe apprécie la réponse que vient d’apporter le rapporteur général, ainsi que le Gouvernement ; je crois que nous pouvons le noter…

Pour autant, la demande exprimée par notre collègue Éric Bocquet – connaître les résultats de cette réforme, c’est-à-dire les entreprises concernées, les gains, le nombre d’emplois, etc. –, entre pleinement dans les pouvoirs de contrôle du Parlement.

Je le répète, nous ne demandons pas spécifiquement un rapport ; nous voulons que ces éléments soient intégrés dans les documents annexés au projet de loi de règlement. Ce serait conforme au rôle du Parlement !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Ce qui serait également intéressant, c’est de disposer d’un tout petit peu de temps pour discuter de la mission « Remboursements et dégrèvements », qui passe généralement en 3 minutes 50 à deux heures et demie du matin… C’est une mission importante, sur laquelle il serait utile de passer un peu plus de temps.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 4 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-56, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article 39 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 3. Par dérogation aux a, b et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a. 1, 75 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b. 2, 25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c. 2, 75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles d’amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement a pour objet de majorer de manière temporaire les coefficients d’amortissement dégressif. Il vise donc à encourager l’investissement des entreprises, en réduisant plus rapidement le coût des investissements consentis.

Ce dispositif n’est pas prévu dans le cadre du plan de relance décidé par le Gouvernement. Or, vous le savez, j’ai eu l’occasion de dire combien, dans la période de relance, il est important de définir et de choisir des mesures temporaires d’accélération et de dynamisation de notre économie.

Certes, des entreprises sont en difficulté, mais, pour toutes celles qui peuvent mener des politiques volontaristes, disposer d’un accélérateur pour amortir leurs investissements est évidemment utile, notamment pour répondre aux nécessités du marché. Voir des entreprises investir est un signe de bonne santé, qui est favorable aux créations d’emploi.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement considère que la disposition proposée par M. le rapporteur général profiterait essentiellement aux entreprises qui sont en bonne santé. Certes, cela peut avoir un effet bénéfique, mais nous avons préféré concentrer les moyens sur d’autres outils et modalités.

Mon avis est donc défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-428 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin.

L’amendement n° I-1105 rectifié bis est présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mme Jacques, M. Houpert, Mme Deromedi, MM. Burgoa, Canevet, A. Marc, Charon et Chevrollier, Mme Morin-Desailly, MM. Saury et Gremillet, Mme Gatel, MM. Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel et del Picchia.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-428 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Vincent Segouin, pour présenter l’amendement n° I-1105 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Segouin

Monsieur le ministre, cet amendement est justement destiné aux entreprises en difficulté qui n’ont pas perçu de chiffre d’affaires pendant la période de confinement.

Si une entreprise ne déduit pas son amortissement une année, elle en perd le bénéfice les années suivantes. Celles qui ont eu une forte perte de chiffre d’affaires à la suite de l’arrêt d’activité ont eu un bénéfice d’exploitation réduit et la déduction de l’amortissement créera un déficit. Ce déficit aura notamment des conséquences sur leur cotation par la Banque de France et les assurances de crédit.

Cet amendement a pour objet de mettre en place un dispositif applicable de manière exceptionnelle pour toutes les entreprises, mais uniquement sur une période de huit mois, du 17 mars, date de début du confinement, au 31 décembre.

Il s’agit d’une mesure exceptionnelle, je le répète, qui permettrait aux entreprises de ne pas perdre la déduction fiscale des amortissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je partage d’autant plus la préoccupation exprimée par Vincent Segouin que j’ai déposé au nom de la commission des finances l’amendement n° I-57, dont les dispositions vont dans le même sens et que nous examinerons dans quelques minutes.

Je demande donc le retrait de l’amendement n° I-1105 rectifié bis au profit de celui de la commission, qui nous donnera toute satisfaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Segouin, l’amendement n° I-1105 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1105 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-460 rectifié bis, présenté par MM. Chevrollier et Le Gleut, Mme Dumas, MM. Bascher, Darnaud, Houpert et Paccaud, Mmes Demas et Gruny, MM. Chatillon et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Cambon, Lefèvre et B. Fournier, Mme Berthet, M. Chaize, Mmes Lassarade, M. Mercier et Deromedi, MM. Bonne, Vogel, Meurant, Genet, Brisson, Piednoir, Longuet, Saury et Rapin, Mme Di Folco et M. Cuypers, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des dépenses engagées, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2023, soit dans des matériels destinés à économiser l’énergie, dès lors que cette économie est garantie et supérieure à 15 % et que le temps de retour brut sur investissement afférent est supérieur ou égal à 4 ans, soit dans des équipements de production et de distribution de chaleur renouvelable ou de récupération, qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle ou tertiaire.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des services ou des biens selon les coefficients indiqués à l’article 39 AA. En cas de cession du bien ou du service avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Mathieu Darnaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Cet amendement a pour objet d’étendre le dispositif de suramortissement ouvert pour les PME aux investissements des entreprises industrielles et tertiaires réalisés en matière d’efficacité énergétique, dès lors que les économies générées sont suffisamment significatives et garanties, ainsi qu’en matière de chaleur renouvelable ou de récupération.

Le dispositif serait par ailleurs étendu jusqu’au 31 décembre 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je partage la préoccupation des auteurs de cet amendement, en ce qui concerne l’importance des investissements réalisés pour la préservation des ressources naturelles, en particulier lorsqu’ils ont une haute valeur ajoutée environnementale.

Néanmoins, je vois deux écueils. D’une part, le périmètre des entreprises visées est très large, si bien que les conséquences financières peuvent difficilement être évaluées. D’autre part, les exigences proposées via cet amendement – améliorer de 15 % le rendement – me paraissent insuffisantes au regard des dispositifs existants de soutien aux particuliers ou à d’autres modes de production d’énergie.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Darnaud, l’amendement n° I-460 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-460 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-862 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et Longeot et Mmes C. Fournier et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV. – Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement vise à mettre en œuvre un dispositif de suramortissement dans le secteur du tourisme.

Ce secteur est particulièrement affecté par la situation sanitaire, et il est très important d’encourager ses acteurs, en particulier dans le domaine de l’hôtellerie de plein air.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mon cher collègue, je ne suis pas certain que le suramortissement soit le meilleur outil pour accompagner et soutenir le secteur du tourisme. Il me semble que le plan porté par Bpifrance et la banque des territoires qui est doté de 3, 6 milliards d’euros pourra mieux répondre à votre préoccupation.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Canevet, l’amendement n° I-862 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-862 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-213 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Marie, Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou, Lubin, Préville, Monier et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-280 rectifié ter est présenté par M. Karoutchi, Mme Joseph, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Belrhiti et Deroche, M. Lefèvre, Mmes Lavarde et V. Boyer, M. Mouiller, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. Vogel et Calvet, Mme Procaccia, MM. Meurant, Brisson, Laugier, Cambon, Tabarot, Piednoir et A. Marc, Mme Malet, M. de Legge, Mme Thomas, MM. Chaize, Chasseing et Dallier, Mme Primas, M. Favreau, Mme L. Darcos, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Férat, M. Charon, Mmes Imbert, Billon et M. Mercier, MM. Frassa, Rietmann et Perrin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bascher, Longeot et Chatillon, Mme Dumas, MM. Gremillet et Bonhomme, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, MM. Bouchet, Sido, Paccaud, Mandelli, Cuypers, Darnaud, Chauvet, Rapin, Pemezec et Courtial, Mme Gruny, MM. Wattebled, Milon et Duplomb, Mme de Cidrac, M. Babary et Mme Renaud-Garabedian.

L’amendement n° I-1073 rectifié bis est présenté par MM. Gold, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Équipements informatiques et de bureautique. » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-213 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Selon l’article 39 decies B du code général des impôts, les TPE et les PME soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient d’un dispositif de suramortissement pour certains biens acquis à l’état neuf, mécanisme qui leur permet une déduction accélérée de la valeur de ces biens inscrits à l’actif immobilisé.

Ce dispositif qui vise à inciter les entreprises à s’équiper en biens stratégiques exclut expressément les biens reconditionnés et défavorise les PME qui s’engagent dans une démarche d’achat de biens reconditionnés.

Si le plan de relance prévoit bien un soutien à l’informatisation des entreprises et une enveloppe en faveur de l’économie circulaire et du réemploi, nous n’avons pas, à ce stade, le détail de ce qui sera réellement éligible.

Notre amendement vise donc à étendre le dispositif de suramortissement existant aux équipements reconditionnés.

Cette mesure permettra aux TPE-PME bénéficiaires de s’équiper en biens informatiques, notamment le petit matériel mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance – ordinateur, clavier, etc. –, moins chers, et avec une empreinte environnementale plus faible, en favorisant la création d’emplois en France, les reconditionneurs étant majoritairement des TPE-PME françaises. C’est vraiment un cercle vertueux !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-280 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1073 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le périmètre envisagé par ces amendements est particulièrement large, ce qui risque de créer un effet d’aubaine assez inespéré.

Par ailleurs, la date prévue, à savoir le 31 décembre de cette année, n’est pas adaptée pour une mesure telle que le suramortissement.

Surtout, comme pour l’amendement précédent, le dispositif du suramortissement n’est peut-être pas le plus adapté pour aider ce secteur. Il vaut mieux recourir au fonds d’aide, puisqu’il s’agit de dépenses liées à la numérisation ou à la digitalisation de certaines activités. Nous pourrons parler à nouveau de cette question, lorsque nous examinerons la mission « Plan de relance ».

Je sollicite donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Artigalas, l’amendement n° I-213 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-213 rectifié est retiré.

Madame Lavarde, l’amendement n° I-280 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-280 rectifié ter est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° I-1073 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1073 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-176 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, A. Marc, Wattebled et Malhuret.

L’amendement n° I-1090 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.

L’amendement n° I-1150 rectifié est présenté par Mmes Lherbier et Bonfanti-Dossat, MM. Chatillon et B. Fournier, Mme Dumas, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, M. Cuypers, Mme Gruny, MM. Meurant et Gueret, Mme Joseph, MM. Rapin, Klinger, D. Laurent, Frassa, Courtial et Somon, Mmes Puissat et Chauvin, MM. Lefèvre, Longuet, Laménie, Vogel, Reichardt et Grosperrin, Mmes Procaccia et Berthet, M. Piednoir, Mmes Malet, Lassarade et Thomas, MM. Favreau, Savary et Cambon, Mmes Deromedi, Drexler et Garriaud-Maylam et M. Bascher.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au onzième alinéa et à la première phrase du douzième alinéa du I et du II de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-176 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Je défends cet amendement au nom de notre collègue Franck Menonville.

Il s’agit du mécanisme de suramortissement fiscal visant à inciter les entreprises à moderniser leurs équipements. L’amendement tend plus spécifiquement à élargir le bénéfice de ce mécanisme, qui a été introduit dans la loi de finances pour 2019, au secteur agricole.

L’objectif, qui est, je pense, largement partagé ici, est d’accélérer la modernisation de nos exploitations agricoles. Nous le savons tous, les agriculteurs investissent de plus en plus dans les nouvelles technologies, notamment la robotique et l’intelligence artificielle. Il convient de les encourager à accélérer en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1090 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Sébastien Meurant, pour présenter l’amendement n° I-1150 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Pour les mêmes raisons que celles que je viens d’évoquer à deux reprises, je sollicite le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Capus, l’amendement n° I-176 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Artano, l’amendement n° I-1090 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Meurant, l’amendement n° I-1150 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-176 rectifié bis, I-1090 rectifié bis et I-1150 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-692 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mme Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, M. Darnaud, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Bonhomme et Pointereau, Mmes Férat, Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos et Jacques, MM. Piednoir et Duplomb, Mme Gruny, MM. Meurant et Cambon et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les infrastructures de recharge :

« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;

« 3° Ouvertes au public.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Il s’agit d’instituer une déduction fiscale pour l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules terrestres en carburant alternatif ouvertes au public.

Je rappelle qu’un amendement similaire avait été adopté au Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020, avec, je le rappelle également, l’avis favorable du Gouvernement.

Enfin, cet amendement est similaire à celui proposé par le Gouvernement pour l’avitaillement des navires, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je souhaite entendre M. le ministre confirmer la position du Gouvernement et nous livrer l’évaluation du coût de ce dispositif, sur lequel en attendant j’émets un avis de sagesse, dans la droite ligne du vote qui est intervenu au cours de l’été dernier dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificative, ici au Sénat.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je suis quelque peu surpris de votre comparaison, monsieur le sénateur.

L’article 39 decies C du code général des impôts instaure un mécanisme de suramortissement fiscal pour certains investissements réalisés par les armateurs, afin d’inciter les compagnies maritimes à acquérir des navires utilisant des sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement. Or vous proposez, avec cet amendement, de mettre en place une déduction fiscale pour l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules terrestres en carburant alternatif ouvertes au public.

Autant sur la question du dispositif propre aux navires, j’ai en tête la position du Gouvernement, autant, en ce qui concerne l’objectif que vous visez, l’avis est défavorable, puisque nous considérons que l’étendue du dispositif que vous proposez présente un risque de non-conformité avec la réglementation européenne des aides d’État.

Par ailleurs, nous préférons, pour ce qui concerne le développement de ces infrastructures, intervenir directement par des crédits, plutôt que par la politique fiscale.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Je maintiendrai mon amendement, d’autant que celui-ci fait suite à ce qui a été décidé au mois de juillet dernier, quoi que l’on en dise.

Je voudrais tout de même rappeler que nous avons un objectif dans ce pays, à savoir déployer pour 2021 plus de 100 000 bornes d’électricité. Si l’on ne se prend pas par la main, on n’y arrivera jamais !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° I-692 rectifié bis.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° I-166 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, A. Marc, Wattebled, Malhuret et Verzelen.

L’amendement n° I-304 rectifié bis est présenté par Mme L. Darcos, MM. Allizard, Babary et Bascher, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, J.B. Blanc et Bonne, Mmes Borchio Fontimp et Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, Brisson, Cambon, Cardoux et del Picchia, Mmes Deromedi, Drexler et Dumas, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mmes Gruny, Imbert et Joseph, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Le Gleut, Longuet, Meurant et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Panunzi, Perrin et Piednoir, Mmes Raimond-Pavero et Richer, MM. Rietmann, Saury, Savary et Savin, Mme Thomas et MM. C. Vial et Vogel.

L’amendement n° I-581 rectifié est présenté par M. Bonhomme.

L’amendement n° I-968 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. J.M. Arnaud, Bonhomme, Brisson, Cazabonne, Chasseing, Chatillon, Decool et Détraigne, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Moga, Savary, Vogel, Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-166 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Je peux défendre plusieurs amendements en une seule fois : celui-ci, mais également l’amendement n° I-800 rectifié, et, éventuellement, l’amendement n° I-801 rectifié.

Tous visent à ouvrir le crédit d’impôt famille (Cifam) aux professions libérales et aux indépendants. En effet, il existe aujourd’hui une injustice flagrante : soit vous êtes salarié et vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt famille, lequel permet de financer le placement en crèche de vos enfants, soit vous êtes indépendant ou profession libérale et vous ne bénéficiez pas de ce crédit d’impôt.

Il me semble qu’il faut revenir sur cette inégalité. Après avoir défendu ces trois amendements en une seule prise de parole, je serais intéressé par entendre la commission et le Gouvernement, pour savoir celui qui, sur le fond et sur la forme, est le plus adéquat, mais, dans tous les cas, c’est le même objectif : mettre un terme à cette inégalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je vous remercie de votre esprit de synthèse, mon cher collègue !

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-304 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-581 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-968 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-282 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi et Retailleau, Mme Joseph, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Belrhiti et Deroche, M. Lefèvre, Mme V. Boyer, M. Mouiller, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. Vogel et Calvet, Mme Procaccia, MM. Meurant, Brisson, Laugier, Cambon, Tabarot, Piednoir et A. Marc, Mme Malet, M. de Legge, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Chaize, Chasseing et Dallier, Mme Primas, MM. Favreau et Le Gleut, Mmes Ventalon, Raimond-Pavero et Férat, M. Charon, Mmes Imbert, Billon et M. Mercier, MM. Frassa, Rietmann et Perrin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bascher, Longeot, Chatillon, Gremillet et Bonhomme, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, M. Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Sido, Paccaud, Mandelli, Cuypers, Darnaud, Chauvet et Pemezec, Mme Lherbier, M. Courtial, Mme Gruny, MM. Maurey et Duplomb, Mme de Cidrac et MM. Babary et Milon, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant l’incidence économique de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-800 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Menonville, Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : «, collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement est déjà défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mes chers collègues, pour l’essentiel, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cette extension du crédit d’impôt famille aux entreprises n’ayant pas de salariés.

Je souhaiterais vous détailler les raisons de ce choix. Le crédit d’impôt famille vise à permettre aux entreprises de financer pour leurs salariés des actions destinées à créer et couvrir les coûts de fonctionnement de structures d’accueil d’enfants, ainsi que des dépenses de services à la personne. Il s’agit en fait d’inciter les entreprises à aider leurs salariés, en complément des dispositifs fiscaux dont ces derniers peuvent déjà bénéficier à titre individuel. C’est une manière, finalement, d’accompagner la politique familiale.

Aussi, j’émets un avis de sagesse sur les amendements identiques n° I-166 rectifié, I-304 rectifié bis et I-968 rectifié ter ainsi que sur les amendements n° I-282 rectifié ter, et I-800 rectifié. En revanche, je demanderai le retrait de l’amendement n° I-801 rectifié.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

C’est un sujet complexe que celui de l’accès ou non des indépendants au crédit d’impôt famille.

Je tiens à rappeler que l’équilibre financier des entreprises de crèche repose sur trois piliers : une part payée par les familles ; une part payée par la branche famille et une part payée par des tiers financeurs, c’est-à-dire des entreprises qui réservent des places pour leurs salariés et bénéficient à ce titre du Cifam, ou des collectivités qui versent des subventions.

La proposition qui est portée par tous ces amendements, quel que soit leur périmètre, ne nous paraît en réalité pas avantageuse pour les indépendants, puisque, pour bénéficier du Cifam, ceux-ci devraient acquitter la part de tiers financeur des crèches.

Ainsi, l’adoption de ces amendements permettrait aux entreprises de crèche de leur faire payer, même après utilisation du Cifam, un montant supérieur, en réalité, à la participation financière qu’ils acquittent actuellement. Puisqu’elle n’intègre pas cette dimension, à savoir l’acquittement de la part des tiers financeurs, cette proposition n’aurait pas pour conséquence, d’aider les indépendants dont la situation financière est la plus fragile.

Par ailleurs, il faut préciser que le Cifam soutient les entreprises qui proposent une offre de garde à leurs salariés en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie. Ce dispositif a été adopté en PLF pour 2004 pour inciter les entreprises à prendre des mesures en faveur de leurs salariés ayant des charges de famille et des enfants en bas âge.

Or la proposition que vous portez, si elle était adoptée, conduirait notamment à financer l’action sociale pour soi-même au travers d’un dispositif fiscal dédié aux entreprises créant de l’emploi salarié, ce qui n’est pas l’objectif, ou en tout cas pas l’esprit du dispositif du Cifam.

Il existe une différence entre un employeur qui met en place une politique sociale d’accueil des jeunes enfants pour ses salariés et un indépendant qui réserverait et financerait lui-même sa place de crèche d’entreprise uniquement pour son propre enfant, c’est-à-dire, si je puis dire, à son seul bénéfice.

En outre, il est admis par la doctrine administrative que le fait pour les crèches ou les haltes-garderies d’accueillir également les enfants du personnel non salarié d’une même entreprise, comme les gérants non-salariés ou les professions libérales, ne remet pas en cause le bénéfice du crédit d’impôt, ce qui répond, je crois, à une partie au moins de vos préoccupations.

Enfin, j’ajoute que les membres des professions libérales et les artisans bénéficient déjà d’un crédit d’impôt pour dépenses de garde d’enfants de moins de 6 ans, prévu à l’article 200 quater B du code général des impôts.

Conformément à ce qui a été prévu en loi de finances pour 2020, des travaux d’évaluation du dispositif du Cifam seront lancés très prochainement. Cela sera l’occasion de réinterroger ces dispositions, mais, en attendant, l’avis du Gouvernement est défavorable sur la totalité de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Monsieur le ministre, je suis quelque peu étonné de votre réponse. Il me semblait que le fait générateur de la politique familiale, c’était l’enfant, non le statut des parents.

Or, dans votre réponse, il y a une totale confusion entre les deux. D’ailleurs, il est assez révélateur que vous n’ayez pas employé une seule fois le mot « famille » ; vous vous référez plutôt à la politique sociale…

Par conséquent, je voterai ces amendements, car je ne vois pas pourquoi il y aurait une inégalité de traitement des enfants en fonction de la profession des parents.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-166 rectifié bis, I-304 rectifié bis et I-968 rectifié ter.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4, et les amendements n° I-282 rectifié ter et I-800 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-580 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-801 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement est déjà défendu.

La commission a déjà exprimé son avis, sollicitant le retrait de cet amendement.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Capus, l’amendement n° I-801 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

À mon sens, il est satisfait par l’adoption des amendements précédents. Je le retire donc, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-801 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-526 est présenté par M. Delahaye, Mme Férat et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-632 rectifié est présenté par MM. Babary et D. Laurent, Mme Primas, MM. Perrin, Rietmann, Cambon et Bouloux, Mme Deromedi, M. Bonnus, Mmes Chauvin, Gruny et Noël, MM. Genet et Brisson, Mmes Puissat et Berthet, MM. Paccaud et E. Blanc, Mme Thomas, MM. Bouchet et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Lefèvre, Sido, Sautarel, Laménie et Cuypers, Mmes F. Gerbaud, M. Mercier et Ventalon, MM. Darnaud, Le Gleut et Savary, Mme Micouleau, MM. Charon et Mouiller, Mmes Lassarade, Di Folco, Demas et Imbert, MM. Vogel, B. Fournier et Chaize, Mmes Raimond-Pavero et Dumas, MM. Bonhomme, Bonne et Le Rudulier, Mmes Canayer, Jacques et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Somon et Grosperrin et Mmes Renaud-Garabedian, Joseph et de Cidrac.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I du présent article à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-526.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit d’un amendement d’un excellent auteur, monsieur le président

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Ainsi, il est proposé de rétablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance. On sait que ces derniers ont été bénéficiaires, bien malgré eux, d’ailleurs, de la chute significative du nombre de sinistres couverts, en particulier en assurance dommages et santé-prévoyance.

L’idée est que le produit de cette taxe soit mis à profit pour soutenir les actions en faveur des petits commerces, TPE et PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-632 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Dans l’objet de cet amendement, notre collègue Serge Babary insiste particulièrement sur la situation dans l’hôtellerie-restauration, en rappelant que l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, l’UMIH, principal syndicat du secteur, a évalué en avril dernier la perte d’exploitation des entreprises du secteur à 9 milliards d’euros.

Bpifrance a confirmé cette estimation, en évaluant, de son côté, la perte d’exploitation consolidée du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques entre 7, 3 milliards et 9, 3 milliards d’euros, en fonction des différentes hypothèses de reprise.

Si certains accords ont pu être trouvés entre restaurateurs et assureurs, les professionnels de l’assurance sont encore trop nombreux à opposer des refus catégoriques aux demandes de prise en charge des pertes d’exploitation pour une fermeture administrative, alors même que des polices d’assurance le prévoient expressément. Cette situation de blocage conduit à une multiplication des contentieux, dont l’issue sera probablement tardive.

La question de la prise en charge des pertes d’exploitation est pourtant essentielle pour la survie de ces entreprises. L’urgence de la situation appelle une réponse immédiate de la part des assureurs, qui doivent intervenir de manière plus ambitieuse au nom de la solidarité nationale.

Le produit de cette taxe devrait être mis à profit pour soutenir les actions en faveur des professionnels du secteur, qui se trouvent aujourd’hui dans une situation économique sans précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° I-1024 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-1139 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I du présent article ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au même I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. – La taxe mentionnée audit I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1024.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Nous avons présenté un amendement similaire lors de l’examen du PLFR 4, lundi dernier.

Je considère donc qu’il est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-1139 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ces amendements ont pour objectif de faire participer les assureurs à l’effort de soutien à notre économie.

C’est un engagement que le Sénat a pris très tôt, dès le début de la pandémie, avec un large consensus. Nous n’avons pas attendu, puisque, début juin, ici même, une proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés pour appeler à la mobilisation des assureurs, afin de faire face aux garanties, notamment pour couvrir les charges fixes des entreprises dans ces conditions.

La participation des assureurs se justifie pleinement. Pendant cette période, les assurés ont versé des primes, et il y a eu peu de sinistres. Manifestement, il y a donc eu une espèce d’effet d’aubaine. Ensuite, reconnaissons-le, la profession s’est très mal défendue, car elle a tardé à réagir.

Elle a tout d’abord mis 200 millions d’euros au titre du fonds de solidarité, puis 400 millions d’euros, et elle a pris un certain nombre d’engagements. Le Parlement a demandé au Gouvernement, qui a donné suite, un rapport sur l’évolution de la sinistralité. Ce rapport précise qu’un effet se dégage en avril et en mai, puisque l’on constate une baisse des sinistres de 25 %, toutes catégories confondues, sauf pour l’assurance non-vie.

Force est de constater que la Fédération française de l’assurance a un peu tardé à abonder. De plus, à bien y regarder, elle a tendance à ne pas réagir pour l’année 2020. En effet, on ne voit pas baisser les primes… Au contraire, il y a plutôt une tendance à l’augmentation !

Je tiens à apporter deux ou trois précisions. Certes, les assureurs ont contribué au fonds de solidarité et il a pu y avoir un effet de report à ne pas négliger. Ils se sont engagés sur une contribution au financement de l’économie, mais je pense que, dans les circonstances que nous avons connues, et que nous connaissons encore, une contribution exceptionnelle peut-être sollicitée.

En revanche, je ne crois pas que toucher aux réserves de capitalisation soit une bonne idée, parce que cela remettrait en cause à la fois la prévisibilité et les normes auxquelles les compagnies d’assurances doivent obéir. En outre, ces réserves de capitalisation constituent, pour une part, la partie privée que les assurés confient à leur compagnie ; cela reviendrait à nous comporter, à mon avis, comme de véritables pickpockets.

C’est la raison pour laquelle il me semble qu’il vaudrait mieux que le Sénat se rallie à l’amendement que je vais présenter ensuite, à savoir l’amendement n° I-58 rectifié. Dans l’attente, j’émets un avis défavorable sur les quatre amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Bocquet l’a dit, c’est un débat que nous avons déjà eu lundi soir.

J’ai eu l’occasion de le rappeler, le secteur des assurances a participé de trois manières à la réponse à la crise : tout d’abord, vous l’avez dit, par une participation de 400 millions d’euros au fonds de solidarité, ce qui est significatif, puisque c’est la seule profession à l’avoir fait ; ensuite, il a participé à un plan d’investissements au profit des secteurs les plus frappés, à savoir l’hôtellerie, les cafés, la restauration, le sport, le tourisme ou encore la culture, pour 1, 59 milliard d’euros ; enfin, dès le début du mois de septembre, le secteur des assurances a consenti un certain nombre de remises ou de gestes commerciaux, pour un montant de plus de 2 milliards d’euros.

D’aucuns ont pu m’opposer lundi, comme leurs collègues députés l’avaient fait à l’Assemblée nationale, que c’était la moindre des choses, mais cela reste tout de même 2 milliards d’euros, qui ont été consentis sous forme de remises gracieuses par des compagnies d’assurance.

Nous arrivons donc à un total de 4 milliards d’euros, et c’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’a pas considéré comme opportun ni même justifié de procéder à un prélèvement particulier sur les assurances.

Sur la méthode, j’ai eu l’occasion de dire que les modalités de prélèvement proposées par ces quatre premiers amendements nous paraissaient contrevenir, ou du moins présenter des difficultés par rapport aux règles prudentielles.

Sur le fond, nous avons la volonté de continuer à travailler avec le secteur, ce qui m’amènera à m’opposer aussi tout à l’heure à l’amendement présenté par M. le rapporteur général. Mais, dans l’attente, sur ces quatre amendements, je le répète, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-526 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Non, nous allons le retirer, monsieur le président. Mes collègues présenteront tout à l’heure un sous-amendement à l’amendement n° I-58 rectifié de M. le rapporteur général, ce qui nous permettra de prolonger ce débat.

Je retire donc l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-526 est retiré.

Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-632 rectifié est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-1024 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Taillé-Polian, l’amendement n° I-1139 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1024 et I-1139 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-58 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle de solidarité résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté au budget général de l’État.

Cette contribution est due par les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au 31 décembre 2020, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts.

II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant des sommes versées en 2020 et stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré, au titre des contrats d’assurance définis au titre II du livre Ier du code des assurances.

III. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 1 %.

IV. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’ai déjà donné un certain nombre d’éléments concernant cette proposition de contribution exceptionnelle.

Tout d’abord, elle répond à un phénomène conjoncturel, et n’a donc aucun caractère structurel. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de le dire dans les différents débats depuis le PLFR 1, en présentant avec certains collègues, notamment Vincent Segouin et Catherine Dumas, une proposition de loi visant à répondre à ce problème.

Monsieur le ministre, vous pourrez non seulement nous entendre, mais aussi être notre messager auprès de Bruno Le Maire. En effet, le Gouvernement avait mis en place un groupe de travail sur la possibilité de garantir, dans des circonstances exceptionnelles, le monde économique. Pour l’instant, le dispositif a fait flop et, avec le reconfinement, on n’en entend plus parler.

Aussi, je propose que le Gouvernement se saisisse du travail qui a été réalisé ici. Il n’est certainement pas parfait, mais c’est une excellente base, parce qu’il s’intéresse uniquement aux crises pandémiques et au rôle que l’État et les assureurs peuvent tenir, dans le cadre d’une démarche innovante public-privé. Il est grand temps de répondre à cette demande, qui exprime un véritable besoin.

Ce qui est proposé ici, c’est une contribution exceptionnelle pour le secteur de l’assurance dommages. Je rappelle que, dans le cadre du PLFSS, une contribution à la charge des assureurs en complémentaire santé a été demandée et votée ici : un milliard d’euros est demandé au titre de l’année 2020 ; un autre milliard d’euros l’est au titre de l’année 2021.

Monsieur le ministre, je suis sensible à vos arguments et je souscris aux éléments chiffrés que vous nous avez donnés. La Fédération française de l’assurance, que nous avons auditionnée, nous a également donné des arguments.

Il n’empêche que nous souhaitons voir mise en place cette contribution exceptionnelle, au titre de la seule année 2020, à hauteur de 1 % du chiffre d’affaires sur les assurances dommages, ce qui doit produire de l’ordre de 600 millions d’euros.

Quand vous ajoutez ce montant aux contributions multiples et diverses du fonds de solidarité et à un certain nombre d’actions ou d’investissements au service de l’économie, et aux gestes extracontractuels faits par un certain nombre de compagnies, je pense que nous sommes sur la voie de la raison, tandis qu’un message fort est envoyé à nos compatriotes.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le sous-amendement n° I-1254, présenté par MM. Delahaye et Delcros, Mme Vermeillet et MM. J.M. Arnaud, Canevet, Capo-Canellas, Maurey et Mizzon, est ainsi libellé :

Amendement n° 58 rectifié, alinéa 6

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Ce sous-amendement vise à multiplier par deux le taux de la taxe, qui passerait donc de 1 % à 2 %.

En effet, il convient selon nous, dans le contexte que nous connaissons, qu’un effort particulier soit fait. Cela a été dit, il est important que tout le monde contribue dans la situation actuelle, particulièrement ceux qui en ont bénéficié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mes chers collègues, veillons à garder une certaine mesure !

Si l’on fait l’addition de la taxation déjà votée dans le PLFSS sur les assurances complémentaires santé, pour deux exercices, de la taxation exceptionnelle que je propose pour 2020, de la contribution au fonds de solidarité, des engagements des compagnies d’assurance à l’endroit de l’économie française pour soutenir l’économie productive et des gestes extracontractuels, nous arrivons à une somme de l’ordre de 7 milliards d’euros.

Je pense qu’il faut raison garder. Je ne suis pas un justicier ; j’essaie simplement de proposer, en responsabilité, l’approche la plus équilibrée possible.

Je rappelle que les compagnies d’assurance vivent des primes et des cotisations que les Français paient. L’avantage, c’est que 100 % des cotisations sont le fruit de ceux qui les paient. C’est quelque peu différent, je le redis, pour les impôts, en tous les cas pour une part.

Honnêtement, je le répète, nous devons trouver une voie de sagesse. C’est la raison pour laquelle je vous suggère de retirer votre sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Comme je l’ai déjà indiqué, monsieur le président, l’avis du Gouvernement est défavorable sur l’amendement, et, par conséquent, sur le sous-amendement.

J’ai omis de souligner, quand j’ai répondu aux intervenants précédents, que les contributions évoquées ne purgent évidemment pas le débat autour de la prise en charge des pertes d’exploitation et de la nature des contrats et des polices qui unissent les assureurs et leurs assurés. Je voulais l’ajouter, puisque j’avais eu l’occasion de le dire aussi lundi dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Patrice Joly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Je suis très surpris des échanges que nous avons en ce moment, en particulier de ce qu’ils disent du traitement fiscal d’une catégorie particulière d’entreprises que sont les assurances.

On parle de « gestes », d’« abondements », et on les remercie presque pour cela… Il me semble que les autres Français paient des impôts. Il appartient à l’État, au Gouvernement et aux assemblées de décider quelle est la taxation, juste et légitime, qui doit être appliquée aux assurances dans le contexte particulier de cette crise.

Je le répète, je suis très surpris. On a l’impression que l’on traite de relations contractuelles, mais la fiscalité et l’impôt, ce n’est pas cela !

Par ailleurs, M. le rapporteur général l’a évoqué, je suis moi aussi très inquiet des informations qui me remontent au sujet d’augmentations tarifaires importantes et qui me semblent injustifiées.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Je voudrais faire une remarque et obtenir une précision.

Monsieur le rapporteur général, je suis particulièrement hostile à toute taxation nouvelle, surtout lorsqu’elle est exceptionnelle, parce que rien ne garantit qu’elle le reste longtemps ; on ouvre la voie à d’autres initiatives. La preuve en est donnée par ce sous-amendement qui vise à doubler la taxe que vous proposez. Nous avons déjà un déficit exceptionnel. D’un côté, on va endetter les Français ; de l’autre, on a une taxation qui sera probablement répercutée sur les usagers et sur les clients des assurances.

Pour ma part, j’aimerais avoir la certitude qu’il n’y aura pas automatiquement un tel report, d’autant que, le Gouvernement n’étant pas favorable à cette solution, il n’y aura pas de contrôle de la part de l’exécutif vis-à-vis des usagers, qui vont payer la taxe.

C’est ce qui m’inquiète ici, comme, d’ailleurs, avec les autres taxes exceptionnelles, parce que ce n’est pas la seule dans ce budget. C’est un mauvais mécanisme !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

De quoi s’agit-il ? Nous sommes face à des décisions administratives de fermeture, dans le cadre du confinement du pays, qui aboutissent à un changement sectoriel des profits ; c’est de cela qu’il s’agit, en vérité.

C’est comme lorsque vous fermez des petits commerces : vous déplacez les profits vers les hypermarchés et le commerce en ligne. Cette question fera l’objet d’un autre amendement de M. le rapporteur général.

En ce qui concerne les assurances, quand une activité est fermée, quand on n’a pas le droit de sortir, il y a moins d’accidents. C’est donc bien parce qu’il y a eu une décision administrative qu’il faut taxer ce secteur, momentanément, un surprofit étant apparu. Il s’agit d’un problème de rente indue.

Ce qui est vrai aussi, et je souscris complètement à ce qu’a dit notre rapporteur général, c’est qu’il ne faut pas aller trop loin. À la fin, il faut bien payer sa cotisation d’assurance, et il ne faudrait pas que la compagnie soit obligée d’augmenter ses tarifs, car ce n’est pas ce que nous souhaitons.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Segouin

Je veux juste apporter quelques éléments sur les questions posées par nos collègues.

Tout d’abord, je les rejoins sur la nécessité de taxer. Il est vrai que les assureurs ont fait des bénéfices, parce qu’il y a eu moins de sinistres liés à l’automobile pendant la période de confinement. Je suis d’accord, il serait malvenu que les assureurs déclarent des profits supplémentaires dans un tel contexte.

En revanche, il est primordial qu’une loi instaurant un régime de catastrophes exceptionnelles, un « dispositif CatEx », voie le jour. Il est impossible de revivre cette situation sans que chaque partie sache ce qu’elle doit faire si une nouvelle crise survient !

À quoi sont dues les augmentations de primes d’assurance à compter de la date de renouvellement du contrat ? Cela résulte de la résiliation par les réassureurs de l’ensemble des contrats du marché : les assureurs sont eux-mêmes contraints de renégocier pour garder la confiance des réassureurs. Une telle cause d’augmentation ne peut pas être maîtrisée.

Enfin, quand on instaure de nouvelles taxes, le principe de l’assurance est malheureusement de reporter de tels coûts sur les assurés. On en paiera donc forcément les effets !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous observons dans ce domaine une situation caractérisée par de très grosses inégalités. Nous n’allons peut-être donc pas toujours trouver la bonne solution, mais il est tout de même clair que les assurances automobiles ont pu garder dans leurs caisses 1, 5 milliard d’euros supplémentaires. Ce n’est pas une petite somme !

Le problème est que cette économie ne se traduit nullement dans les cotisations des assurés : elles n’augmentent ni ne diminuent, rien ne bouge ! C’est tout de même un sujet d’interrogation.

Je voudrais attirer l’attention de notre assemblée sur un autre point. J’ai eu connaissance de la situation rencontrée par deux petits chefs d’entreprise de mon département. Ils viennent de connaître, comme nous tous, un renouvellement : celui, annuel, de leur contrat d’assurance.

La cotisation n’est pas modifiée – elle n’est ni augmentée ni diminuée –, mais il se passe autre chose : les garanties ne sont plus les mêmes ! « Regardez, monsieur le chef d’entreprise, leur dit leur assureur : on n’augmente pas la cotisation, mais si vous voulez avoir les mêmes garanties qu’hier, vous devrez prendre librement la décision d’augmenter votre cotisation » !

Mes chers collègues, je vous rapporte la situation de ces deux chefs d’entreprise, parce que ce phénomène doit se rencontrer au-delà du Val-de-Marne. Bien d’autres chefs d’entreprise ont dû être confrontés à une telle attitude de la part de leur assurance.

J’estime donc que le débat n’est pas clos ; des réserves assez importantes demeurent quant à la prudence de M. le rapporteur général. On pourrait aller un peu plus loin sans mettre en péril l’ensemble du régime assurantiel, même si j’ai bien conscience que tous les assureurs ne se trouvent pas dans la même situation, en fonction de leur périmètre d’activité ; il est de ce fait difficile de prévoir un coefficient linéaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Il est vrai que les acteurs du secteur de l’assurance peuvent se trouver dans des situations très différentes. On nous a expliqué que, malgré la très forte baisse de la sinistralité, il n’était pas possible, pour telle ou telle raison, de baisser les tarifs de l’assurance l’année prochaine ; nous avons été plus ou moins convaincus.

Néanmoins, une chose me paraît importante dans cet amendement et ce sous-amendement : dès lors que notre objectif est d’introduire davantage d’équité dans ce projet de loi de finances et de faire plus pour les victimes de la crise, en mettant davantage à contribution ceux qui, même involontairement, en l’occurrence, ont bénéficié de cette crise, de telles dispositions vont dans le bon sens.

Nous aurions même aimé que le rapporteur général émette un avis favorable sur d’autres amendements qui tendent à faire contribuer ceux qui ont bénéficié de la crise ou peuvent apporter des ressources supplémentaires.

Nous voterons donc également en faveur du sous-amendement de M. Delahaye, dans la mesure où le taux qui y est proposé m’apparaît tout à fait raisonnable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je voudrais revenir un instant sur la proposition de loi que le Sénat a adoptée le 2 juin dernier et qui constitue une base de discussion très importante sur ce sujet.

Que se passe-t-il en ce moment ? Les entreprises, qui sont déjà en difficulté, reçoivent de leurs assureurs un certain nombre de courriers visant à leur faire renouveler leurs contrats d’assurance. On peut facilement imaginer que personne ne veut couvrir des pertes d’exploitation telles que celles que l’on connaît en ce moment !

Nous avons adopté toute une série de textes d’urgence sanitaire ; pour ma part, je crois qu’il y a urgence à faire aboutir cette proposition de loi, que le Sénat a adoptée et qui doit être reprise par l’Assemblée nationale, à l’occasion de la niche de tel ou tel groupe, de manière à l’améliorer, mais surtout à faire passer ses dispositions dans le droit positif. On a vraiment besoin de ce texte !

Je lance donc aujourd’hui un appel à notre rapporteur général, à la majorité sénatoriale et au Gouvernement, pour qu’une niche se trouve à l’Assemblée nationale qui permette de valider ce texte absolument essentiel.

On ne sait pas combien de temps cette crise va durer, et il y en aura probablement d’autres, car on n’est jamais à l’abri du retour de telles choses.

Or cet outil existe ; nous l’avons élaboré, au Sénat, avec certains de nos collègues qui sont des spécialistes de l’assurance. Nous avons été très nombreux à signer cette proposition de loi et encore plus nombreux à la voter, mais elle se retrouve en carafe entre le Sénat et l’Assemblée nationale, alors que l’on a besoin de cet outil !

Nous allons bientôt en adopter d’autres, dont on n’a absolument aucun besoin, ou dont le degré d’urgence est bien moindre, alors que rien n’est fait pour ce texte urgent et nécessaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je partage les propos de notre collègue Nathalie Goulet, mais je voudrais tout d’abord rappeler quelques éléments factuels, afin que nous soyons responsables, tout en gardant le sens de la mesure.

Entre les mois d’avril et de mai 2019, d’une part, et les mêmes mois de 2020, d’autre part, la charge de sinistres a diminué en moyenne de 25 % pour l’assurance de dommages, mais des variations importantes existent selon les secteurs. Si l’on compare les données des mêmes périodes pour le secteur de la garantie des catastrophes naturelles, on constate une augmentation de presque 50 %. Parfois, les assureurs ont subi des charges importantes.

C’est la raison pour laquelle il serait trop facile de vouloir, si je puis dire, se lâcher sur un secteur d’activité plutôt qu’un autre. Je pense honnêtement que la réflexion que notre assemblée a conduite est plus pertinente.

Le président du Sénat et moi-même nous sommes enquis, il y a moins de deux mois, auprès du président de l’Assemblée nationale et du ministre de l’économie et des finances, de la raison pour laquelle ils ne prêtaient pas plus d’importance au travail du Sénat et, en l’occurrence, à la proposition de loi qui a été adoptée le 2 juin dernier par notre assemblée, à l’unanimité des suffrages exprimés.

Monsieur le ministre, le Gouvernement a aujourd’hui une responsabilité particulière. Vous voyez bien le mécontentement qui s’exprime dans cette deuxième période de confinement ; on peut dire que la colère gronde parfois chez les travailleurs indépendants et même, de manière plus générale, chez les Français !

Nous vous faisons une proposition : travailler de manière à trouver des solutions et à avancer. Ainsi, on regagnerait de la confiance auprès des acteurs économiques, qui se sont sentis frappés par les mesures de fermeture et de confinement. Chacun en a compris la nécessité. Mais quand on est victime de telles mesures, on peut ensuite se remettre au travail et rouvrir, certes, mais le chiffre d’affaires n’en reste pas moins perdu !

À mon sens, il est donc grand temps que le Gouvernement nous entende et travaille sur cette proposition, pour en faire le meilleur usage et montrer, monsieur le ministre, que vous faites également confiance au travail des assemblées, notamment à celui du Sénat, qui est allé sur ce sujet, comme souvent, plus vite que d’autres assemblées.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1254.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 30 :

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’avis de la commission sur l’amendement n° I-58 rectifié ainsi sous-amendé est défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement sur cet amendement demeure défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° I-58 rectifié, modifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 31 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

L’amendement n° I-313 rectifié ter, présenté par Mmes N. Goulet et Vermeillet, M. Henno, Mme Richer, MM. Louault, Bonneau, Détraigne, S. Demilly, Levi et Guerriau, Mmes Doineau et Dumas, MM. Duffourg et Decool, Mme F. Gerbaud, MM. Lefèvre, Chasseing, Canevet et Lévrier, Mmes Guidez et Sollogoub, M. Ravier, Mme Billon, M. Bonhomme, Mmes Imbert et L. Darcos, M. Lafon, Mme Saint-Pé et MM. Somon, Meurant, Wattebled et Marseille, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater… . - 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« … des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« … des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« … des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« 2. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« 3. Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 5. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cette proposition assez simple découle de certains constats que l’on peut faire sur la sécurité de nos entreprises.

De très nombreux exemples de cyberattaques ont montré l’existence de failles ou de négligences de la part d’entreprises, grandes ou petites. Le travail à distance et de nouveaux systèmes d’information ont été parfois mis en place au mépris de certaines règles de cybersécurité, alors que de nombreuses aides sont actuellement allouées aux entreprises afin qu’elles procèdent à la numérisation ou à l’informatisation de leur activité.

Le présent amendement vise donc à créer un crédit d’impôt de 30 % à l’impôt sur les sociétés pour les investissements dans des diagnostics d’audit de cybersécurité ou l’acquisition de solutions de protection des données ou du système informatique des entreprises.

Cette disposition mérite selon moi d’être adoptée, car bien des rapports prouvent que de nombreuses failles et négligences sont commises en la matière. Peut-être une telle aide pourrait-elle inciter les gens à protéger leurs systèmes et leurs données.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le sujet de la cybersécurité est important, voire essentiel, notamment pour les entreprises. Il est d’ailleurs lié au secteur dont nous débattions il y a un instant, puisque la cybersécurité constitue une part de marché du secteur de l’assurance, qui peut jouer un rôle important pour répondre à ces difficultés auxquelles les entreprises doivent faire face.

Néanmoins, je ne suis pas sûr que le dispositif proposé – un nouveau crédit d’impôt, lié aux dépenses de cybersécurité – soit le vecteur idéal pour assurer la sécurité numérique de nos entreprises.

C’est pourquoi, ma chère collègue, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° I-313 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-210 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I …, ainsi rédigée :

« Section 0I …

« Contribution exceptionnelle des grandes et moyennes surfaces et des acteurs du commerce électronique

« Art. … . – I. – Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés adressent à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent. »

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Le présent amendement vise à créer, en faveur des commerces de proximité, une contribution exceptionnelle de la part des grandes et moyennes surfaces, ainsi que des plateformes de commerce électronique.

Nous avons également déposé l’amendement n° I-370 rectifié, en tant qu’amendement de repli : son dispositif ne vise que les plateformes de commerce électronique, et non les grandes et moyennes surfaces.

Nous le savons tous – cela a été suffisamment répété depuis le début de l’examen de ce projet de loi de finances –, les commerces de proximité ont beaucoup souffert et continuent de souffrir. Je tiens à ce propos à rappeler que le conseil scientifique n’avait pas souhaité la fermeture des commerces : c’est le Gouvernement seul qui a décidé de les fermer. Or, comme je l’ai entendu dire ici, qui décide paye !

Au-delà de la demande de justice et d’équité, demande parfaitement compréhensible, on pourrait justifier cet amendement par le principe de la fraternité, dont le caractère fondamental a été reconnu. Il y a là une urgence mobilisatrice, une demande d’équité et de justice, mais aussi une demande de fraternité !

Le New York Times a récemment fait le bilan de celles et ceux qui ont gagné et perdu au cours de cette crise ; plus largement, toute la presse a consacré des articles similaires à ce thème. Les grandes surfaces et le commerce électronique sont parmi les gagnants, tout comme les entreprises de télécommunication et les banques, qui s’apprêtent à mener de gigantesques plans de licenciements, partout en Europe et aux États-Unis.

Alors, oui, il y aurait quelque équité, quelque justice, quelque fraternité même à instaurer une telle contribution exceptionnelle pour aider les commerces en souffrance ! Tel est bien l’objet de nos amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-844 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-370 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner, Raynal et Assouline, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et MM. Sueur, Temal et Tissot, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I… ainsi rédigée :

« Section 0I…

« Contribution exceptionnelle des acteurs du commerce électronique

« Art. … . – I. – Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés adressent à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° I-1065 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Taxe exceptionnelle de solidarité sur les plateformes de e -commerce en faveur des petits commerces

« Art. 300…. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du e-commerce définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.

« III. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au II excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au IV ;

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« IV. – Pour l’application du présent article :

« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 2° La fourniture du service taxable mentionné au II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :

« a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;

« b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.

« V. – Lorsque la fourniture des services mentionnés au II est réalisée en France au cours d’une année civile au sens du III ou IV, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de la fourniture de ces services et le pourcentage représentatif de la part de cette fourniture rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal à la proportion des fournitures de services soit effectuées auprès d’un utilisateur localisé en France tel que mentionné au a du III, soit faisant l’objet d’une livraison en France tel que mentionné au b du III, soit les deux.

« VI. – Pour l’application du présent article, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l ’ Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.

« VII. – La taxe mentionnée au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

« VIII. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au V un taux de 15 %.

« IX.- Le fait générateur de la taxe prévue au I est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« X.- La taxe mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les services numériques établie à l’article 299 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous examinons plusieurs amendements dont l’objet est similaire : si ce n’est pas le nôtre qui est adopté, ce ne sera pas grave ! Mais au moins, que l’un d’entre eux soit adopté, car nous devons tout de même parvenir à mettre à contribution les grandes plateformes de commerce électronique !

On parle beaucoup d’Amazon, à juste titre, mais cette plateforme n’est pas la seule. Si l’on veut une réelle redistribution en direction du petit commerce, il faut un effort de ces grandes plateformes.

Évidemment, tel est l’objet de notre amendement, mais si une autre disposition réunit un plus large consensus, qu’elle soit adoptée, pour qu’au moins il se passe quelque chose ce week-end au Sénat en matière de rétablissement de la justice fiscale. Ce serait un moment de solidarité bienvenu entre les grandes plateformes de commerce électronique et le petit commerce de notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-356 rectifié ter, présenté par M. Longeot, Mme Sollogoub, M. Laugier, Mme Gatel, M. Bonneau, Mme Dindar, MM. Menonville, Mizzon, Guerriau, A. Marc, Louault, Delcros, Levi et Henno, Mmes Vermeillet et Varaillas, MM. Détraigne et Lafon, Mme Férat, MM. S. Demilly, Pointereau, Chasseing et Chauvet, Mme Morin-Desailly, M. Delahaye, Mme Doineau, M. Verzelen, Mmes Létard et Saint-Pé, MM. Pellevat, Duffourg, Bacci, Wattebled, Moga, Le Nay et Decool, Mmes C. Fournier et Paoli-Gagin et MM. Kern et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II … ainsi rédigé :

« Chapitre II …

« Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne

« Art. 223 …. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;

« 2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« III. – La taxe prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III un taux de 0, 1 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Mizzon

Cet amendement, que je présente au nom de mon collègue Jean-François Longeot, vise à mettre en place une taxe exceptionnelle et temporaire sur les géants du commerce électronique.

La crise sanitaire que nous traversons et les mesures qui ont été prises ont suscité une distorsion des règles de concurrence inédite.

C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, d’aider les petits commerces dits « physiques », qui traversent des moments très difficiles, par la mise en place d’une taxe exceptionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1137 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise du secteur numérique, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France sur la vente de biens en ligne, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I, durant les années civiles 2021 et 2022.

Le taux de la contribution est de 2 %.

II. – La contribution exceptionnelle prévue au I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur les ventes de biens en ligne sur la période définie au même I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.

III. – Les entreprises mentionnées audit I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la vente de biens taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

1° 750 millions d’euros au titre des biens livrés au niveau mondial ;

2° 25 millions d’euros au titre des biens livrés en France.

IV. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V. – Le Gouvernement remet un rapport au Gouvernement au plus tard le 15 septembre suivant la promulgation de la présente loi. Il y établit notamment la politique et les moyens mis en place pour recouvrir ladite taxe, dont sa politique de vérification fiscale permettant sur ce point une équité de traitement entre commerçants physiques et commerçant en ligne, son action contre les pratiques anticoncurrentielles des redevables, en lien avec l’Autorité de la concurrence, dont le report total ou partiel unilatéral du montant de la présente taxe par ces redevables sur le consommateur ou les autres professionnels intervenant de la production à la distribution des biens concernés. Le rapport fait également le bilan de l’action du Gouvernement pour intégrer la nouvelle taxe numérique sur les biens dans sa politique menée à échelons internationaux et européens pour le paiement d’un impôt plus juste socialement et écologiquement de la part des acteurs marchands du numérique.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Cet amendement a le même objet que les précédents.

Il s’agit de réels amendements de solidarité. Nous avons tous évoqué la problématique du petit commerce au cours de cette crise sanitaire, mais il faut garder en tête que, pendant qu’il souffre, Amazon et les autres grandes plateformes du commerce électronique comptent parmi les rares heureux qui ont su profiter de cette pandémie.

Le chiffre d’affaires d’Amazon est en hausse de 37 % depuis le début de l’année : il atteint 96, 1 milliards de dollars ! L’effet de solidarité peut tout de même s’appliquer : le patron d’Amazon empoche en six secondes ce qu’un salarié moyen gagne en une vie ! Il s’agit de chiffres totalement déraisonnables et inimaginables. Les dispositifs proposés dans ces amendements me semblent donc aller dans le bon sens, celui de la solidarité.

Ajoutons que les méthodes de ces géants apparaissent souvent à la limite de la légalité, comme dans le cas de la campagne Black Friday, qui contrevient ouvertement à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

J’apprécierais d’ailleurs que M. le ministre nous indique ce que le Gouvernement compte faire à ce sujet ; jusqu’à présent, il y a eu peu d’avancées.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1252, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au 3° en contrepartie des opérations définies au 2°.

2° Les opérations mentionnées au 1° du présent article sont la vente de biens ou la fourniture de services avec un consommateur final établi en France dans le cadre d’un contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221-1 du code de la consommation.

3° Les entreprises mentionnées au 1° du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, qui répondent aux critères suivants :

a) Elles ont réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 1, 5 milliard d’euros ;

b) Elles ont réalisé, en 2019 et en 2020, plus de la moitié de leur chiffre d’affaires au titre des opérations définies au 2° du présent article.

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des critères de chiffre d’affaires mentionnés aux deux alinéas précédents s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II. – Le fait générateur de la contribution exceptionnelle prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020.

Le redevable de la contribution est la personne qui encaisse les sommes. La contribution devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

III. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable en 2020 en contrepartie des opérations définies au 2° du I.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie à l’alinéa précédent un taux de 1 %.

IV. – La contribution prévue au I du présent article est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je demanderai que cet amendement soit soumis au vote en priorité. Son objet rejoint le sujet que nous avons évoqué tout à l’heure, mais il est ici directement lié à la crise sanitaire et aux circonstances qui ont fait que la vente à distance a prospéré cette année.

L’objet de l’amendement de la commission est bien la vente à distance ; nous y proposons, à titre exceptionnel et pour la seule année 2020, de taxer le chiffre d’affaires réalisé par les grandes entreprises de vente de biens ou de fourniture de services à distance.

Certes, cela ne peut être une contribution affectée, mais chacun aura bien compris que l’idée est de faire en sorte que les acteurs de l’économie qui ont dû fermer pour des raisons administratives ou qui ont été privés, pour les mêmes raisons, par un effet de rebond, d’une part très importante de leur chiffre d’affaires puissent bénéficier, en contrepartie, d’une part des recettes assez exceptionnelles de ces grandes entreprises de vente à distance, qui ont profité de cette période de confinement.

Certaines filières ont même vu ces entreprises occuper une situation de quasi-monopole pour la commercialisation de leurs produits, ce qui, vous l’avouerez, n’est ni habituel ni normal.

Le dispositif que nous vous proposons vise les très grandes entreprises au sens de l’Insee, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 1, 5 milliard d’euros. Parmi ces entreprises, nous visons celles qui, en 2019 comme en 2020, ont réalisé plus de la moitié de leur chiffre d’affaires au titre de la vente à distance.

L’idée est de faire en sorte que s’exerce une forme de solidarité ; je préfère ce terme à celui de « fraternité », qui est peut-être trop fort.

En tout état de cause, l’idée qui nous inspire est la suivante : comme on ne peut pas tout demander à la puissance publique, il convient que les acteurs de l’économie privée apportent leur contribution.

Je peux bien entendre qu’ils ne pouvaient le faire sur leur propre initiative ; c’est pourquoi il faut un tel dispositif, une contribution tout à fait exceptionnelle. Il n’est évidemment pas prévu qu’elle soit reconduite ; je le précise à l’attention, notamment, de Philippe Dallier. Nous espérons d’ailleurs que les deux vagues épidémiques de 2020 ne soient pas suivies d’une troisième en 2021.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Plusieurs des dispositifs proposés au travers de ces amendements ont fait l’objet de débats lundi dernier, lors de l’examen par votre assemblée du projet de loi de finances rectificative pour 2020.

Le Gouvernement et, si je ne m’abuse, M. le rapporteur général considèrent que certains d’entre eux sont confiscatoires, dès lors que sont évoqués des taux de prélèvement de l’ordre de 80 %. D’autres dispositions encore nous semblent plutôt relever d’un débat à mener à l’échelle de l’OCDE, nonobstant ce que la France a d’ores et déjà accompli en matière de taxation du numérique, à hauteur de 350 millions d’euros.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Au-delà, nous ne sommes pas favorables à la création de nouveaux prélèvements, qu’ils soient ponctuels ou non.

L’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Pour ma part, je suis très favorable à l’amendement de la commission des finances.

Cette contribution peut sembler choquante, on peut arguer que l’impôt jouerait mieux ce rôle, mais cela ne fonctionne pas ! Ces dernières années, chaque fois que l’on a essayé de mettre en place une taxation du numérique, à la demande de Marie-Noëlle Lienemann ou de divers groupes, on n’y est pas parvenu !

Certes, le caractère quelque peu volontaire, si je puis dire, de cette contribution peut choquer, mais il me semble qu’il vaut mieux tenir que courir.

Par ailleurs, nos concitoyens ne comprennent pas que ces grandes plateformes ne contribuent pas, ou contribuent insuffisamment à cet effort. Tous les journaux rappellent à quelles hauteurs s’élève le chiffre d’affaires des uns, quand d’autres attendent des aides, le rideau baissé.

Pour ma part, je dirais : à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle ! Je soutiendrai donc l’amendement de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Notre groupe soutiendra lui aussi l’amendement de la commission, monsieur le rapporteur général, mais nous aimerions tout de même pouvoir dire que le Parlement vient de s’honorer par son vote relatif aux compagnies d’assurances.

En effet, il se pose un problème quelque peu philosophique entre la loi et le contrat. On a souvent ici l’impression de mener des négociations. Dès lors, comme l’a dit Patrice Joly, on est dans le domaine contractuel.

Or la culture française place tout de même la loi au-dessus des contrats, même si l’on met quelque modération dans notre action, en laissant la régulation se faire par le marché, par la loi de l’offre et de la demande.

Le législateur a donc décidé de demander quelques contributions exceptionnelles aux compagnies d’assurances. À mon sens, on pourrait en faire de même dans le cas présent.

Pourquoi ? Parce que la loi elle-même est mal faite, parce que le système fiscal est mal fait. Comment peut-on laisser perdurer ce qui se fait en faveur des acteurs du commerce électronique ? Ils ne paient pratiquement pas d’impôt. Et en leur demandant 1 % ou 2 % de leur chiffre d’affaires, ce qui se chiffre déjà en milliards, on a l’impression de violer les lois du marché !

Compte tenu de l’écosystème de notre hémicycle, nous nous allons nous rallier à l’amendement de la commission, ce qui rendra les autres sans objet, mais permettez-moi en attendant, mes chers collègues, d’affirmer que l’on devrait continuer à rendre quelques honneurs à la culture française, où l’on veut que le droit vienne corriger quelques déficiences du marché.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La taxe sur les services numériques, dite « taxe GAFA », a été définitivement adoptée le 11 juillet 2019.

Monsieur le ministre, ma question, qui vise à éclairer mon vote, est simple : quel montant a été effectivement recouvré à ce jour au titre de cette taxe ? Le Gouvernement nous avait annoncé beaucoup de chiffres ; je veux savoir ce qu’il en est.

Pourriez-vous également nous éclairer sur les dommages collatéraux dont j’avais à l’époque souligné le risque ? Je pense notamment aux taxes imposées en représailles par les États-Unis sur un certain nombre de produits ; le secteur viticole en particulier en souffre.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous voterons en faveur de l’amendement de la commission, mais nous maintenons tout de même le nôtre.

En effet, monsieur le rapporteur général, si je ne me trompe, avec le seuil de 1, 5 milliard d’euros que vous nous proposez, seuls deux géants du commerce électronique seraient concernés : ni trois, ni quatre, ni cinq, mais seulement deux !

Disons-le clairement : ce seuil nous paraît trop élevé ; c’est pourquoi nous proposons de le fixer à 750 millions d’euros. Alors, beaucoup plus de géants du commerce électronique seraient mis à contribution, au-delà d’Amazon et de Cdiscount, pour ne pas les citer.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je ne ferais pas aussi volontiers que vous, monsieur de Montgolfier, un lien automatique entre la taxe GAFA et les décisions fiscales des États-Unis, mais je puis en tout cas vous répondre que, à la fin de 2019, il a été recouvré environ 350 millions d’euros au titre de cette taxe ; nous espérons pouvoir recouvrer une somme équivalente cette année.

Le versement du premier acompte, au début de l’année, avait été suspendu dans l’attente du travail de l’OCDE, mais celui-ci n’a pas abouti. Dès lors, comme l’a indiqué Bruno Le Maire, nous allons recouvrer cette taxe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le président, comme je l’avais annoncé, je demande la priorité de vote sur l’amendement n° I-1252.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis donc saisi d’une demande de priorité de la commission sur l’amendement n° I-1252.

Selon l’article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Par ailleurs, les amendements n° I-210 rectifié, I-370 rectifié, I-1065 rectifié, I-356 rectifié ter et I-1137 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-1138 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise exerçant une activité de commerce de détail mentionnée par l’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 15 milliards d’euros, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I, durant les années civiles 2021 et 2022.

Le taux de la contribution est de 1 %.

II. – La contribution exceptionnelle prévue au I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur la période définie au même I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° I-1136 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-1136 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, et ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours de l’année 2021.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 50 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l’article 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018, 2019 et 2020.

Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2018, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2019 et 2020. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2019 ou pour l’exercice 2020, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société.

II. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – Les redevables peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s’ils font la preuve, par tous moyens à leur disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec l’épidémie du covid-19 ou avec les mesures générales ou particulières prises par la puissance publique pour faire face à celles-ci.

IV. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

V. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets par secteur de la mise en œuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Ces amendements, toujours dans la même logique de solidarité en cette période de crise, visent à mettre en place une contribution exceptionnelle pour les entreprises présentant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

Cette contribution a aussi vocation à s’appliquer à la grande distribution, laquelle a bien profité de la situation, au détriment des petits commerces : le bénéfice des supermarchés a ainsi augmenté de 7, 4 % au mois de mars et de 12, 6 % au mois d’avril.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’estime qu’il s’agit d’amendements d’appel, qui, lorsque l’on observe le montant du prélèvement proposé, semblent quelque peu confiscatoires.

Mon cher collègue, on observe également une fragilité juridique en ce qui concerne le seuil que vous suggérez de fixer pour les entreprises de commerce de détail, dont le chiffre d’affaires excède 15 milliards d’euros.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-57, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 12 novembre 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Dans la droite continuité des dispositifs que nous avions adoptés lors de l’examen du troisième PLFR, il est proposé de recourir au dispositif du carry back, lequel se révèle un outil financier d’amortissement utile pour les entreprises.

L’amendement vise à augmenter la durée du report en arrière des déficits jusqu’au 31 décembre 2021 inclus et de porter à 5 millions d’euros le montant maximum susceptible de bénéficier de ce dispositif.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous avions en effet eu ce débat lors de l’examen du PLFR 3.

Le Gouvernement est toujours défavorable à ces dispositions, considérant que l’augmentation ou l’élargissement du dispositif suggéré par M. le rapporteur général aurait un coût pour les finances publiques extrêmement important, et que, par ailleurs, la proposition, telle qu’elle est rédigée, nécessiterait de « tunneliser » – pardonnez ce barbarisme – les déficits des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, afin d’identifier ceux afférents à la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, accroissant ainsi la complexité du dispositif.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1111 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-316 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 1920 du code général des impôts et L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas lorsque la défaillance du débiteur trouve sa cause exclusive dans la crise sanitaire qui frappe notre pays depuis le mois de mars 2020.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il s’agit d’un amendement d’appel, dont la durée de vie ne sera pas très longue, me semble-t-il…

Dans le cadre des travaux qui ont été réalisés, notamment pour les très petites entreprises, les TPE, il a été beaucoup question, pour l’État, de renoncer à son privilège, de telle sorte que les fournisseurs soient privilégiés dans un certain nombre de procédures.

Il s’agit, en réalité, dans un cadre plus vaste que celui envisagé par cet amendement, de réfléchir, comme cela a été convenu avec le ministre Alain Griset, à une procédure de rétablissement pour les TPE, permettant d’organiser le secours de ces entreprises, pour lesquelles les aides ne seront pas suffisantes et qui seront probablement placées en liquidation ou en redressement judiciaire.

Nous souhaitons organiser au mieux la situation des petites entreprises en grande difficulté, de façon à ne pas pénaliser leurs fournisseurs et à éviter des faillites en cascade.

L’amendement a donc pour objet une substitution de privilèges.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Notre collègue a reconnu que la durée de vie de son dispositif ne serait pas très longue… Je le confirme : la commission a émis un avis défavorable.

L’État sait déjà intervenir pour soutenir ces entreprises en se plaçant en second rang dans la hiérarchie des créanciers, notamment au travers du dispositif des prêts garantis, qui a permis un déploiement efficace et rapide, en lien avec les banques. Cela mérite, selon moi, d’être non seulement reconnu, mais aussi encouragé et soutenu pour la suite.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

J’ajoute, comme j’ai eu l’occasion de le faire lundi soir dernier, sur la question du rétablissement, qu’il y a un travail à ouvrir sur le droit des faillites. J’avais, à cet égard, indiqué à Mme la sénatrice les réflexions du député Mattei, qui peuvent donner lieu à un travail convergent ou partagé.

le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Nous aurons probablement une accroche d’ici à une dizaine de jours, avec l’examen de la proposition de loi de Mme Sophie Taillé-Polian, concernant précisément l’ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Cela représente un travail supplémentaire, mais je pense que nous parviendrons peut-être, à ce moment-là, à adopter quelques dispositifs.

En attendant, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. L’amendement n° I-316 rectifié est retiré. Il a en effet eu une durée de vie très courte !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-649 rectifié est présenté par Mme N. Goulet.

L’amendement n° I-984 rectifié est présenté par MM. Requier, Artano, Gold, Roux, Cabanel, Fialaire, Guiol et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Guérini et Mme Pantel.

L’amendement n° I-1026 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-649 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-649 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-984 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce : la pression fiscale qui pèse sur les commerces physiques comporte quatre-vingt-dix taxes, dont plus d’un tiers est lié à la fiscalité foncière. Parallèlement, les exemptions dont bénéficie le commerce électronique constituent des éléments de distorsion de concurrence.

Ces taxes locales participent à l’aménagement du territoire, auquel ne contribuent pas, bien entendu, les entreprises de e-commerce.

Le dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales, la Tascom, les entrepôts de stockage des pure players, c’est-à-dire des commerces en ligne, pour le dire dans notre langue – nous ne sommes pas aux États-Unis, mais bien au Sénat français ! –, considérant qu’ils constituent le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, à l’image des magasins physiques.

Compte tenu de la contribution de ces derniers au travers de la fiscalité locale, dont la Tascom, et afin de ne pas pénaliser doublement ces acteurs, le dispositif prévoit l’assujettissement des entrepôts à la Tascom, tout en exonérant les acteurs du commerce dont le groupe dispose d’une surface de vente physique, et assujettie à ladite taxe, supérieure à la surface de leurs entrepôts.

Seuls les acteurs du e-commerce n’ayant aucune présence physique, soit directe, soit indirecte, via le groupe auquel ils appartiennent, sont assujettis à la Tascom.

Pour simplifier, les commerces « omnicanaux » ne s’acquitteront pas d’une Tascom supérieure à celle qui est payée en raison de la présence de leur magasin. En revanche, l’entrepôt d’un acteur qui est uniquement de type pure player sera désormais redevable de la Tascom et contribuera par conséquent à l’aménagement du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1026.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Il s’agit d’une mesure de justice fiscale et territoriale. L’amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° I-211 rectifié est présenté par MM. Féraud, J. Bigot, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1061 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-211 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Cet amendement vise à établir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce : en effet, les plateformes sont fiscalement avantagées, alors même que leurs entrepôts ont un impact majeur en matière d’étalement urbain. Il s’agit de justice fiscale !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1061.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Ma proposition va dans le sens des amendements précédents : il est en effet nécessaire de s’attaquer à l’impunité fiscale, sociale et environnementale de ces géants du commerce.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ces dispositions posent tout d’abord des difficultés opérationnelles importantes, que nous avons eu l’occasion d’aborder lundi dernier.

Il y a deux problèmes. Le premier tient à la difficulté de distinguer, au sein des entrepôts, les biens qui sont destinés à la vente en ligne et ceux qui sont destinés à la vente physique. Le second concerne le risque de réorganisation sur les chaînes d’approvisionnement, car, pour les acteurs du commerce en ligne qui sont visés, les frontières ne posent en réalité pas problème – c’est donc la filière logistique française que l’on risque d’affaiblir par un tel dispositif.

J’ai conscience qu’il existe un problème sur le niveau et surtout l’équilibre d’imposition entre les opérateurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous attendons du Gouvernement, comme il s’y est engagé depuis plusieurs mois, qu’il présente enfin des solutions, afin de résorber ce déséquilibre. Plusieurs rapports ont déjà été commandés : ce débat nous montre qu’il est maintenant grand temps de traiter cette difficulté.

En attendant la remise de ces rapports, la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble des amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je rappelle que nous avons proposé à l’Assemblée nationale un amendement, qu’elle a d’ailleurs adopté, visant à différencier l’assujettissement à la Tascom en fonction de l’organisation des filiales et de leurs succursales. Pour le reste, dans l’attente d’une réforme plus globale, nous ne souhaitons pas modifier à ce stade la Tascom, chaque modification ajoutant, selon nous, de la complexité.

Pour les raisons que celles que j’ai déjà évoquées lundi soir dernier, lors du débat sur le PLFR, à propos de la Tascom, le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-984 rectifié et I-1026 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-211 rectifié et I-1061.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-339 rectifié, présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bazin, Bascher, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Daubresse et de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller et Piednoir, Mme Primas, MM. Retailleau, Saury, Savin et Sautarel, Mme Thomas, MM. C. Vial et Vogel, Mme Renaud-Garabedian et M. Segouin, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à compter de 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2019, telles que définies :

a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;

f) Au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

g) Au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2019 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. – Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Mes chers collègues, me revoilà devant vous, pour la cinquième année consécutive, avec le même amendement, que le Sénat a systématiquement adopté, à la quasi-unanimité !

Il s’agit de faire en sorte que les exonérations de taxe sur le foncier bâti accordées aux bailleurs sociaux et aux logements intermédiaires par l’État soient finalement et effectivement compensées aux communes ; tel n’est toujours pas le cas aujourd’hui.

C’est d’autant plus urgent, mes chers collègues, que l’année prochaine, la taxe d’habitation disparaîtra et qu’une grande bascule s’opérera : il ne restera plus que le foncier bâti pour les communes. Nous avons, cette fois-ci, la certitude qu’il n’y aura pas un euro de recettes fiscales, alors même qu’un maire accepterait de construire du logement social ou du logement intermédiaire. Je vous le redis une année de plus, monsieur le ministre, ce n’est vraiment pas acceptable !

Il y a tout de même quelques lueurs d’espoir. En effet, Mme Emmanuelle Wargon, auditionnée mercredi après-midi par la commission des affaires économiques, s’est dite sensible au sujet, et nous a même annoncé que, sur la question du logement intermédiaire, le Gouvernement trouverait une solution prochainement.

Faisant le constat que l’on ne construit pas de logements intermédiaires, notamment pour les raisons que je vous ai indiquées, Mme Wargon a affirmé qu’elle apporterait des solutions : je m’en réjouis ! J’attends néanmoins de savoir comment, et à quelle échéance.

Je me satisfais, en outre, que vous ayez accepté, à l’article 3 sexies, l’idée de compenser les exonérations sur le foncier bâti pour les entreprises à caractère industriel : alors que vous aviez chiffré le coût du dispositif proposé par mon amendement à 1 milliard d’euros, vous avez, monsieur le ministre, accordé 1, 3 milliard d’euros aux entreprises à caractère industriel.

Si vous voulez vraiment que l’on continue à construire du logement social dans ce pays, il faudra trouver le moyen de mettre ce milliard d’euros sur la table. Sinon, vous aurez la garantie que les chiffres du logement social, qui seront mauvais en 2020, du fait de la crise et de bien d’autres raisons encore, révéleront un grave déficit de construction.

Il faut nous rendre à l’évidence : soit le logement social constitue un enjeu, à l’instar du logement intermédiaire, et vous finirez par accepter l’amendement que je propose, soit vous restez dans l’inertie, et nous irions alors à la catastrophe !

Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement, de même que vous l’aviez fait les années précédentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission est favorable à cette cause juste et grave, brillamment défendue devant notre assemblée par cet excellent avocat qu’est Philippe Dallier.

Je pense que vous avez bien écouté, monsieur le ministre, la demande de compensation qui a été formulée : si le Gouvernement choisissait de ne pas y donner suite maintenant, cela mettrait vraiment en difficulté l’objet même d’une telle requête.

J’espère, monsieur le ministre, que vous-même et le chef du Gouvernement y serez, cette année, plus sensibles.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est vrai que c’est un débat que nous avons chaque année.

La mauvaise compensation des exonérations, ciblée par l’amendement M. Dallier, est historique : tout le monde en convient et en connaît, sinon les causes, du moins l’accumulation et la permanence.

Vous avez raison de noter, monsieur le sénateur, que dans les nouvelles formes d’exonération de réductions fiscales proposées, nous prévoyons des compensations qui sont intégrales.

À ce stade, l’avis du Gouvernement est toujours défavorable sur l’amendement que vous avez déposé, pour des raisons essentiellement budgétaires, même si, vous le savez, la question de la compensation ou de la non-compensation concernant ce type d’exonérations – comme beaucoup d’autres – décidées par l’État au profit des collectivités, reste pour nous un sujet important.

J’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

J’ai du mal à considérer qu’il s’agit exactement du même amendement que les années précédentes !

Dans sa rédaction, il est clair que l’amendement reste le même, mais la situation, comme l’a relevé notre collègue Dallier, s’est considérablement aggravée cette année, notamment parce qu’il n’y a plus aujourd’hui de taxe d’habitation sur le logement social.

Il y avait déjà une difficulté ; nous la connaissions. Nous avons désormais affaire à une aggravation du problème ! Je vous rappelle que, lorsqu’il a été question de la compensation de la taxe d’habitation, cette dernière devait être réalisée à l’euro près, c’est-à-dire dans tous les cas, y compris, et peut-être encore plus, quand il s’agit du logement social.

Comment allez-vous encourager les communes à aller plus loin – non pas celles qui ont des obligations, mais celles qui répondent aujourd’hui au niveau de logement social prévu par la loi ?

À observer les réformes en cours, il y a, dans tous les cas de figure, plus intérêt à avoir du foncier économique sur un territoire que du logement social !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Considérons cet amendement, non pas comme la répétition d’une revendication, laquelle était déjà légitime par le passé, mais plutôt comme une demande nouvelle, sur laquelle je souhaiterais que vous précisiez, monsieur le ministre, si la compensation, dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, se fera à l’euro près.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

S’agissant de la réforme de la taxe d’habitation, il suffit de regarder le montant des douzièmes perçus par les collectivités au cours de l’année actuelle, alors que 80 % des ménages ne payent plus cette taxe : vous constaterez ainsi aisément que la compensation se fait à l’euro près.

Les abattements ou les dégrèvements dont bénéficiaient un certain nombre de contribuables qui ne payaient pas la taxe d’habitation pour des raisons liées à la faiblesse de leurs revenus ont été intégrés dans le modèle de compensation.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

L’amendement n° I-169 rectifié, présenté par MM. Menonville et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, A. Marc, Wattebled et Malhuret, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’aide exceptionnelle à l’entretien des équidés instituée par le décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d’un dispositif d’aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19 est exonérée d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Il n’est pas tenu compte du montant de ces aides pour l’appréciation des limites prévues aux articles 69 et 151 septies du code général des impôts.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Au travers de cet amendement, notre collègue Frank Menonville souhaite appeler notre attention sur la situation très délicate des centres équestres. Ces derniers sont obligés de fermer, alors qu’ils sont contraints de continuer à entretenir les animaux.

Toutes les structures qui travaillent dans le vivant – je pense notamment aux horticulteurs des Pays de la Loire – ont été exposées à cette difficulté.

L’amendement vise donc à renforcer le dispositif d’aide exceptionnelle à ces structures, notamment en neutralisant les effets du versement de cette aide sur l’application du régime d’imposition applicable au bénéficiaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’amendement n’est pas possible juridiquement, compte tenu notamment des contraintes européennes.

Je tiens cependant à vous rassurer, mon cher collègue : dans le cadre de la commission mixte paritaire conclusive de lundi dernier portant sur le quatrième PLFR, nous avons obtenu que le montant du fonds pour la filière équine soit abondé d’une aide exceptionnelle liée à la période de confinement.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les crédits ouverts en commission mixte paritaire, qui seront soumis à votre approbation au début de la semaine prochaine, ont le mérite de s’inscrire dans l’application du décret publié à la fin du mois de juillet pour les centres équestres.

Dans le cadre d’un dispositif déjà existant, dont l’application sera rapide, le montant des crédits adoptés permet d’accorder une aide de 180 euros environ par équidé et par centre équestre ; cela correspond au coût fixe par équidé que M. le sénateur Vogel évoquait lors de sa démonstration.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Je retire mon amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-169 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-209 rectifié ter, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

La parole est à M. Patrice Joly.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Cet amendement vise les entreprises de services numériques, notamment, mais pas seulement, les Gafam.

Ces entreprises réalisent des profits exceptionnels et en croissance, dans cette période de crise pourtant mortifère pour de nombreuses autres entreprises, en particulier pour les petits commerces, dont certains ne passeront pas l’année.

Afin que vous puissiez prendre toute la mesure des chiffres d’affaires en forte augmentation, je vous soumets une étude d’Oxfam concernant Amazon, qui a montré que cette entreprise, au regard des bénéfices réalisés en 2020, pourrait verser 105 000 dollars, soit 90 000 euros ; à ses 876 000 salariés ! En France, Amazon compte environ 10 000 salariés ; cela représenterait donc un versement de 900 millions d’euros.

Comment déterminer la façon dont ces grandes entreprises participent à l’effort national et international, pour prendre en compte la réponse que l’État apporte aujourd’hui aux difficultés dans les domaines économique, social et autres ?

Il existe, vous le savez, une taxe sur les services numériques, dont le taux s’élève à 3 % et dont le rendement, d’un montant de 350 millions d’euros, est moindre que ce qui avait été envisagé.

Nous proposons, pour des questions non seulement de justice sociale, mais aussi de circonstances, de porter ce taux à 5 %, afin d’établir une participation juste à la prise en charge des dépenses de l’État, en fonction de la capacité contributive de chacun.

J’entends bien les inquiétudes sur d’éventuelles représailles ; il y en a déjà eu d’ailleurs. Nous pouvons certes continuer à nous soumettre, mais nous n’avancerons pas. Or il apparaît nécessaire d’agir et d’avancer !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je partage sur certains points l’objectif visé, mais je pense que, pour une part, cette proposition rate sa cible.

Vous faites référence aux conséquences de la période que nous traversons : on peut évidemment, à ce titre, observer un ralentissement du commerce physique. Or la taxe sur les services numériques concerne, non pas directement cette assiette, mais bien les seuls revenus tirés de l’intermédiation et de la vente de données à des fins publicitaires.

En conséquence, une grande entreprise de commerce en ligne ne serait que partiellement assujettie à cette taxe, pour ses activités de places de marché. C’est pourquoi j’ai proposé, tout à l’heure, un autre type de contribution, certes exceptionnelle, mais pour les mêmes raisons que vous avez évoquées.

La commission demande donc le retrait de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Joly, l’amendement n° I-209 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Eu égard à ce que représentent l’activité et l’ensemble du chiffre d’affaires d’Amazon, oui, je le maintiens, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° I-209 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-598 rectifié bis, présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, M. Mizzon, Mmes Doineau et Gatel, M. Maurey, Mme Létard, MM. Henno, J.-M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises industrielles et artisanales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués en intégralité sur le territoire français et constitués d’éléments dont l’extraction et la croissance ont lieu à au moins 50 % en France.

II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est conditionné à la poursuite des engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Un organisme tiers indépendant, accrédité par le Comité français d’accréditation, veille à la poursuite de ces objectifs par les entreprises bénéficiaires.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Cet amendement de M. Marseille vise à favoriser la relocalisation de notre industrie, l’ouverture de nouvelles usines et, in fine, la création de nouveaux emplois.

Il est proposé d’instaurer un crédit d’impôt « fabriqué en France », égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués en intégralité sur le territoire français et constitués d’éléments dont l’extraction et la croissance sont réalisées au moins à 50 % en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le dispositif, madame Vermeillet, me paraît présenter plusieurs difficultés.

Il vise au départ, ce qui est une bonne chose, à réduire le coût du travail pour les produits fabriqués à 50 % au moins en France. Toutefois, je comprends mal pourquoi il faudrait viser ces produits en particulier, dans la mesure où la question du coût du travail et de la compétitivité se pose, quelle que soit la part, en France, dans la chaîne de valeur globale.

Votre dispositif constitue une sorte de crédit d’impôt sur les salaires versés, avec une condition supplémentaire sur l’origine de la valeur ajoutée des produits. Je pense qu’il est assez difficile d’en mesurer l’efficacité, dans le retour à un regain de compétitivité sur ce type de produits, pour les raisons que je viens d’évoquer.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Vermeillet, l’amendement n° I-598 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-598 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1170 rectifié, présenté par M. Perrin, Mme Lavarde, M. Rietmann, Mme Billon, MM. Cazabonne et Grand, Mme Joseph, M. Calvet et Mme Chauvin, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 233 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés mentionnées ci-dessus ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévus à l’article 210 A » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et de celles qui ont été absorbées par ces sociétés ou scindées au profit de celles-ci ».

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c), après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe ».

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe ».

3° Au premier alinéa du c du 7, après le mot : « est demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles-ci au bénéfice du régime prévus à l’article 210 A ».

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Mes chers collègues, prenons le cas de deux sociétés : la société A et la société B, lesquelles envisagent de fusionner.

Le régime fiscal en vigueur prévoit que, si au sein de la société A, qui va disparaître lors de sa fusion avec la société B, des sociétés ont généré des bénéfices, alors qu’elles existent toujours au sein de la société A, le déficit de ces sociétés est repris par la société B.

Il existe des cas de figure où des opérations de restructuration ont eu lieu en amont au sein de la société A, et où certaines sociétés qui avaient généré des déficits, se trouvent scindées en deux structures existant toujours au sein de la société A, mais dans laquelle la société qui avait généré les bénéfices n’existe plus.

Au moment de la fusion, les sociétés à l’origine des déficits n’existent plus dans la société B : en effet, en l’état actuel du droit, il n’est plus possible de les incorporer. Cette réalité juridique ne paraît pas correspondre à la lecture économique, puisque l’ensemble des activités est repris au sein des sociétés absorbées dans la société B.

C’est la raison pour laquelle l’amendement vise à modifier le code général des impôts, afin de prévoir ce cas très particulier de restructurations « intercalaires » intervenant avant la deuxième fusion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Chacun aura compris combien est complexe ce dispositif, qu’a d’ailleurs parfaitement expliqué Christine Lavarde.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Ne serait-ce que pour cela, je la félicite de sa présentation !

Sur le principe, le Gouvernement est favorable à la mise en cohérence du dispositif de la base élargie d’imputation des déficits qui concernent les groupes fiscaux.

Néanmoins, un substantiel travail de correction est nécessaire pour améliorer la rédaction de cet amendement, dont l’objet correspond à l’objectif du Gouvernement.

C’est pourquoi j’émets un avis favorable, sous réserve de procéder à ce travail de rédaction au cours de la navette parlementaire, pour faire en sorte que ce dispositif puisse fonctionner au mieux.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1106 rectifié bis, présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mmes Jacques et Deromedi, MM. Burgoa, Canevet, A. Marc, Chevrollier, Saury et Gremillet, Mme Gatel, MM. Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VI :

« Taxe d’éco -responsabilisation

« Art. 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 €

Entre 101 € et 1 000 €

Supérieure à 1 000 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. » La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.

« II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021. »

La parole est à M. Vincent Segouin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Segouin

Il agit de rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce par une incitation écologique et comportementale. Une taxe écoresponsable s’appliquerait pour les consommateurs du e-commerce, en fonction de la valeur du colis.

Ce dispositif incitatif prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un magasin soient assujetties à une écocontribution forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande. L’objectif est de rétablir la justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-985 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Guiol, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis …. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères mentionnés par les 3°, 4° et 5° du décret n° 2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément au tableau ci-dessous :

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 €

Entre 101 € et 1 000 €

Supérieure à 1 000 €

« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.

« II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement a un objet similaire et a été très bien défendu par Vincent Segouin. Je n’ai rien à ajouter !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’ai bien entendu la terminologie employée : c’est une écocontribution et non une taxe.

D’une part, est proposée la création d’une nouvelle taxe, qui risque d’être rapidement, pour ne pas dire immédiatement, répercutée sur le consommateur, ce qui n’est pas forcément l’objectif.

D’autre part, les modalités prévues peuvent se révéler empreintes de fragilité. En effet, la taxe ne concernerait pas les consommateurs résidant dans des communes de moins de 20 000 habitants. Même si je comprends bien pourquoi, voilà qui constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques.

Pour ces deux raisons, la commission demande le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Segouin, l’amendement n° I-1106 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1106 rectifié bis est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° I-985 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-985 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante.

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l’article 238 bis JB, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;

2° Après le 0I quater de la section II du chapitre IV, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :

« 0I quater A. – Réévaluation des immobilisations corporelles et financières

« Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.

« L’application du premier alinéa du présent article est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :

« 1° De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée ;

« 2° De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations.

« La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.

« L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.

« L’entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »

II. – Le 2° du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-894, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Avec cet amendement de suppression, nous profitons de la volonté du Gouvernement de défiscaliser les réévaluations libres d’actifs pour évoquer le sujet important de la compatibilité écologique.

Nous comprenons votre volonté de soutien aux entreprises, monsieur le ministre ; c’est pourquoi nous formulons cette proposition. En effet, pour réaliser la transition écologique, il est essentiel de changer le langage avec lequel les entreprises et les administrations réfléchissent et, ainsi, changer leur logiciel.

Concrètement, il faudrait intégrer dans leur comptabilité les impacts de l’activité économique sur l’environnement et le monde social. Il faut compter différemment ce qu’est une création de valeur, laquelle ne peut plus se réduire à de la valeur financière.

Or l’article 5 prévoit de neutraliser la position sur la réévaluation libre des actifs, mécanisme qui s’inscrit dans une vision purement actionnariale : quand on réévalue des actifs au prix du marché, on compte du point de vue de l’actionnaire qui veut évaluer sa richesse au moment t, non du point de vue de l’entreprise, qui comptabiliserait le montant d’intrant initial pour son activité productive.

Il faut donc une autre comptabilité, réformée. C’est pourquoi nous refusons cette mesure non conditionnée, qui consiste à créer de la valeur selon une logique actionnariale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’objet de cet amendement n’est pas en phase avec le fond de l’article 5, lequel vise à permettre une neutralisation temporaire des conséquences fiscales d’une réévaluation, pour permettre aux entreprises d’améliorer leur bilan et de renforcer, ainsi, leur capacité de financement.

Il ne s’agit donc pas d’une exonération de la plus-value. Celle-ci est bien réintégrée, mais elle l’est selon des modalités différenciées, selon qu’il s’agit d’un actif amortissable ou non.

Il me semble que vous êtes là dans une posture idéologique, mon cher collègue. C’est le droit de chacun dans une démocratie ! Reste que la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement de suppression, qui a aussi pour but de rappeler l’engagement du groupe GEST pour une meilleure prise en compte de l’écologie dans la fiscalité.

À mon sens, monsieur Gontard, un certain nombre de dispositions vont dans la direction que vous recherchez, mais peut-être pas suffisamment. Nous aurons l’occasion d’en débattre, notamment sur les questions de malus.

Quoi qu’il en soit, j’émets un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

L’année dernière, nous avons demandé un document transversal sur l’ensemble des mesures en faveur de l’environnement pour toutes les missions que nous examinerions dans la seconde partie.

Des documents transversaux, comme l’« orange » budgétaire que nous avons pour d’autres missions, seraient très utiles, dans la mesure où de nombreuses dispositions en faveur de l’environnement sont dispersées dans tout le projet de loi de finances. Avoir une vision globale nous permettrait d’apprécier au mieux les amendements de la première partie.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-553 rectifié bis, présenté par Mme Dumas, MM. Allizard, E. Blanc, Bouloux, Brisson, Cambon, Canevet, Cazabonne, Charon, D. Laurent et Segouin et Mmes Belrhiti, Berthet, Bonfanti-Dossat, Deromedi, Joseph, Lherbier et Raimond-Pavero, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6 et 7

Après le mot :

corporelles

insérer le mot :

, incorporelles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

L’épidémie de covid-19 frappe de plein fouet de nombreuses entreprises. Aujourd’hui, nombre d’entre elles affichent des fonds propres négatifs, interdisant toute négociation avec les banques, les assureurs et autres partenaires.

Afin de préparer la reprise, il est indispensable de venir consolider les fonds propres des entreprises.

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit la réévaluation des actifs corporels et financiers, ainsi que l’exonération de la plus-value réalisée par les entreprises, afin de renforcer leur valeur et de bonifier leur notation auprès de la Banque de France. Le but est de leur permettre de dégager des marges de trésorerie et d’éviter une nouvelle dégradation de leurs fonds propres en aggravant leurs déficits.

Les actifs incorporels, par exemple les fonds de commerce et les marques, représentent une grande part de la valeur de certaines entreprises, en particulier dans l’hôtellerie-restauration.

Afin de permettre aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine, il est indispensable d’ajouter aux actifs corporels et financiers prévus par le projet de loi de finances les actifs incorporels.

Pour anticiper votre réponse, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, je précise que cette mesure, qui représente un coût en trésorerie pour l’État, n’induit pas à terme de perte définitive pour ce dernier. C’est seulement un décalage de recettes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement a pour objet la réévaluation des fonds de commerce, qui n’est pas aujourd’hui possible. En effet, seuls les actifs corporels et financiers peuvent faire l’objet d’une réévaluation.

Par ailleurs, compte tenu des difficultés d’évaluation des fonds de commerce, une telle mesure pourrait dans certains cas nuire à l’image fidèle de l’entreprise.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Dumas, l’amendement n° I-553 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° I-553 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-608 rectifié bis, présenté par Mmes Renaud-Garabedian et Gruny, M. Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, M. D. Laurent et Mmes Jacques et Joseph, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période coïncidant avec la durée d’amortissement propre à chaque immobilisation qui a été réévaluée.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Renaud-Garabedian

Cet été, lors de la discussion du troisième correctif budgétaire, j’ai présenté, au nom de la cellule Tourisme de la commission des affaires économiques, un amendement visant à permettre la réévaluation des actifs immobiliers des entreprises sans frottement fiscal.

Le Sénat l’a adopté, la commission mixte paritaire l’a rejeté, et je constate aujourd’hui avec satisfaction que le Gouvernement l’a repris dans le projet de loi de finances pour 2021.

Dans le dispositif retenu par le Gouvernement, la plus-value de réévaluation doit être intégrée annuellement par quinzième, en fonction de la nature de l’immobilisation. Or les immeubles s’amortissent sur trente ans.

Cet amendement vise donc à harmoniser la durée de la plus-value de l’évaluation avec la durée de l’amortissement de l’immeuble, de façon que l’opération soit véritablement sans frottement fiscal. Cette disposition serait d’une immense aide pour les entreprises qui sont aujourd’hui fragilisées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La modification proposée vise à laisser aux entreprises toute latitude sur la réintégration des plus-values. L’exposé des motifs mentionne d’ailleurs que cette période peut être égale ou supérieure à trente ans.

Pour ma part, je pense qu’il est indispensable de borner le dispositif, avec une échéance qui doit correspondre à la pratique actuelle.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Renaud-Garabedian, l’amendement n° I-608 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° I-608 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit de réintégrer dans la première partie du projet de loi de finances pour 2021 les dispositions de l’article 43 quinquies du projet de loi adoptées par l’Assemblée nationale en matière de neutralisation du produit comptable réalisé à l’occasion d’une acquisition de titres de participations, dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par des créances liquides et exigibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il s’agit d’un amendement technique visant à aménager les modalités de l’impôt sur les sociétés pour les procédures de conciliation.

Sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020, et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, le premier alinéa du présent II s’applique lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-895, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

L’accompagnement des entreprises en difficulté engagées dans des opérations de cession-bail est légitime dans la période, particulièrement pour les plus petites d’entre elles, qui souffrent des conséquences économiques de la crise sanitaire.

Toutefois, sur ce point, la mesure proposée, à l’instar des autres mesures gouvernementales, ne fait aucune distinction entre les entreprises, ni par taille, ni par secteur, ni selon leur santé financière ou encore leur impact environnemental.

Dès lors, elle est susceptible de créer des effets d’aubaine et de bénéficier à des groupes bien portants versant des dividendes et engagés, par exemple, dans des pratiques d’évitement fiscal.

De plus, on peut douter de la pertinence de la multiplication des mesures réglementaires et de leur intérêt comparé par rapport à des aides plus directes et plus ciblées.

L’article 6 manque l’occasion d’utiliser les mesures d’urgence pour engager la transition écologique et sociale de notre économie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le dispositif prévu à l’article 6 constitue un bon outil de relance, notamment pour éviter un ressaut immédiat d’imposition, mais sans modification du montant total de l’imposition. Il me paraît équilibré et encadré. J’aurai l’occasion d’en reparler lors de l’examen de l’amendement n° I-597 rectifié.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-597 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Janssens et Cadic, Mmes Billon, Vermeillet et Guidez, MM. Laugier, Bonnecarrère, Canevet, Longeot et Lafon, Mme Vérien et MM. Cazabonne, S. Demilly et Bonneau, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

à une société de crédit-bail

2° Remplacer les mots :

et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole

par les mots :

entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’article 6 prévoit d’étaler la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise.

Cet amendement vise à élargir, d’une part, la mesure à d’autres crédits-bailleurs que les sociétés de crédit-bail – particuliers, sociétés cotées ou non, fonds d’investissement, etc. –, et, d’autre part, le bénéfice de l’étalement dans le cadre d’une cession-bail aux sociétés foncières.

L’objectif est double : premièrement, faire jouer la concurrence avec un panel plus large d’acquéreurs, pour fixer le prix de cession le plus attractif et faciliter ainsi le refinancement des entreprises affectées par la crise sanitaire ; deuxièmement, en faire profiter les sociétés foncières touchées de plein fouet par la crise sanitaire et économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-896, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mêmes dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 millions d’euros ou dont les effectifs sont inférieurs à 250 personnes ou dont le total du bilan est supérieur à 43 millions d’euros, une fois pris en compte pour le calcul de ces seuils les chiffres d’affaires, les effectifs et les totaux des bilans des autres entreprises avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39.

La parole est à M. Jacques Fernique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Fernique

Cet amendement de repli tend à limiter les dispositions de l’article aux TPE et aux PME, artisans, petits commerces et sociétés familiales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le dispositif de l’article 6 est équilibré puisqu’il exclut notamment les immeubles de placement. Il s’agit d’un verrou opportun pour concentrer l’effet économique du dispositif fiscal.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de l’amendement n° I-597 rectifié. En revanche, elle émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-896, pour les raisons que j’ai déjà développées sur la réforme des impôts de production.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Vermeillet, l’amendement n° I-597 rectifié est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 6 est adopté.

I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1, 2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1, 15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1, 1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ; ».

II. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de huit amendements identiques.

L’amendement n° I-229 est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Féraud, Kerrouche et Marie, Mme Préville, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Montaugé, Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Tissot, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-451 rectifié est présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Vogel, D. Laurent, Chatillon, Pellevat, Bacci, Sido, E. Blanc, Meurant et Bonhomme.

L’amendement n° I-493 est présenté par M. Savin.

L’amendement n° I-504 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Milon et C. Vial, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mmes Dumont, Dumas et Lassarade, M. Rojouan, Mmes Ventalon et Canayer, MM. Darnaud, B. Fournier, Bouchet, Somon et Genet, Mme Raimond-Pavero, MM. Piednoir, Gremillet et Rapin et Mmes Di Folco, Demas et Boulay-Espéronnier.

L’amendement n° I-525 rectifié quater est présenté par MM. Favreau, Mouiller, Bazin, Saury, Piednoir et Bonne, Mmes M. Mercier, Garriaud-Maylam et Berthet, MM. Houpert, Paccaud, Sol et Chaize, Mmes Deroche, Joseph et L. Darcos, M. Laménie, Mme Richer, MM. de Legge et Brisson, Mme Pluchet, MM. Savary et Charon, Mme Canayer et M. Karoutchi.

L’amendement n° I-621 rectifié bis est présenté par M. Levi, Mmes Tetuanui et Vérien, MM. J.M. Arnaud, Canevet et Duffourg, Mme Doineau, MM. Kern et Le Nay et Mme Morin-Desailly.

L’amendement n° I-743 rectifié bis est présenté par M. Henno, Mme Billon, MM. Capo-Canellas, Cazabonne, Chauvet et S. Demilly, Mmes C. Fournier et Guidez, MM. L. Hervé, Lafon et Moga, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-806 est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Menonville, Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Verzelen et Wattebled.

Ces huit amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-229.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Aujourd’hui, les revenus déclarés par les entreprises à l’impôt sur le revenu sont majorés de 25 % dans un certain nombre de cas, notamment quand celles-ci ne font pas appel à un organisme de gestion agréé, ou OGA.

L’article 7 instaure une suppression progressive sur trois ans du coefficient de 1, 25 appliqué au bénéfice des titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, qui sont soumis à un régime réel d’imposition et qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou organisme mixte de gestion agréé.

Or les organismes de gestion agréés sont aujourd’hui la garantie de la fiabilité comptable et, bien souvent, de la viabilité de nombreuses petites entreprises. Dans le contexte de crise que nous connaissons, il semble prématuré de modifier le régime en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° I-451 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-493 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-504 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

La suppression progressive de la majoration de 25 % pour les non-adhérents aux OGA entraînerait deux conséquences : d’une part, la perte pour la puissance publique d’un outil de sincérité fiscale et de lutte contre la fraude, qui existe depuis plus de quarante-cinq ans ; d’autre part, la disparition des OGA et des emplois induits.

La fréquence des contrôles fiscaux par l’administration fiscale concernant les petites entreprises est relativement faible aujourd’hui. Or, chaque année, 100 % des adhérents des OGA font l’objet d’un contrôle de cohérence et de vraisemblance de leur résultat fiscal, soit plus de 1, 2 million de contrôles par an.

Par ailleurs, il s’agit d’un faux cadeau fiscal, officiellement présenté comme une mesure de soutien à la trésorerie des TPE. En effet, ces entreprises bénéficient aujourd’hui d’un certain nombre de services coûteux qui disparaîtraient, notamment des formations gratuites sur des thèmes de gestion et fiscalité, une analyse de leur gestion et des comparatifs sectoriels sur leur secteur.

En contrepartie, l’adhérent est soumis à un contrôle de ses déclarations annuelles – base de TVA, base de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, etc.

La suppression de la majoration de 25 % sans avantage fiscal supplémentaire pour les adhérents conduira à la fermeture des centres de gestion agréés. Or la DGFiP n’a pas aujourd’hui les moyens de se substituer au travail de ces structures, de sorte que le coût de cette mesure pour l’État sera bien supérieur aux 100 millions d’euros estimés.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article qui risquerait de conduire à la disparition progressive des OGA.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° I-525 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Favreau

L’article 7 a pour objet de supprimer de façon progressive la majoration de 25 % des revenus des TPE non adhérentes à un organisme de gestion agréé et met donc fin à l’avantage fiscal dont bénéficient les entreprises qui y adhèrent, engagées dans une démarche de transparence.

Présentée comme une mesure de relance des TPE, cette disposition risque au contraire de les priver de sérieux atouts pour gérer dans de bonnes conditions leurs affaires à long terme.

Ce dispositif vertueux qui a fait ses preuves – les organismes de gestion agréés sont sérieux – est aujourd’hui remis en cause sans raison objective. Je ne veux pas, pour ma part, y voir l’action d’un lobby qui souhaiterait voir disparaître ces structures…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-621 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-743 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

J’ajoute à ce qui a déjà été dit que les organismes de gestion agréés luttent indéniablement contre la fraude. Les fragiliser en maintenant cet article ne serait pas du tout cohérent avec les objectifs que nous nous sommes fixés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-806.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

L’article 7 est une fausse bonne idée. C’est une fausse baisse d’impôts : tous les adhérents à un organisme de gestion agréé bénéficient d’ores et déjà d’une réduction.

Cet article est inutile : les OGA ont un véritable rôle à jouer. Comme l’ont souligné les orateurs précédents, ils assurent un précontrôle extrêmement utile à la fois pour l’administration fiscale et pour les TPE, qui voient dans ces structures un partenaire qui les accompagne.

Le recours à un OGA ne coûte pas cher : 200 euros par an en moyenne, soit presque rien pour les TPE, alors que le risque est qu’elles soient demain obligées de faire appel à un expert-comptable, voire à un conseiller fiscal, dont les tarifs sont sans commune mesure avec ceux que pratiquent les OGA.

Ces organismes sont nécessaires : ils diminuent les risques de fraude. Et nous savons, car nous votons de telles diminutions chaque année, que Bercy est le ministère qui réduit le plus sa masse salariale. Bercy n’a plus, aujourd’hui, les moyens d’effectuer ce type de contrôle sur de toutes petites structures.

Enfin, cet article est une mesure antisociale. Entre 2 500 et 3 500 salariés travaillent dans des centres de gestion agréés. Ils ne pourront pas être reclassés dans les cabinets d’expertise comptable, car ils n’ont pas tout à fait la formation et le profil pour cela. De toute façon, les experts-comptables ont déjà leur personnel. Le risque est donc que les OGA soient obligés de se transformer en associations d’expertise comptable.

On déstabilise un système qui a fait ses preuves depuis quarante ans ! Je n’ai d’ailleurs pas bien compris pourquoi la commission propose d’adopter cet article.

Dans son rapport, le rapporteur général indique que, en 2014, la Cour des comptes aurait estimé que la plus-value des organismes de gestion agréés était difficile à établir. Et pour ce seul motif, on supprimerait une filière utile, qui emploie entre 2 500 et 3 500 personnes, soit quatre fois Bridgestone ?

Cet article n’est pas utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’article 7 prévoit la suppression progressive de la majoration de 25 % du bénéfice imposable en cas de non-recours à un organisme de gestion agréé ou à un professionnel du chiffre.

En revanche, une entreprise pourra toujours bénéficier du crédit d’impôt à raison de la cotisation acquittée pour adhérer à un OGA.

J’entends les demandes venant de toutes les travées. Pour être honnête, on n’est jamais tout à fait certain de prendre la bonne décision. Après avoir écouté les interventions des uns et des autres, je m’en remettrai donc à la sagesse du Sénat.

Marques d ’ approbation.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Pendant très longtemps, les entreprises adhérentes à un OGA ont bénéficié d’une réduction fiscale, mais cette disposition ayant été jugée contraire à la jurisprudence communautaire, nos lointains prédécesseurs ont mis en place un autre système.

Ce système est le suivant : les entreprises qui n’adhèrent pas à un OGA voient leur assiette de fiscalité, et par conséquent leurs impôts, majorés de 25 %. On dit ainsi à ceux qui n’adhèrent pas à un OGA qu’ils paieront plus d’impôt ! Nous considérons que ce n’est pas juste et que cette majoration doit être supprimée, progressivement – en trois ans –, pour permettre le reclassement des OGA. Je précise que le coût de ce dispositif s’élève à une centaine de millions d’euros par an.

Comme M. le rapporteur général l’a dit, pour les entreprises qui souhaiteraient continuer à bénéficier des services d’un OGA, nous maintenons le dispositif de réduction fiscale, y compris lorsque les coûts d’adhésion annuels sont modiques. L’entreprise adhérente pourra ainsi continuer de réduire ses impôts à concurrence d’une fraction importante de sa cotisation.

J’ai eu l’occasion de rencontrer les dirigeants de la Fédération des OGA afin de voir avec eux comment accompagner cette transformation sur trois ans – d’aucuns auraient préféré que nous allions plus vite en réalité. Il y a des pistes : nous travaillons sur l’examen de conformité fiscale et sur les critères concernant les tiers de confiance en la matière. Cela pourrait avoir des effets sur la définition des pistes prioritaires de contrôle fiscal.

L’objectif est de faire confiance à ceux qui souhaitent créer une entreprise et de les accompagner en leur laissant la possibilité de s’entourer des conseils d’un OGA ou de s’appuyer sur un expert-comptable.

Nous considérons, en effet, qu’il n’y a pas lieu de créer une discrimination entre les entrepreneurs assujettis à l’impôt sur le revenu et ceux qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, entre ceux qui adhèrent à un OGA et les autres. Très clairement, nous ne comprenons pas qu’il puisse y avoir une présomption de fraude à l’égard de ceux qui n’adhèrent pas à un OGA et pas à l’égard de ceux qui y adhèrent, au motif que ces derniers bénéficient de l’accompagnement de ce type d’organisme.

Nous sommes attachés, vous l’avez compris, au maintien de l’article 7. Nous considérons que la suppression de la majoration sur trois ans est suffisamment progressive pour accompagner la reconversion et le reclassement que j’évoquais et que nous mettons fin ici à une discrimination.

Je trouve incroyable – je l’ai découvert lors de la préparation de ces dispositions – que, pour forcer une société ou un entrepreneur à souscrire des prestations commerciales, on indique à ceux qui refuseraient de le faire qu’ils seront pénalisés par une augmentation forfaitaire de leurs impôts. Car tel est bien le système qui fonctionne aujourd’hui, même s’il n’est pas de la responsabilité des OGA puisqu’il a été instauré pour compenser la suppression en 1996 ou en 2001 – j’ai un doute sur la date – d’un abattement fiscal.

Nous sommes donc défavorables à ces amendements de suppression. Nous avons la conviction qu’une diminution de la fiscalité des entreprises qui n’adhèrent pas à un OGA leur sera utile en termes de trésorerie. En outre, nous pensons que le maintien des outils incitatifs comme le crédit d’impôt, ainsi que les perspectives de reclassement, suffiront à accompagner les OGA.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Je ne suis pas cosignataire de ces amendements, mais je vais bien évidemment les voter.

Je suis d’ailleurs très surpris qu’on évoque une facture de 100 millions pour les entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé. Qu’est-ce qui peut bien inciter un chef d’entreprise à choisir délibérément de se faire imposer sur 125 % de son chiffre d’affaires au lieu de 100 %, alors que les formalités d’adhésion à une OGA sont tout à fait à sa portée et que le coût de la cotisation est modique ? Il y a là un mystère qui me dépasse.

Par ailleurs, je souligne qu’un artisan ou un commerçant qui s’installe, s’il connaît son métier, ignore superbement tout ce qui relève de la fiscalité, quelle qu’ait été sa formation. Toutes ces professions libérales qui démarrent dans la vie économique ont tout intérêt à adhérer à un OGA pour bénéficier d’un soutien et d’une expertise qu’elles n’ont pas elles-mêmes. On les a autrefois incitées à adhérer à ces organismes en abaissant le niveau de chiffre d’affaires imposé. Le système a évolué de façon un peu étonnante. Pour autant, il est nécessaire que toutes ces entreprises puissent bénéficier des conseils d’un OGA.

Je voterai donc ces amendements. Si quelqu’un a une explication rationnelle sur le fait qu’on puisse choisir de payer des impôts sur 125 % du chiffre d’affaires plutôt que sur 100 %, il faut me la donner !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Didier Rambaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Rambaud

Je voterai contre les amendements visant à supprimer l’article 7.

Je commencerai par faire un rappel historique. La mesure dont nous discutons a été créée en 2006, avec pour objectif de fiabiliser la base fiscale de l’impôt sur le revenu en incitant les entreprises qui y étaient assujetties à recourir aux services d’organismes de gestion agréés.

En 2014, cher Emmanuel Capus, la Cour des comptes a clairement questionné l’efficacité de ce dispositif, qui représente un coût considérable pour les entreprises : « Quarante ans après leur création, la contribution des organismes à l’amélioration de la connaissance des revenus non salariaux est difficile à établir », car « la proportion de redressements à l’issue d’un contrôle fiscal est identique chez les adhérents et non-adhérents ». Plus graves encore, « des anomalies significatives sont décelées dans les déclarations de certaines entreprises individuelles alors même qu’elles sont adhérentes d’organismes agréés ». C’est la preuve manifeste que le dispositif n’atteint pas son objectif, alors que, rappelons-le, il pénalise de nombreuses entreprises dans notre pays.

Le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale est même allé plus loin que la Cour des comptes en soulignant que, en 2017, les rectifications effectuées par les OGA n’ont abouti à fiabiliser la base fiscale qu’à hauteur de 0, 2 %, soit seulement 85 millions d’euros sur une base totale de 47 milliards d’euros !

À titre personnel, je trouve étonnant que l’on majore la base d’imposition d’entreprises sur le seul critère de leur choix de gestion, ce qui revient à présumer qu’elles ne peuvent pas tenir correctement leur comptabilité.

Je pense que la suppression de la majoration prévue à l’article 7 favorisera les petites entreprises imposées à l’impôt sur le revenu sans pénaliser les OGA, car elle sera progressive : la suppression définitive n’interviendra qu’à compter de 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Monsieur le ministre, si cet avantage fiscal existe, c’est parce que l’intérêt des OGA dans la lutte contre la fraude est absolument réel. Il n’est pas à prouver.

Les expertises des OGA sont très contraignantes et, selon moi, très efficaces. Ces organismes détectent un grand nombre d’anomalies dans les comptes de leurs adhérents, que les comptables ont parfois bien du mal à justifier. Leur système d’analyse et de croisement est tout à fait intéressant et très indiqué, d’où l’intérêt de ces organismes aujourd’hui.

Je ne comprends donc pas la décision de supprimer cet avantage fiscal dans un contexte de lutte contre la fraude. Je vous le dis : supprimez les OGA, vous augmenterez la fraude !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Notre collègue se demande quel peut être l’intérêt de ne pas adhérer à un OGA sachant que l’on sera alors imposé à un coefficient de 1, 25.

J’ai moi-même autrefois créé un centre de gestion agréé. Malgré toutes les campagnes d’information – j’estime d’ailleurs qu’elles ne sont pas suffisantes –, de nombreux d’agriculteurs ne sont toujours pas adhérents à un organisme de gestion agréé, non pas parce qu’ils n’y auraient pas quelque intérêt, mais parce qu’ils manquent d’information. Par ailleurs, les agriculteurs sont encore soumis, même s’ils en sortent progressivement, au régime des bénéfices agricoles forfaitaires, souvent à l’hectare, quelle que soit la conjoncture.

Pour lutter effectivement contre la fraude et accroître la transparence, il me paraît utile de voter la suppression de cet article, même s’il prévoit une disparition progressive sur trois ans. Nous vous demandons donc, chers collègues, de soutenir notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Je souhaite répondre à la fois à Didier Rambaud et à M. le ministre.

Je comprends l’argument selon lequel il n’est pas sain d’imposer une augmentation des impôts de 25 % aux entreprises qui n’adhèrent pas à un OGA, mais il faut se souvenir des raisons pour lesquelles cette mesure a été prise : c’est parce que les impôts ont été baissés pour tout le monde en 2006. En conséquence, pour conserver l’intérêt d’adhérer à un OGA, on a augmenté les impôts des professionnels non-adhérents à un OGA.

Techniquement, il y a peut-être quelque chose à faire. Il n’y a qu’à rétablir l’exonération de 20 % pour les adhérents à un OGA, car ils accomplissent un acte positif, à coût modique, pour montrer qu’ils luttent contre la fraude.

Le président du Comité de déontologie parlementaire a très clairement résumé ce qui saute aux yeux de tout le monde : il n’y a aucune raison objective de payer des impôts sur 125 % de son chiffre d’affaires plutôt que de s’acquitter de frais d’adhésion de l’ordre de 200 euros, sauf si l’on a des comptes totalement occultes dont on escompte un bénéfice supérieur !

De fait, comme l’a indiqué la Cour des comptes en 2014, il est compliqué d’estimer l’utilité des précontrôles effectués par les OGA, mais il est évident qu’ils sont utiles.

Pour l’ensemble de ces raisons, il me semble qu’on ne peut pas supprimer ces organismes de gestion. Ce serait aller totalement à contre-courant de l’histoire, alors qu’on lutte contre la fraude fiscale et que tout le monde – je ne parle même pas des parlementaires – est soumis à des contrôles de plus en plus rigoureux.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur Capus, je dois dire, et j’en suis désolé, que je suis un peu gêné par votre avant-dernier argument : on ne peut pas présumer que les entrepreneurs assujettis à l’impôt sur le revenu faisant librement le choix de travailler avec un expert-comptable, sans adhérer à un OGA, sont des fraudeurs. Or c’est le sentiment que j’ai en vous écoutant. Je ne pense pas que vous souhaitiez tous les stigmatiser. Je le répète, cette affirmation me met mal à l’aise.

Un entrepreneur qui s’appuie sur les services d’un expert-comptable et qui n’est pas être membre d’un OGA – il a bien souvent recours et à un expert-comptable et à un OGA – ne doit pas pour autant être soupçonné de fraude.

En écho à ce qu’a dit le sénateur Bazin, les 100 millions d’euros s’expliquent, je crois – je dis bien : je crois – par un manque d’information – le sénateur Lurel l’a dit à l’instant –, mais aussi par la volonté de certains d’exercer leur activité en dehors du cadre collectif que constitue un OGA.

Ne faisons pas de confusion : l’article 7 ne supprime pas les OGA, pas plus qu’il ne les prive d’un seul euro de recettes. Il supprime la sanction fiscale applicable à ceux qui ne veulent pas adhérer à ces organismes. Je peux entendre que la suppression de cette sanction pourrait se traduire par une attractivité moins importante des OGA, lesquels auraient des difficultés à conserver leurs adhérents.

Cela étant, tous ceux qui défendent la suppression de l’article s’accordent sur le fait que les services rendus par les OGA sont essentiels, peu coûteux et très confortables pour leurs adhérents. De ce fait, j’ai du mal à imaginer qu’on puisse décider de les quitter.

Par ailleurs, j’ai du mal à suivre le raisonnement selon lequel l’adhérent d’un OGA, qui ne ferait pas l’objet d’une majoration de fiscalité, la quitterait au motif que d’autres ne subiraient plus cette majoration.

Si vous êtes content des services d’un OGA – et je partage l’appréciation qui est portée sur leur qualité –, vous n’aurez aucune raison de le quitter, d’autant moins que nous maintenons la déduction fiscale au titre des frais d’adhésion.

La suppression de la majoration fiscale applicable à ceux qui font le choix de travailler en dehors d’un OGA ne dispensera pas, je le répète, les professionnels d’avoir recours à un expert-comptable, pour des raisons pratiques ou de sécurité. Nous accompagnerons, et nous le leur avons dit, les OGA dans leur reconversion.

Il me paraît assez stupéfiant, pour ne pas dire illégitime, d’inciter des professionnels à adhérer à un organisme en menaçant de sanctions ceux qui s’y refuseraient ! Le Gouvernement s’oppose donc aux amendements qui visent à supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-229, I-451 rectifié, I-504 rectifié bis, I-525 rectifié quater, I-743 rectifié bis et I-806.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 7 est supprimé et l’amendement n° I-162 rectifié n’a plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-167 rectifié est présenté par MM. Menonville et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, A. Marc, Wattebled et Malhuret.

L’amendement n° I-1088 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel, Artano, Gold, Requier, Roux, Fialaire, Guiol et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Guérini et Mmes Guillotin et Pantel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : «, au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « d’une société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et après la référence : « 8 » sont insérés les mots : « ou 8 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-167 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1088 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Artano

Cet amendement vise à améliorer les conditions de fusion des sociétés agricoles, avec un objectif de neutralité fiscale.

En agriculture, la forme sociétaire gagne de plus en plus de terrain ; il faut donc accompagner ce mouvement et ne pas l’entraver par ce qui est perçu comme des contraintes fiscales.

Il s’agit de faire en sorte que la disparition de la société absorbée dans le cadre de la fusion ne soit plus considérée comme une cessation fiscale d’activité. Cela implique l’imposition de toutes les sommes non encore imposées.

Les opérations de fusion doivent être sécurisées pour que le reprenant sous la forme sociétaire ne reparte pas de zéro sur l’exploitation, s’agissant en particulier des engagements fiscaux de la société à travers des dispositifs suivants : la déduction pour investissement, la déduction pour épargne de précaution et la déduction pour aléas.

Il serait plus logique de considérer la fusion comme une continuation de la société absorbée au sein d’une autre structure, à savoir la société absorbante.

L’amendement déposé par mon collègue Henri Cabanel vise à élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu, telles que les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les sociétés en nom collectif (SNC) ou encore les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL).

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission des finances a pour habitude – c’est une tradition – d’émettre un avis de sagesse favorable sur de tels amendements visant à assurer la neutralité fiscale des fusions de sociétés civiles professionnelles à objet agricole. Le Gouvernement n’a évidemment pas cette habitude.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme le rapporteur général m’autorise à faire valoir la position habituelle du Gouvernement, je le fais !

M. le rapporteur général rit.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés résulte d’un choix personnel de l’exploitant agricole. L’impossibilité, pour un exploitant soumis à l’impôt sur le revenu, de bénéficier, en cas d’apport du régime spécial des fusions, fait partie des critères à prendre en compte avant de déterminer le statut juridique et fiscal.

C’est la raison pour laquelle nous sommes systématiquement défavorables à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-167 rectifié et I-1088 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.

L’amendement n° I-1046, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Nous vous proposons, comme tous les ans, un amendement visant à supprimer le crédit d’impôt recherche (CIR), en ayant la volonté adogmatique de trouver ensemble une solution pour remplacer cette niche fiscale, inintéressante pour la recherche et développement.

Notre démarche est adogmatique, car nous considérons, tout comme vous, que les recherches publique et privée doivent travailler ensemble, qu’il n’y a pas d’opposition entre recherche appliquée et recherche fondamentale et que la participation des chercheurs publics à l’innovation privée est une nécessité.

Nous partageons totalement le point de vue dont nous a fait part le président Retailleau, qui considère que la désindustrialisation de la France est un fléau économique, social et environnemental.

Nous constatons que, depuis dix ans ou plus, l’effort des entreprises en matière de recherche et développement stagne au niveau extrêmement faible de 1, 44 % du PIB. Cette stagnation est due à une baisse de l’effort de recherche dans des secteurs stratégiques et essentiels : l’automobile, l’aéronautique, la pharmaceutique, et ce à un moment où nous aurions justement besoin d’investir massivement dans ces industries capitales pour le développement de notre société dans les années futures.

Pour illustrer mon propos, permettez-moi de citer l’Insee : « Si la France avait la structure économique de l’Allemagne, l’effort de recherche des entreprises serait de 2, 74 % » au lieu de 1, 44 %. Notre problème est là : il réside dans la structure économique du pays. Le CIR, avec ses 6, 5 milliards d’euros – la plus grosse niche fiscale –, ne change rien à cette structure. Il est un puits sans fond.

Nous pourrons continuer, comme nous le faisons depuis vingt ans, à investir des milliards d’euros dans le CIR sans que cela ne change rien à la structure économique et d’innovation de notre pays. Il faut faire autre chose !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je suis défavorable à cet amendement, qui a pour objet la suppression pure et simple du crédit d’impôt recherche.

Permettez-moi de vous faire part de l’avis émis par la Commission nationale d’évaluation des politiques publiques dans son étude de mars 2019 : elle démontrait que le crédit d’impôt recherche est une dépense fiscale efficace.

J’ajoute que le CIR est souvent très attendu par la recherche publique. Vous le savez peut-être, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est très attaché à ce dispositif auquel il recourt et qui le satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Monsieur le rapporteur général, le CEA ne touche pas de CIR. Il bénéficie du super taux de CIR que l’Assemblée nationale vient de supprimer. Ce contre-exemple montre bien que le CIR est une absurdité en matière de recherche.

Pourquoi un organisme comme le CEA, leader dans son domaine de recherche, ne touche-t-il pas de CIR et se voit amputé du super taux, ce qui représentera sans doute un manque à gagner de quelque 20 millions d’euros ?

La réforme du CIR décidée par l’Assemblée nationale et que nous subissons ici fera perdre de l’argent à un organisme de recherche majeur. Cela montre bien qu’il faut repenser tout le système.

Je le répète, nous sommes d’accord pour que la recherche et l’argent publics aident l’innovation et les entreprises à sortir du piège dans lequel elles sont aujourd’hui, mais pas avec le CIR. Cet outil est aveugle et ne permet à l’État ni de définir une politique d’innovation ni d’orienter l’argent public vers les secteurs qui en ont besoin.

Aujourd’hui, c’est le secteur des services qui profite le plus du CIR. Je ne suis pas sûr que ce soit ce dont nous ayons besoin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Didier Rambaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Rambaud

Merci, monsieur le rapporteur général, d’avoir rappelé la place du CEA, fortement présent à Grenoble, en Isère. Il est réellement l’un des principaux atouts de la France en termes d’attractivité.

M. Ouzoulias a raison de dire que le CEA n’est pas concerné par le CIR. Ses filiales, en revanche, le sont. Je pense notamment au CEA Tech, qui travaille sur la filière hydrogène.

Plusieurs rapports indiquent que, depuis 2018, la France est la première destination en Europe des projets d’investissements étrangers pour la recherche et développement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Nous en revenons au débat de ce matin. Lorsque nous parlons d’imposition des entreprises, de fiscalité ou de crédit d’impôt recherche, nous abordons les choses par silo.

Quand on parle de l’impôt sur les sociétés, on le compare aux autres ; quand on parle des impôts de production, on les compare aux autres ; idem pour les charges sociales, mais on n’a jamais de vision d’ensemble nous permettant de faire des comparaisons à l’échelon international.

Il est indéniable que le crédit d’impôt recherche est, d’un point de vue fiscal, un des facteurs d’attractivité de la France. Mettons-le donc sur la table et faisons des comparaisons à l’échelon international. Nous ne le faisons jamais ! Continuons donc de travailler silo par silo, au risque de ne jamais avoir de vision claire sur ce que nous devons faire fiscalement pour aider les entreprises dans ce pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Monsieur le président Raynal, vous dites que nous abordons les sujets par silos, sans jamais avoir de vision complète. Mais si ! Il suffit de regarder le taux de prélèvement obligatoire : le nôtre est le plus élevé des pays de l’OCDE, vous le savez bien ! Le bilan est fait : nous payons le plus d’impôts. La somme des silos est faite.

Par ailleurs, si les dépenses de recherche et développement continuent de croître dans notre pays, comme on l’a vu lors de l’examen du projet de loi de programmation de la recherche, c’est bien grâce au crédit d’impôt recherche. Ne l’oublions pas !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, les mots : «, à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

c)

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le d est abrogé ;

b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

– à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;

c) Le d ter est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;

– aux première et seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ;

4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.

II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.

III. – L’article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

IV. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.

B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-84 rectifié, présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Vogel, D. Laurent, Chatillon, Pellevat, Bacci, Sido, E. Blanc et Meurant, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2021, le Gouvernement revoit à la baisse, à l’occasion du projet de loi de finances, le pourcentage du taux de crédit d’impôt majoré des dépenses exonérées, mentionné à la fin du I du présent article, et porte le taux à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, afin de se conformer au règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Le soutien aux entreprises à travers le crédit d’impôt durant cette période incertaine est essentiel.

Il est important, sans aggraver la situation financière dans laquelle se trouve notre pays, que nous puissions garder nos acquis, le temps que notre industrie voie venir des jours meilleurs.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer l’article 8, afin de maintenir les dispositions initiales de l’article 244 quater B du code général des impôts relatives au crédit d’impôt pour les dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, supprimées par le Gouvernement, et à mettre une condition suspensive : la révision du taux de crédit d’impôt sera effectuée dans le cadre d’une prochaine loi de finances, dans un délai de trois ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’amendement que nous avons adopté en commission tend à proposer une solution équilibrée puisqu’il ménage une période de transition pour les organismes de recherche, tout en sécurisant le crédit d’impôt recherche.

Par ailleurs, chère collègue, le dispositif de votre amendement souffre d’imprécisions.

En effet, il ne vise pas spécifiquement le dispositif de sous-traitance publique. Il ne revient pas sur le taux majoré de CIR pour les dépenses exposées en Corse, ce qui n’est pas conforme au droit de l’Union européenne. Enfin, il ne traite absolument pas la question des taux majorés de crédit d’impôt innovation.

Pour ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement : à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Deromedi, l’amendement n° I-84 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-84 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-921, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2, 5 % » ;

2° À la deuxième phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Je suis d’accord avec ce qui a été dit sur le CIR : il faut repenser le système de manière globale. Un budget de réponse à la crise doit aussi être un budget efficace.

Le crédit d’impôt recherche a été épinglé de nombreuses fois pour les abus qu’il permet. La course à son obtention est d’ailleurs devenue une véritable usine à gaz, au point que des cabinets de conseil ne vivent que de l’ingéniosité qu’ils déploient pour le détourner.

Vu les sommes qu’il mobilise, c’est une tragédie pour la recherche véritable, qui n’est pas soutenue à sa réelle valeur, mais aussi pour l’État, car ces dépenses pourraient être bien plus utiles ailleurs pour faire face à la crise.

Nous proposons donc de diminuer le taux du crédit d’impôt des grandes entreprises, celles dont les dépenses de recherche sont supérieures à 100 millions d’euros, et de supprimer les dotations aux amortissements des immeubles des dépenses de recherche, car une politique d’incitation au développement de la recherche ne doit pas avoir pour résultat la constitution d’un patrimoine immobilier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement tend à réduire de moitié le taux du crédit d’impôt recherche lorsque les dépenses de recherche sont supérieures à 100 millions d’euros.

Il ne fait pas de doute aujourd’hui que le CIR a permis de stabiliser les dépenses de recherche et développement en France et qu’il est donc, comme l’ont rappelé Didier Rambaud et d’autres, un atout essentiel pour l’attractivité économique du pays.

En outre, je pense qu’il faut viser une certaine forme de stabilité et de prévisibilité des politiques publiques d’innovation, pour bénéficier de dispositifs efficaces.

Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est lui aussi défavorable à l’amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-945, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

II. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

La parole est à M. Guillaume Gontard.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Je ne sais pas si le crédit d’impôt recherche est un atout, mais, en tout état de cause, il est nécessaire de mieux l’encadrer.

Le présent amendement vise à la fois à réduire et, surtout, à justifier les dépenses du CIR.

Lors de son instauration, le crédit d’impôt recherche était une exonération principalement destinée aux PME. Cependant, lors de la réforme de 2008, le plafond a été relevé de 16 à 100 millions d’euros de dépenses par an, le CIR ayant été de facto étendu aux grands groupes. Ainsi, en 2015, 14 000 entreprises avaient bénéficié du CIR, parmi lesquelles 42, soit 0, 3 % des entreprises bénéficiaires, représentaient à elles seules 31 % des créances.

Un rapport du Sénat avait pourtant démontré que 80 % des créations d’emplois permises par la recherche se faisaient dans les entreprises de moins de 500 salariés.

Le crédit d’impôt recherche est devenu aujourd’hui un outil d’optimisation fiscale pour les grandes entreprises, bien plus qu’un soutien à la recherche.

S’il était adopté, notre amendement permettrait de considérablement réduire les dépenses du CIR, tout en n’ayant aucun effet sur l’écrasante majorité des entreprises qui en bénéficient.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Votre amendement vise à modifier de façon importante le crédit d’impôt recherche. Dans la période de crise que nous connaissons, je ne suis pas sûr que ce soit un bon signal, d’autant que les simulations ont montré que la mesure aurait un impact important sur les deux secteurs fleurons de l’industrie française que sont l’aéronautique et le secteur automobile.

Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis, défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-233, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II du présent article, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la deuxième phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. » ;

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Cet amendement va dans le même sens que celui que notre collègue vient de présenter, même si son dispositif est un peu différent.

Nous avons tenu compte des remarques de la Cour des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires, qui ont souligné la nécessité d’éviter que le crédit d’impôt recherche ne fasse l’objet, dans sa mise en œuvre, d’un détournement par les grands groupes. En effet, ces derniers profitent du plafonnement par filiale pour multiplier les plafonnements. Notre amendement tend donc à plafonner le CIR par groupe.

Les évaluations réalisées il y a quelques années, en 2013, ont montré que sur les 5 milliards d’euros que coûte cette niche fiscale, soit un coût très élevé, 1 milliard d’euros relevait de l’utilisation par filiale et non par groupe.

La mesure que nous proposons permettrait de limiter cet usage par les grands groupes, beaucoup plus important que ce qu’avaient certainement voulu les concepteurs du crédit d’impôt recherche.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Pour les mêmes raisons que sur l’amendement précédent, j’émets un avis défavorable.

Là encore, je ne suis pas certain que l’objet de votre amendement réponde, dans la période de crise actuelle, aux objectifs que vous visez.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement est défavorable, pour les mêmes raisons.

J’ai été lapidaire dans mes derniers avis, mais je veux dire l’attachement du Gouvernement au CIR.

Comme nous l’avons répété à plusieurs reprises, nous souhaitons que le projet de loi de finances pour 2021 soit l’occasion d’une actualisation et d’une mise en conformité avec des règles et des instructions transmises par la Commission européenne, dans une logique de sécurisation. Cette dernière nous a amenés à procéder à un certain nombre de modifications, que nous considérons comme légères.

Cependant, nous sommes favorables au maintien de cet outil, avec sa force et sa puissance. Nous ne partageons donc pas l’avis très négatif du sénateur Pierre Ouzoulias.

C’est ce qui explique que le Gouvernement soit défavorable à tous les amendements proposés sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je vous remercie, monsieur le ministre, de nous permettre, par votre réponse, d’échanger sur ce dispositif.

Je vous ai bien entendu, mais, alors que nous travaillons depuis un mois et demi dans cet hémicycle sur le projet de loi de programmation de la recherche jusqu’à 2030, pas une seule fois nous n’avons abordé le problème du crédit d’impôt recherche.

Vous me dites que c’est un outil déterminant pour la recherche et l’innovation. Dès lors, pourquoi votre collègue ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ne l’a-t-elle jamais évoqué ? S’il s’agissait de l’outil que vous décrivez, je pense qu’elle l’aurait valorisé ! Or nous n’en avons jamais parlé. Il aurait pourtant été utile de comprendre exactement comment est évalué l’effort de recherche soutenu par le CIR– j’avais d’ailleurs des questions à poser à ce sujet.

J’ai demandé à la ministre de nous citer un article publié grâce au crédit d’impôt recherche. De fait, elle en a cité un… Admettez que 6, 5 milliards d’euros pour un article, c’est un peu cher !

Par ailleurs, souvenez-vous que, l’an passé, je vous ai mis en garde ici même contre le caractère sans doute difficilement soutenable, du point de vue des critères de Bruxelles, des super taux. J’avais d’ailleurs déposé un amendement tendant à les supprimer. Le même amendement vient d’être adopté à l’Assemblée nationale.

Je ne doute pas que, dans les années à venir, une réflexion sur la légalité du CIR sera menée à l’échelon européen. Mes chers collègues, je vous encourage donc vivement, avant que nous ne soyons obligés par Bruxelles d’abandonner séance tenante le crédit d’impôt recherche, à réfléchir à un autre dispositif.

L’Allemagne est en train d’expérimenter un dispositif qui me semble beaucoup plus vertueux : le versement de l’argent est conditionné à la soumission d’un projet évalué a priori et a posteriori. Ce système, qui fonctionne un peu sur le modèle d’une agence nationale de la recherche, me paraît beaucoup plus sain. Je répète que, chez nous, l’évaluation échappe totalement au Parlement. J’en reparlerai tout à l’heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, j’avoue ne pas être satisfait par vos explications, à moins que je ne les aie pas comprises !

De façon subjective, vous dites ne pas être certain que cet amendement, s’il était adopté, permettrait de corriger les dérives ou les effets pervers du crédit d’impôt recherche, lequel est devenu une niche fiscale.

Il me semble que l’amendement qui nous est présenté est un amendement d’équilibre et de rationalisation : on préserve le CIR, mais on limite la possibilité d’ouvrir la porte et de créer des filiales, car aujourd’hui, c’est open bar ! C’est consciemment que tous, ici, nous laissons faire. C’est donc consciemment que nous laissons la porte ouverte à la fraude fiscale, au motif que si, on devait la fermer, le pays perdrait en attractivité. Je rappelle aux amateurs d’histoire que ceux qui ont émigré pendant la Révolution sont revenus après !

Je ne comprends pas que l’on pinaille sur de petites mesures et que l’on ait cette attitude sur le CIR, qui représente 5 ou 6 milliards d’euros. Nous devrions tous soutenir cet amendement d’équité, qui vise à stabiliser le dispositif, à le rationaliser et à le rendre plus juste.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-851 rectifié ter, présenté par MM. Moga et Longeot, Mme Létard, MM. Delcros, Canevet et Mizzon, Mme Billon, MM. Kern, Folliot, Henno et Levi, Mme Primas, MM. Cigolotti, L. Hervé et S. Demilly, Mmes Doineau et C. Fournier, M. Bonhomme, Mme Saint-Pé, MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, P. Martin et Genet, Mme Gruny, MM. Janssens, Vogel, Bouchet, Gremillet et Grosperrin, Mme Paoli-Gagin, MM. Perrin, Rietmann, Laménie et Le Nay et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° 50 % des dépenses de personnels exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Au 3° du k, le taux : « 43 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

III. – Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des aa et d du 2° qui s’appliquent aux dépenses de personnel exposées à compter du 1er janvier 2023

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Mizzon

Cet amendement vise à minorer les effets néfastes de la suppression du doublement d’assiette du crédit d’impôt recherche en cas de sous-traitance publique pour les petites et moyennes entreprises, en rétablissant à 50 % le taux de prise en compte forfaitaire des dépenses de personnel, qui avait été diminué à 43 % en loi de finances pour 2020, pour des raisons d’ordre budgétaire.

En bonne coordination avec l’amendement tendant à repousser à 2023 la suppression du doublement d’assiette pour sous-traitance publique, la modification prévue par le présent amendement n’entrerait en vigueur qu’en 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il ne me semble pas opportun de modifier de nouveau ce taux, que nous avons abaissé l’année dernière.

Il me paraît important de garantir une certaine cohérence dans nos votes et, ainsi, d’assurer une stabilité des règles applicables.

Selon une enquête menée récemment, la stabilité du crédit d’impôt recherche est considérée par 72 % des personnes interrogées comme un facteur clé d’innovation.

En conséquence, je sollicite le retrait de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Mizzon, l’amendement n° I-851 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-851 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-1140, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses liées à la transition énergétique et permettant que l’activité de l’entreprise soit plus respectueuse de l’environnement. Le plafond pour ces dépenses est relevé à 150 millions d’euros pour un crédit d’impôt de 30 %. » ;

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Cet amendement vise à soutenir la recherche lorsque celle-ci permet de favoriser la transition écologique.

Il s’agit, en quelque sorte, d’inverser la logique : puisque vous ne voulez vraiment pas, monsieur le ministre, toucher au crédit d’impôt recherche, au moins, rendons-le plus vertueux en faisant en sorte qu’il finance véritablement la transition écologique !

Je répète que le CIR a été mis en place à une période où la participation des entreprises au financement du budget de l’État était plus importante qu’aujourd’hui – elle ne cesse de diminuer. On sait désormais, car beaucoup a été écrit sur ce sujet, que le CIR est une niche fiscale qui présente de nombreux inconvénients : il sert entre autres à faire de l’optimisation fiscale.

Nous savons pertinemment que l’ensemble de ces fonds ne vont pas à des projets de recherche et que cet argent était en fait une baisse déguisée des impôts sur les entreprises. Maintenant que vous avez supprimé les impôts de production et que la trajectoire de l’IS poursuit sa descente, peut-être pourrait-on réinterroger ce dispositif, pour l’axer véritablement sur la recherche ?

J’ai en tête plusieurs exemples d’entreprises qui vont jusqu’à confier à des cabinets le soin de les rendre éligibles au CIR alors qu’elles ne font même pas de recherche. Nous savons tous que cette situation existe !

Cet amendement vise à ce que, au moins, le crédit d’impôt recherche serve la transition écologique. En réalité, il faudrait refonder l’aide à la recherche des entreprises, en meilleur lien avec la recherche publique, laquelle doit rester au centre, parce qu’elle promeut l’intérêt général et qu’elle est plus vertueuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Premièrement, les dépenses liées à la transition énergétique que vous visez me paraissent trop floues. Ce flou risque de constituer une source d’insécurité juridique pour les entreprises.

Deuxièmement, il me paraît important de rappeler qu’il s’agit de dépenses de recherche, et non pas d’aides sectorielles. Une telle extension de l’assiette risquerait de fragiliser le crédit d’impôt recherche du point de vue de sa conformité avec le droit européen, notamment au regard des aides d’État.

Dès lors, la commission émet un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-852 rectifié ter, présenté par MM. Moga et Longeot, Mme Létard, MM. Delcros, Canevet et Mizzon, Mme Billon, MM. Kern, Henno et Levi, Mme Primas, MM. Cigolotti, L. Hervé et S. Demilly, Mmes Doineau et C. Fournier, M. Bonhomme, Mme Saint-Pé, MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, P. Martin et Genet, Mme Gruny, MM. Janssens, Vogel, Bouchet, Gremillet et Grosperrin, Mme Paoli-Gagin, MM. Perrin, Rietmann, Laménie et Le Nay et Mmes Guidez et Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : «, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° À la dernière phrase du même premier alinéa du III ainsi rédigé : est remplacée par la phrase : « Lorsqu’une subvention remboursable reçue par une entreprise a été déduite des bases de calcul de son crédit d’impôt avant le 1er janvier 2021, elle est ajoutée aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elle est remboursée à l’organisme qui les a versées. » ;

…° Après ce même premier alinéa du III, il est inséré un alinéa rédigé :

« Les conditions de suivi des subventions remboursables sont fixées par décret. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Mizzon

Le présent amendement a pour objet de mieux adapter le traitement fiscal des avances remboursables à la trésorerie des entreprises innovantes, en évitant que la fiscalité reprenne d’un côté ce que l’État a consenti de l’autre.

Le droit en vigueur exige que les avances remboursables soient déduites de l’assiette du CIR le jour de leur perception et que leur remboursement soit intégré à cette assiette. En conséquence, les avances remboursables viennent limiter l’avantage fiscal lors de leur perception, mais elles l’augmentent lors du remboursement. Autrement dit, dans la période où l’entreprise a le plus besoin de trésorerie, celle-ci est diminuée, alors que, dans la période où elle n’en a plus forcément besoin, elle est augmentée.

Afin de rendre le traitement fiscal des avances remboursables plus compatible avec la réalité économique des entreprises innovantes, l’amendement vise à neutraliser les effets de l’avance remboursable sur le crédit d’impôt recherche : ni déduction de l’assiette le jour de perception ni réintégration le jour du remboursement. Il s’agit d’une mesure de trésorerie sans effet sur les finances de l’État.

Cet amendement tend également à améliorer le traitement fiscal des avances remboursables qui viendraient à être transformées en subventions, c’est-à-dire dont le remboursement ne serait plus exigé : aujourd’hui, la perception de l’avance entraîne une déduction de l’assiette du CIR ; demain, c’est au jour où l’avance serait transformée en subvention qu’elle viendrait limiter l’avantage fiscal. Il s’agit aussi de mieux adapter le traitement fiscal au profil de trésorerie des entreprises innovantes, ce qui serait sans effet sur les finances de l’État.

Enfin, afin de s’assurer que cette modification ne donne pas lieu à des abus, un état de suivi des subventions remboursables paraît nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement soulève trois questions.

Premièrement, vous affirmez que le coût du dispositif sera nul à terme. Il se traduira néanmoins assez vite par un prélèvement sur le budget de l’État, estimé à 75 millions d’euros.

Deuxièmement, les avances remboursables étaient incluses, jusqu’en 2008, dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, ce qui a suscité des critiques de la Cour des comptes : cette dernière a souligné que, si les avances remboursables sont comptabilisées en tant que dettes par les entreprises, elles constituent par ailleurs une aide publique du point de vue de l’État. Les intégrer dans l’assiette du CIR revient donc à accorder « une aide sur une aide ».

Troisièmement, quand le projet de recherche aboutit, l’entreprise restitue le montant de l’avance, qui est alors prise en compte dans le calcul du crédit d’impôt recherche. Si le projet échoue, l’entreprise conserve l’avance et ne peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche sur le montant de celle-ci.

Par conséquent, si votre amendement était adopté, en cas d’échec du projet de recherche, l’entreprise conserverait l’avance tout en ayant bénéficié du crédit d’impôt recherche sur cette dernière… On voit bien que le système dysfonctionne !

Cela dit, je sollicite l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est extrêmement réservé sur cet amendement, car votre proposition, monsieur Mizzon, pourrait conduire à ce que des ressources publiques financent deux fois les mêmes dépenses.

En effet, le rétablissement du régime antérieur à la réforme du crédit d’impôt opéré par la loi de finances pour 2008 conduirait à ce double avantage.

Depuis cette réforme, les avances remboursables reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt recherche doivent être déduites des bases de calcul du crédit de l’année au cours de laquelle elles sont versées. Pour assurer la neutralité de la mesure au regard de leur CIR, les entreprises ajoutent les montants remboursés aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle les remboursements sont effectués.

La disposition que vous proposez entraînerait un cumul de ces dispositions. Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Mizzon, l’amendement n° I-852 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-852 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-29 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon, Mouiller, Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade, Bonfanti-Dossat, Primas, Ventalon et Thomas, MM. Pointereau, Bonnus, Bacci, Favreau, Le Gleut, Meurant, Saury, Mandelli, J.M. Boyer et Longuet, Mme Raimond-Pavero, MM. Klinger, Milon et Michau, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mmes Deseyne et Joseph, M. Babary, Mmes Renaud-Garabedian et de Cidrac et M. Segouin, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Après le III bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n° du de finances pour 2021 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. »

II. – Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 5° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

La parole est à M. Sébastien Meurant.

Debut de section - PermalienPhoto de Sébastien Meurant

Le CIR doit bien sûr avoir pour contrepartie une hausse de l’activité et des créations d’emplois.

Cet amendement vise à obliger toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt recherche, dans la limite de la moitié de ce montant.

Depuis plusieurs années, les fermetures d’entreprises justifiées non par une faillite, mais par le transfert d’activités dans un autre pays, soit pour réduire les coûts de production, soit pour une raison de stratégie commerciale, soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés, face à un dispositif qui permet aux entreprises de déduire de l’impôt sur les sociétés 30 % de leurs investissements en recherche et développement et qui, rappelons-le, a un coût élevé pour les finances publiques, évalué à 6, 27 milliards d’euros en 2017.

Si la stabilité de ce dispositif fiscal, créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008, est reconnue comme un outil d’attractivité, certaines entreprises qui quittent le territoire français remplissent difficilement leurs obligations issues de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite « loi Florange », comme Nestlé, dans les Alpes-Maritimes, lors de la fermeture du laboratoire de recherche en dermatologie Galderma.

Le Gouvernement a répété à plusieurs reprises depuis 2017 qu’il était prêt à faire évoluer le crédit d’impôt recherche en France, afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.

Ainsi, l’obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices, dans la limite de la moitié de ce montant, est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent, dans le CIR, qu’un levier fiscal sans contrepartie sociale.

L’objectif n’est pas de restreindre un outil d’attractivité ni de créer une « contrepartie ». Il s’agit de répondre à une réalité rapportée par la Cour des comptes dans une publication de 2013, qui souligne qu’« entre 2007 et 2011, le nombre d’entreprises déclarant du CIR a doublé, passant de 9 800 à 17 900 entreprises » et que leur créance fiscale est passée de 1, 8 milliard à 5, 2 milliards d’euros, « soit un quasi-triplement. »

Plutôt que de créer des contrôles fiscaux, qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement tend à fixer un cadre d’utilisation large du crédit d’impôt recherche, sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-30 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Courtial et Daubresse, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon, Mouiller, Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade, Bonfanti-Dossat, Thomas et Primas, MM. Bonnus, Bacci, Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Raimond-Pavero, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph, M. Babary, Mmes Renaud-Garabedian et de Cidrac et M. Segouin, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 23

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III. bis – L’article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 du présent code et après la publication de la loi n° … du … de finances pour 2021. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le III bis s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

La parole est à M. Sébastien Meurant.

Debut de section - PermalienPhoto de Sébastien Meurant

L’amendement est défendu, monsieur le président.

La différence avec l’amendement précédent porte sur la taille de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je souscris à l’objectif de moraliser le comportement des entreprises et suis donc sensible à l’intention des auteurs des amendements, qui cherchent à lutter contre les effets d’aubaine induits par le crédit d’impôt recherche.

J’ai néanmoins deux sujets de préoccupation.

D’une part, le droit européen fait obstacle à des dispositifs nationaux qui réservent le bénéfice d’un avantage fiscal aux seules dépenses réalisées dans le pays concerné.

D’autre part, les créances du crédit d’impôt recherche sont couvertes par le droit de propriété, qui est garanti constitutionnellement. Les délais et conditions de la reprise rétroactive des créances faisant l’objet d’un encadrement très strict, il faudrait vérifier que le dispositif ne présente pas de risques constitutionnels.

Dans ces conditions, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le sénateur, les modalités de reprise du crédit d’impôt recherche que vous proposez sont disproportionnées par rapport à l’impact des décisions.

En cas de fermeture d’un site ou d’un établissement, il y a réduction de l’assiette, donc du CIR en conséquence.

Prévoir le remboursement de la moitié du crédit d’impôt recherche perçu sur les deux années précédentes, soit une annuité totale de CIR, pour la fermeture d’un seul site, sans préciser la taille relative de celui-ci par rapport au groupe auquel il appartient, peut paraître juste : cette sanction peut s’entendre si la majeure partie des sites du groupe ont disparu. En revanche, elle serait tout à fait disproportionnée en cas de disparition d’un seul site d’un groupe qui en comporterait une trentaine, par exemple.

Le dispositif nous paraît en effet poser quelques difficultés constitutionnelles. Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous allons voter ces deux amendements, qui vont dans le même sens que ceux qu’a défendus notre collègue Pierre Ouzoulias. Ils visent à s’attaquer aux effets d’aubaine.

Il y a encore une demi-heure, on nous disait qu’il n’y avait pas d’effets d’aubaine. Maintenant, monsieur le ministre, vous les reconnaissez ! Dont acte.

Il y a une demi-heure, il était interdit d’évoquer le sujet de la conditionnalité, comme d’ailleurs depuis le début de l’examen du projet de loi de finances. Là, on crée une sorte de conditionnalité a posteriori.

M. le ministre vient à la rescousse de l’amendement, en disant que, techniquement, sa mise en œuvre ne serait pas possible, mais on sent bien qu’il a un doute.

Pour avoir retenu la moitié seulement ? Pourquoi cette proportion ? Pourquoi pas un quart, un tiers, 72 % ou encore 87 % ? On sent bien que la question suscite un certain malaise.

Les amendements visent juste : ma collègue Céline Brulin dit que, dans son département, une entreprise est partie, en fermant son département R&D, alors qu’elle avait touché le CIR. Tout va bien, mes chers collègues !

Il y a là un vrai sujet. Ces amendements sont modestes, mais ils vont dans le sens de la position que nous avons défendue voilà une demi-heure. Même si nous aurions souhaité un plafond inférieur à 1 000 salariés – nous aurions dû déposer un amendement en ce sens –, nous allons les voter, par cohérence, car ils vont dans la bonne direction.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Segouin

M. Vincent Segouin. Monsieur le ministre, vous avez indiqué que l’amendement n’était pas assez précis et qu’il fallait le retravailler. Le Gouvernement est-il tenté de se pencher sur la question des sanctions à appliquer aux entreprises qui trichent, comme cela arrive parfois ?

Marques d ’ approbation sur les travées du groupe CRCE.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je n’ai sans doute pas été suffisamment clair : j’ai dit non pas que l’amendement était imprécis, mais que la sanction prévue était disproportionnée, raison pour laquelle j’y suis défavorable.

Par ailleurs, le plafonnement à 1 000 salariés ne recueille pas l’assentiment du Gouvernement. Le crédit d’impôt recherche est un outil d’attractivité qui doit aussi concerner les entreprises plus importantes.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Très bien ! Vous allez avoir besoin d’une voiture-balai, monsieur le ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1141, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – 1. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche qu’à la condition qu’elles n’ont pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.

« 2. En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt recherche perçu dans l’année, majoré de 10 % s’applique. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Nous revenons sur la question des nombreuses aides publiques dont bénéficient des entreprises qui, quelques mois après en avoir bénéficié, quelques années parfois, multiplient les licenciements.

Nous souhaitons donc que ne puissent bénéficier du CIR que les seules entreprises qui n’auront pas licencié sans cause réelle et sérieuse au cours des années 2020 et 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je précise de nouveau que les créances du crédit d’impôt recherche sont couvertes par le droit de propriété, constitutionnellement garanti.

Les délais et conditions de la reprise rétroactive des créances font l’objet d’un encadrement très strict. Il faudrait pouvoir vérifier que le dispositif proposé ne présente pas de risque d’inconstitutionnalité.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement dont l’adoption pourrait être une grande source d’insécurité juridique.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Nous avons tout de même un problème dans notre pays ! Personne ne comprend pourquoi les mêmes situations se répètent, pourquoi des centaines, des milliers d’emplois sont supprimés alors que des aides publiques locales, des aides publiques nationales, des crédits d’impôt, et que sais-je encore, sont déversés sur les entreprises !

Il faut pourtant apporter une réponse à ces situations, car l’incompréhension qui ne cesse de grandir nourrit la colère sociale, comme on l’a vu avec les gilets jaunes.

Peut-être le cadre juridique n’est-il pas le bon ou je ne sais quoi encore, mais trouvons une solution !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1045, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 18 à 22

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Après le 6 de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’évaluer les rescrits fiscaux adressés à l’administration fiscale ayant trait au dispositif prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts. »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

(Sourires.) Oui, mes chers collègues, il en faut un peu et je me charge de cette besogne.

Mêmes mouvements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Vous me permettrez, avec cet amendement, d’assurer la cohérence des projets gouvernementaux. §

Nous avons voté hier la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, qui réserve une place importante au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres).

Madame Vidal a souhaité que cet organisme soit totalement indépendant et a donc nommé à sa tête M. Coulhon, ancien conseiller de M. Macron, qui n’a pas reçu la majorité des voix du Parlement – qu’à cela ne tienne, on va continuer de considérer qu’il s’agit bien d’un organisme indépendant –, et qui nous a expliqué que son travail consisterait justement à effectuer une évaluation générale de la recherche.

La tâche d’instruire scientifiquement les rescrits fiscaux demandés par les entreprises pour bénéficier du CIR était jusqu’à présent confiée à l’Agence nationale de la recherche (ANR), laquelle ne réalisait plus vraiment ce travail – il me semble qu’elle n’a examiné qu’un seul rescrit l’an passé. Le projet de loi de finances pour 2021 lui ôte cette mission : dont acte.

Je vous propose de la confier au Hcéres, autorité administrative indépendante de par la loi que nous avons adoptée hier ayant pour mission d’évaluer la recherche. Il me semblerait normal qu’il échoie à cette institution de donner à Bercy un avis scientifique sur l’instruction des rescrits. N’y voyez bien évidemment aucune malveillance, monsieur le ministre, il me semble que cela relève de la pure logique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Les rescrits du crédit d’impôt recherche ont vocation à déterminer si les dépenses exposées par les entreprises sont ou non éligibles au CIR.

Si la demande de rescrit concerne uniquement le caractère scientifique et technique d’un projet de recherche, elle peut être adressée directement au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Je m’interroge sur les intentions de l’auteur de l’amendement.

M. Pierre Ouzoulias s’étonne . – Sourires sur les travées du groupe CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

S’agit-il de confier à cette autorité l’évaluation de la pertinence des rescrits adressés par les entreprises ? Le cas échéant, si les dépenses ne sont pas éligibles au CIR, l’administration fiscale et le ministère de l’enseignement supérieur le font savoir.

S’agit-il de lui confier le soin de traiter les demandes de rescrit et donc de se prononcer sur le caractère scientifique et technique des projets de recherche ? Si tel est le cas, cela représente une charge de travail supplémentaire pour cette autorité, qui ne dispose pas aujourd’hui, en interne, des compétences pour assurer cette mission technique.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’ANR n’était plus organisée pour délivrer des rescrits et le Haut Conseil ne le sera pas davantage puisque cela ne relève pas de ses missions ni des compétences que la loi lui accorde.

Le Gouvernement souscrit aux arguments de M. le rapporteur général et émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Monsieur le ministre, je ne comprends pas ! Nous avons voté hier une loi qui fait du Hcéres l’organe fondamental de l’évaluation de la recherche scientifique et vous nous dites qu’il est dans l’incapacité d’instruire les rescrits fiscaux demandés par Bercy ! Où est la cohérence ?

Par ailleurs, monsieur le ministre, je découvre – et j’en suis fort content – qu’il y aurait à Bercy une armada de chercheurs à même d’instruire ces rescrits à la place du Hcéres. C’est magnifique et je regrette que Mme Vidal ne nous en ait pas parlé, cela aurait été à mettre à son crédit.

Pendant des années, l’ANR a instruit ces demandes dans un cadre très particulier : Bercy lui demandait son analyse scientifique, et seulement cela, conformément à la seconde hypothèse formulée par M. le rapporteur général.

Il s’agit seulement d’un changement de portage et de remplacer l’ANR par le Hcéres, ce qui me semble vraiment très simple.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur Ouzoulias, j’ai la chance, avec Bruno Le Maire, de diriger une administration puissante et très compétente, mais aussi lucide.

En ce qui concerne la partie scientifique, elle s’appuie sur les avis des experts du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Mesri), l’ANR n’étant plus organisée pour rendre des rescrits, comme vous l’avez vous-même souligné.

Le rescrit en matière de CIR ne relève pas des missions du Haut Conseil, raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à votre amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-127 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mmes de Cidrac, Deromedi et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Gremillet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Milon, Piednoir et Savin, est ainsi libellé :

Alinéa 25

1° Remplacer l’année :

par l’année :

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’État remet au Parlement dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi un rapport permettant, d’une part, d’évaluer la pertinence et les conséquences de l’harmonisation des modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations confiées à des organismes publics et à des organismes privés pour le calcul du crédit d’impôt pour dépenses de recherche et, d’autre part, de la suppression du dispositif du doublement d’assiette du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts. La remise de ce rapport est précédée d’une concertation approfondie avec les acteurs concernés.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

L’article 8 prévoit la suppression du dispositif de doublement de l’assiette du crédit d’impôt recherche pour les entreprises qui confient des travaux de recherche-développement à des laboratoires publics de recherche.

Je comprends que cette disposition, instaurée en 2004, pose problème au regard de la réglementation européenne sur les aides d’État, mais sa suppression pure et simple risque de porter atteinte au développement des partenariats public-privé, qui constituent pourtant un sous-jacent important du projet de loi de programmation de la recherche.

Cela étant dit, mon cher collègue, je suis tout à fait d’accord avec vous. Nous avons tous souligné, et notamment Jean-François Rapin, que le CIR aurait dû être au cœur de cette loi de programmation. Cela n’a pas été le cas.

Le signal adressé par le Gouvernement est donc très contradictoire : les dirigeants d’établissements publics de la recherche à caractère industriel et commercial, pour lesquels la recherche partenariale est centrale, ont exprimé de vives inquiétudes auprès de beaucoup d’entre nous.

La suppression de cette modalité de doublement d’assiette du CIR ne représente qu’une part faible du coût total du crédit d’impôt recherche pour l’État, mais risque d’avoir un impact négatif majeur dans cet équilibre entre recherche publique et privée.

Cet amendement vise à repousser l’échéance du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024 et de permettre à l’État et aux acteurs concernés de faire réaliser une nouvelle analyse objective des avantages et limites du doublement prévu dans le dispositif CIR, de documenter précisément les conséquences de cette suppression, d’approfondir l’analyse juridique de la robustesse du nouveau dispositif au regard du droit communautaire, d’engager une réflexion sur l’ensemble des acteurs concernés – privés et publics – dans la perspective de trouver des solutions.

Mon cher collègue Pierre Ouzoulias, vous avez l’air de dire que cela ne sert à rien, mais vous savez très bien que le développement de la recherche partenariale passe aussi par le soutien de structures comme les instituts Carnot, que nous soutenons et vous et moi, et dont la démarche originale consiste à analyser les besoins d’innovation des entreprises, puis à trouver les équipes de recherche capables d’y répondre.

À notre satisfaction, le rapport annexé du projet de loi de programmation avait fait mention de la volonté de renforcer les dispositifs Carnot en faisant passer son abondement annuel 62 millions d’euros à 150 millions d’euros dans les prochaines années.

Cette labellisation récente de nouvelles structures nécessite en effet une augmentation de la dotation de l’État, au risque de devoir attribuer une part plus réduite à chacun des instituts, ce qui entraverait inévitablement leur développement.

Nous serons très attentifs à la suite. Reconnaissez toutefois qu’il s’agit non pas d’une niche, mais d’un véritable soutien à la recherche-développement. Peut-être que le CEA que nous évoquions voilà quelques instants n’en bénéficie pas, mais les PME avec lesquelles il travaille, oui.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Nous avons encore échangé aujourd’hui sur cette question avec Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-59 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-850 rectifié bis est présenté par MM. Moga et Longeot, Mme Létard, MM. Delcros, Canevet et Mizzon, Mme Billon, MM. Kern, Folliot, Henno et Levi, Mme Primas, MM. Cigolotti, L. Hervé et S. Demilly, Mmes Doineau et C. Fournier, M. Bonhomme, Mme Saint-Pé, MM. Menonville, Médevielle, Chasseing, P. Martin et Genet, Mme Gruny, MM. Janssens, Vogel, Bouchet, Gremillet et Grosperrin, Mme Paoli-Gagin, MM. Perrin, Rietmann, Laménie et Le Nay et Mme Renaud-Garabedian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 25

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-59.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à reporter à 2023 la suppression du doublement de l’assiette en cas de sous-traitance publique applicable dans le cadre du crédit d’impôt recherche.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° I-850 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-127 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait de l’amendement n° I-127 rectifié bis au profit de celui de la commission, qui tend à proposer une position d’équilibre en ménageant une période de transition pour les organismes de recherche jusqu’en 2023, tout en sécurisant juridiquement le crédit d’impôt recherche.

Comme vous l’avez souligné, et c’est également le travail de Jean-François Rapin, les organismes auront deux ans pour anticiper la réforme. Dans ce laps de temps, le Gouvernement pourra étudier différentes solutions pour continuer de soutenir la recherche partenariale entre laboratoires publics et entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Comme je l’ai déjà indiqué, les modifications du CIR que propose le Gouvernement au Parlement à travers ce PLF visent à sécuriser ce dispositif au regard de certaines règles communautaires.

Nous sommes attachés aux dispositifs que nous avons présentés initialement, notamment en ce qui concerne la recherche publique.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote sur l’amendement n° I-127 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Chère Laure Darcos, il s’agit presque d’un débat interne à la commission de la culture…

Je ne pense absolument pas que le CIR soit inutile. Je dis simplement que l’État pourrait mieux utiliser ces 6, 5 milliards d’euros en mettant en place une programmation de l’innovation pour savoir exactement où porter l’effort, ce qui est totalement différent.

Par ailleurs, monsieur le ministre, je m’interroge de nouveau sur la cohérence de certaines autres dispositions : d’une part, vous supprimez le super taux et, d’autre part – nous aurons l’occasion d’en reparler lors de l’examen des missions –, vous injectez 100 millions d’euros dans l’ANR – lesquels ont permis que la CMP fût conclusive – pour contribuer à hauteur de 80 % aux salaires des chercheurs privés qui seront accueillis dans des laboratoires publics. N’eût-il pas été plus simple – même si je n’y suis pas très favorable – de maintenir le super-taux ?

Là encore, je ne comprends pas l’interaction entre ces deux mesures.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Darcos, l’amendement n° I-127 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-127 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-59 et I-850 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

L ’ article 8 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-234, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ne peut bénéficier aux dépenses de recherche exposées par les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de bilan de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, l’exploitation, le transport, la distribution et la consommation d’énergies fossiles.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. Patrice Joly.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

La pression sur les ressources naturelles épuisables – eau, matières premières, énergies fossiles… – nous oblige à nous engager rapidement dans les transitions environnementales pour éviter les activités polluantes et œuvrer à la lutte contre le changement climatique.

L’une de ces transitions se caractérise par le passage d’une société fondée principalement sur les consommations abondantes d’énergies fossiles à une société plus sobre en énergie et faiblement carbonée.

La fiscalité constitue un instrument de mise en œuvre de ces objectifs.

Cet amendement vise à priver de crédit d’impôt recherche les entreprises qui ne satisfont pas aux obligations en matière de bilan d’émissions de gaz à effet de serre prévues à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, à l’exploitation, au transport, à la distribution ou à la consommation d’énergies fossiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-235, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche est minoré de 50 % pour les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de bilan de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, l’exploitation, le transport, la distribution et la consommation d’énergies fossiles.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. Patrice Joly.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Il s’agit d’un amendement de repli, le CIR n’étant plus minoré que de 50 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je suis défavorable à ces deux amendements qui mélangent, à mon sens, plusieurs incitations fiscales.

En effet, ces amendements visent à lier le bénéfice du crédit d’impôt recherche au respect par les entreprises d’obligations environnementales.

Aujourd’hui sans doute plus qu’hier, vous avez tendance, alors que nous traversons une période difficile, à ajouter des clauses environnementales à des dispositifs clairement établis visant à favoriser l’innovation et la recherche. Vous pourriez même faire preuve d’encore plus de créativité et ajouter d’autres contingences sur d’autres thématiques…

Je l’ai déjà souligné hier, on pointe souvent une sorte d’accumulation, de sédimentation de dispositifs et de contraintes. Or, dans la période que nous traversons – mais pas seulement –, il faut prendre garde de ne pas envoyer de signaux contradictoires aux entreprises qui bénéficient de ces dispositifs et qui sont souvent des entreprises jeunes, des start-up. Veillons à rendre les dispositifs efficaces plutôt qu’à les complexifier.

Voilà quelques années, je me suis rendu dans un pays étranger qui avait développé un biodiesel à partir des déchets de la pêche. Il pourrait être dommage de se priver de débouchés nouveaux qui permettent justement de « verdir » des produits encore utiles qui se trouvent dans une phase de transition.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis, monsieur le président.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 132-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. » –

Adopté.

À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ». –

Adopté.

I. – L’article 150 VE du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 150 VE. – I. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanisme fixés par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, à la double condition que la cession :

« 1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;

« 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

« II. – Pour l’application de l’abattement mentionné au I, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir la ou les constructions existantes ainsi qu’à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

« III. – Le taux de l’abattement mentionné au I est de 70 %.

« Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 302-16 du même code, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

« IV. – L’abattement mentionné au I du présent article ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. »

II. – L’abattement mentionné à l’article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du même code.

La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Ce projet de loi de finances comporte beaucoup d’articles sur des sujets d’importance et particulièrement techniques.

L’article 8 quater prévoit un abattement exceptionnel applicable aux plus-values immobilières dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU).

La loi du 2 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, a créé à la fois les grandes opérations d’urbanisme, mais aussi les opérations de revitalisation du territoire afin de lutter principalement contre la dévitalisation des centres-villes.

À l’échelon national, environ 200 ORT ont été signées, qui concernent essentiellement les villes moyennes. Ces conventions, passées entre l’État, les intercommunalités, les villes principales et les communes volontaires permettent d’avoir un accès prioritaire aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et à différents dispositifs afin de rénover l’habitat, notamment dans l’ancien. Cet abattement présente un caractère à la fois exceptionnel et temporaire.

Ces mesures permettent également de soutenir la construction dans les territoires concernés.

Je soutiendrai à la fois l’article et l’amendement du rapporteur général visant à la remise d’un rapport d’évaluation, car je crois important de disposer d’une telle information.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-60, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport relatif à l’abattement prévu à l’article 150 VE du code général des impôts, dans la rédaction résultant du I, qui évalue dans quelle mesure cet abattement a entraîné le lancement ou la réorientation d’opérations de démolition et de reconstruction, les éventuels effets d’aubaine pour les bénéficiaires de l’abattement, l’impact du dispositif par rapport aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols et l’efficacité des modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Notre collègue Marc Laménie a déjà présenté en grande partie cet amendement.

Monsieur le ministre, l’article 28 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 prévoyait un rapport d’évaluation qui n’a toujours pas été remis. Nous accordons beaucoup d’importance à l’évaluation, raison pour laquelle nous demandons une nouvelle information du Parlement sur ces dispositifs.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement, par principe défavorable aux rapports, ne peut être que défavorable à cet amendement.

Toutefois, dans la mesure où M. le rapporteur général nous invite à rendre un rapport au Parlement en 2023, je suis presque prêt à m’en remettre à la sagesse du Sénat si c’est le prix à payer pour avoir la garantie que ce gouvernement pourra le faire en 2023.

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 8 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-188 rectifié, présenté par MM. Féraud, Éblé, Kanner, Temal et Raynal, Mme Briquet, M. Cozic, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur le capital

« Section I

« Champ d’application

« I. Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur le capital.

« II. Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur le capital.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur le capital est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur le capital dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur le capital.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12, 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur le capital les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

En pourcentage

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

Supérieure à 10 000 000 €

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 -0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur le capital 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur le capital résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur le capital prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885 -0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2, 5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur le capital, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sur le capital au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sur le capital au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur le capital mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :

– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur le capital prévue à l’article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : «, ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L’article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur le capital » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur le capital. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter -00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur le capital immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital en application de l’article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur le capital immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur le capital sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur le capital dû à compter du 1er janvier 2021.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, à l’impôt sur le capital immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2020 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, au titre de l’impôt sur le capital immobilière dû au titre de l’année 2020, et le 31 décembre 2020, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l’impôt de solidarité sur le capital dû au titre de l’année 2020.

La parole est à M. Vincent Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

M. Vincent Éblé. Il s’agit d’un amendement important, si l’on en juge par sa longueur

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

, qui vise à créer une imposition de solidarité sur le capital.

Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Nous avons travaillé, le rapporteur général de l’époque et moi-même, sur un rapport d’information en deux volumes que je vous montre chaque année.

M. Vincent Éblé brandit les deux tomes du rapport.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Je vous invite tout particulièrement à lire cette année le tome 2, dans lequel nous publions une étude commanditée à l’Institut des politiques publiques, créé par l’École d’économie de Paris. Cette étude, qui a été publiée en octobre 2019, vient d’être reprise par un organisme dépendant du Premier ministre, qui nous a proposé un second bilan sur l’imposition sur le capital – suppression de l’ISF et mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier. Nous n’en tirons pas les mêmes conclusions !

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

À l’époque, nous n’avions pu transmettre les conclusions de cette étude dont nous voulions conserver la primeur pour la publication de notre rapport. Un an après, elles sont reprises par cet organisme, qui les a trouvées intéressantes.

Tout cela montre que l’imposition du capital n’est pas forcément une idée de l’ancien temps. Il n’est pas question de rétablir l’ISF tel que nous l’avons connu, lequel, de l’avis de tous, y compris à gauche de cet hémicycle, avait « fait son temps » : y échappaient notamment les très hautes fortunes françaises – celles qui défraient la chronique et que nous connaissons tous, personnalités éminentes de notre vie économique et de nos entreprises, mais que le secret fiscal m’interdit de révéler ici – jusqu’à sa suppression.

Mais faut-il supprimer un impôt parce qu’il n’est pas payé ? Ou faut-il trouver des modalités pour que ceux qui détiennent des fortunes colossales contribuent…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

… à la solidarité ?

C’est ce que nous proposons, avec des modalités modernisées comme, par exemple…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

… l’inclusion d’incitations environnementales.

Le temps de parole devrait être proportionnel à la longueur des amendements !

Sourires .

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une nouvelle notion à introduire dans le règlement ?

Mêmes mouvements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-898, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-898 est retiré.

L’amendement n° I-1155 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2021, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans la version suivante :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

en pourcentage

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

Supérieure à 10 000 000 €

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :

en pourcentage

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

Contrats d’assurance-vie

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Cet amendement vise à proposer le retour d’un impôt sur la fortune basé sur l’empreinte carbone des ménages dont le patrimoine est supérieur à 1, 3 million d’euros.

Les ménages les plus aisés ont une empreinte carbone incommensurable par rapport aux ménages les plus modestes, ce que la fiscalité ne reflète pas aujourd’hui.

Il s’agirait d’une bonne manière de faire contribuer les grandes fortunes de notre pays à la transition énergétique et écologique, qui implique de lourds investissements.

Nous posons cette proposition sur la table, quelques mois après le discours d’Emmanuel Macron du 13 avril dernier qui évoquait la « refondation ». Sur le moment, je m’étais dit qu’il allait revenir sur la suppression de l’ISF, qu’il allait mettre en place un dispositif pour taxer les grandes fortunes, parce que la situation actuelle n’est pas tenable…

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Il est des nôtres !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

… au regard de l’explosion la pauvreté, de la montée des inégalités et de la crise sociale et économique qui arrive.

En toute honnêteté intellectuelle, Emmanuel Macron avait aussi annoncé qu’il y aurait une évaluation de la situation et qu’un bilan serait dressé.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

L’ancien président et l’ancien rapporteur général de notre commission des finances se sont chargés de ce travail et l’ont fort bien fait. Ils ont constaté l’explosion des inégalités et souligné les résultats de cette politique fiscale, qui favorise les plus riches, toujours plus riches, au détriment des moins riches, toujours moins riches.

Je me suis dit qu’avec la refondation, le Gouvernement allait revenir sur cette situation, car il faut pouvoir répondre à l’incompréhension qui grandit dans notre pays. C’est aussi le dernier moment pour le faire, car c’est le dernier budget de plein exercice de ce quinquennat.

Las, il n’y a aucun retour, malgré la promesse d’évaluation ou la demande répétée d’une très grande majorité de Français. Cela ne nous empêche pas de faire des propositions pour faire évoluer cet impôt, qui doit être remis au goût du jour, dans une version profondément écologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1021, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II… ainsi rédigé :

« Chapitre II…

« Impôt Écologique et Solidaire sur la Fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous -section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ;

« – les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition ;

« – les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

Supérieure à 10 000 000 €

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

« – 50 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 50 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« – 50 % de la valeur des propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement, L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Comme l’a rappelé Vincent Éblé, il s’agit d’un sujet extrêmement important. Le Président de la République avait été clair en exprimant sa volonté de supprimer l’ISF, qu’il considérait comme inefficace ; il l’a fait.

Votre collègue Bruno Le Maire a également été très clair lorsqu’il a affirmé : « les plus gros patrimoines échappent à l’impôt, grâce à l’optimisation fiscale ». On croirait m’entendre !

Trois ans après, où en sommes-nous concrètement ? Aujourd’hui, les 100 plus gros contributeurs à l’ISF ont bénéficié d’une véritable pompe à fric et économisé environ 1, 26 million d’euros par an. Pas mal, non ? Au total, l’impôt acquitté a été divisé par quatre et le nombre de contribuables à l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière, censé constituer le cœur de la justice fiscale, est d’environ 130 000, alors qu’ils étaient 360 000 à s’acquitter de l’ISF.

Tout cela n’est pas de la nostalgie ! Il s’agit d’un véritable problème : on nous a menti. Et qu’on ne nous parle pas du rendement ! Évidemment, face à la valse des milliards à laquelle nous assistons, on va nous répondre que, avec 3, 4 milliards d’euros, les communistes jouent dans la cour de récréation.

Mais il y a des symboles, mes chers collègues. Les Françaises et les Français, dans leur histoire, se sont parfois attachés aux symboles, pour résister, se rebeller et, parfois, poser la question du changement.

Nous vous mettons en face de vos responsabilités. L’année dernière, un bilan a été publié. Nous connaissons les chiffres, nous n’avons pas besoin de rapport. Le passage de l’ISF à l’IFI a fait reculer de plus de 70 % l’investissement des plus aisés, au détriment des PME. Vous bien entendu : les entreprises ont été sanctionnées par cette décision.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-899, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 965 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que mentionnés à l’article L. 131-1 du code des assurances. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-302 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Vanlerenberghe, Delcros et S. Demilly, Mmes C. Fournier, Morin-Desailly, Létard et Dindar et M. Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des biens meubles corporels soumis à immatriculation. »

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Sont exclus de la base taxable de l’IFI, qui a succédé à l’ISF, les placements bancaires et liquidités, prétendument pour relancer l’investissement dans les entreprises françaises et favoriser la création d’emplois.

Le patrimoine polluant – avions privés, voitures de luxe et yachts – a également disparu de la base taxable, alors que le défi écologique est au cœur des préoccupations du Gouvernement. C’est suffisamment incohérent pour être inacceptable.

Le présent amendement vise donc à réintégrer ce type de biens mobiliers corporels dans la base taxable. À la différence d’autres biens meubles par nature, ceux-ci connaissent un régime particulier qui les apparente à des immeubles.

En effet, ils sont soumis à immatriculation, à partir de laquelle une publicité peut s’organiser. Tout comme un bien immeuble, ils peuvent faire l’objet d’une hypothèque ou d’un droit de suite, être identifiés et attachés à un « port d’attache ».

La réintégration de ces biens dans l’assiette taxable de l’IFI, en plus d’être cohérente, serait bienvenue, compte tenu notamment de l’échec cuisant de la surtaxation des yachts votée dans le même temps, en 2017. Alors qu’un rendement de 10 millions d’euros par an était attendu de cette mesure, il ne s’est élevé qu’à 288 000 euros en 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-78 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et N. Delattre, MM. Favreau, Cuypers, Burgoa, Calvet, B. Fournier et Lefèvre, Mmes Férat et Sollogoub, M. Détraigne, Mme Lassarade, MM. Piednoir, E. Blanc et Bacci, Mmes Chauvin et Raimond-Pavero, MM. Longuet et Chaize, Mme F. Gerbaud, M. Longeot, Mmes Dumas, Dumont et Gruny, MM. Savary, Babary, Bouloux, Houpert et Cambon, Mmes M. Mercier et Berthet, MM. de Nicolaÿ, Grand, Patriat et Saury, Mmes Richer et Micouleau, MM. Charon, Laménie et Cabanel, Mme Deromedi et M. Duplomb.

L’amendement n° I-589 rectifié est présenté par M. Bonhomme.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réserve », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

3° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° I-78 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Favreau

L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux.

Cet amendement vise à régler un problème qui va devenir fréquent dans les années à venir, à savoir la maîtrise du foncier. En effet, les propriétaires, dans le régime fiscal qui leur est imposé, n’ont aucun intérêt à installer des jeunes sur les exploitations, ce qui constitue un véritable problème.

L’exonération partielle ne constitue plus un attrait suffisant pour les propriétaires de biens ruraux, qui sont très lourdement imposés au travers de différentes fiscalités. Je pense à la taxe foncière, à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur la fortune, lorsqu’il existait.

La mise en vente du foncier exploité a souvent pour effet de déstabiliser les exploitations familiales.

Cet amendement me paraît donc tout à fait bienvenu dans le contexte de gestion des exploitations agricoles françaises que nous connaissons. Il devrait permettre l’installation de jeunes agriculteurs sur des exploitations, qui, sinon, connaîtraient une désertification.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-589 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1240 rectifié ter, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Hassani, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch et Théophile, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 … ainsi rédigé :

« Art. 976 …. – Sont exonérés les logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le propriétaire est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Sans surprise, la commission a naturellement émis un avis défavorable sur la majorité de ces amendements, qui visent à réintroduire un impôt sur les grandes fortunes.

Aux yeux de certains, cet impôt est un dinosaure. Or cela fait longtemps que les dinosaures ont disparu. Dans le monde, seuls trois pays ont conservé ce type d’imposition. Je ne suis pas sûr qu’il faille se distinguer en étant le quatrième, au contraire !

Nous avons pu observer les effets positifs de la disparition de l’impôt de solidarité sur la fortune : elle a permis le retour en France d’un certain nombre de nos compatriotes, qui sont à la tête de certaines fortunes, mais qui contribuent aussi souvent au développement économique et à la réussite de notre pays.

Je demande le retrait de l’amendement n° I-302 rectifié bis, qui poseunedifficulté juridique. Comme Mme Vermeillet, je souligne le caractère antiéconomique de l’IFI, qui taxe des biens productifs tels que les logements, mais exonère les liquidités, les biens meubles ou encore les actions. Néanmoins, pour des raisons constitutionnelles, il n’est pas possible de réintégrer uniquement les biens meubles dans l’assiette de l’IFI actuel.

Je demande également le retrait de l’amendement n° I-78 rectifié bis. Même si nous partageons votre préoccupation, monsieur Favreau, votre amendement présente un risque constitutionnel. En effet, le fait de porter de 75 % à 100 % le taux de l’exonération des actifs fonciers agricoles de l’IFI, sans aucune condition d’exploitation par le redevable, pose assurément un problème d’égalité de traitement par rapport à la détention d’autres actifs.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Nous avons eu ce débat à plusieurs reprises dans le cadre du PLFR. Quel bonheur, cette année, que de pouvoir renouveler les débats sur ce sujet, de semaine en semaine ou de mois en mois !

Le Gouvernement est attaché à la réforme menée fin 2017 et début 2018, qui constitue l’une des conditions du regain d’attractivité, notamment pour les investissements étrangers. Il ne souhaite donc pas que ces amendements soient adoptés.

Je demande le retrait des amendements qui visent soit à intégrer de nouveaux éléments de patrimoine, soit à les sortir, avec des systèmes d’exonération à 100 %, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur et dans un souci de stabilité du dispositif. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Sans doute très peu de pays ont-ils mis en place un impôt sur la fortune, mais regardons la réalité en face : on assiste, dans le monde entier, à une explosion des inégalités et à un enrichissement des plus riches. Les chiffres en témoignent.

Des économistes tirent la sonnette d’alarme parce que les conséquences sociales sont extrêmement fortes. La voilà la réalité ! Il faut trouver des solutions.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Vincent Éblé m’invite à prendre la parole.

Nous avions en effet ensemble commandé une étude et fait un certain nombre de constats communs, notamment le fait que l’ISF ancienne version était devenu un impôt obsolète. À cet égard, M. le rapporteur général l’a dit, la France se distinguait de ses voisins.

Pour autant, il faut le répéter, la solution qui a été retenue par le Gouvernement, à savoir la taxation de la fortune immobilière, n’est pas satisfaisante.

Chaque année, je repose la même question : pourquoi les cryptomonnaies, par exemple les bitcoins, qui ont progressé de 150 % en un an, dont 70 % au mois de septembre, sont-elles totalement exonérées d’impôt sur la fortune, alors que le propriétaire d’une boutique, qui, à l’heure actuelle, peut rencontrer des difficultés pour percevoir ses loyers, le propriétaire d’une usine ou d’un logement, soit tous ceux qui contribuent, qu’on le veuille ou non, à l’économie réelle, sont taxés ?

Le Gouvernement, confronté à un mauvais impôt, a retenu une mauvaise solution. Vincent Éblé et moi avions fait le même constat, mais nous n’étions pas parvenus à la même solution. L’année dernière, comme les années précédentes, la majorité sénatoriale a voté un IFI, non pas sur la fortune immobilière, mais sur la fortune improductive.

Je le répète, le Gouvernement n’a toujours pas apporté de réponse à cette question : pourquoi des actifs improductifs – l’or, les navires, les cryptomonnaies, des actions ou des obligations chinoises – sont-ils exonérés de toute taxation, mais pas l’immobilier, qui contribue pourtant à l’économie réelle ?

M. le ministre évoque souvent le « ruissellement », mais la solution retenue par le Gouvernement, si elle est un peu meilleure que l’ancienne, n’est pas la bonne.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

M. le ministre disait à l’instant que nous avions ce débat lors de l’examen de chaque projet de loi finances rectificative, ces textes ayant été nombreux cette année. Politiquement, c’est un débat tout à fait essentiel.

Contrairement à ce que M. le ministre vient de dire, le Gouvernement n’a pas toujours exclu de revenir sur la mesure prise au début du quinquennat, conformément aux engagements de campagne.

Voilà très exactement deux ans, en pleine crise des gilets jaunes, le porte-parole du Gouvernement a affirmé, sous la pression politique qui s’exprimait du fait des injustices, notamment de l’injustice fiscale : « nous n’excluons pas de modifier le système ». Cette parole n’a pas eu d’effet. Or le Président de la République au printemps dernier a invité chacun à se réinventer.

En réalité, l’effet économique de la suppression de l’ISF, ou plutôt de sa transformation en IFI, n’a pas été prouvé. En revanche, son effet sur l’explosion des inégalités est avéré. Faire de la suppression de l’ISF la clé de voûte de ce quinquennat est donc un risque politique considérable.

Considérez donc qu’il y a de la bienveillance dans nos propositions, quelles qu’en soient les modalités. Le Gouvernement a la possibilité de saisir la perche que nous lui tendons et de rétablir une imposition sur le capital qui remette de la justice fiscale et permette de faire face aux inégalités et à la crise politique lancinante que traverse notre pays depuis des mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Monsieur le rapporteur général, j’aimerais que vous m’apportiez un éclaircissement.

Vous avez dit qu’il n’était pas possible de réintégrer le patrimoine polluant dans la base taxable de l’IFI. Dès lors, comment avons-nous fait pour l’en sortir ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Mon collègue Pascal Savoldelli a raison, il faut faire le bilan de la suppression de l’ISF. On nous avait dit, il nous l’a rappelé, que l’objectif était que l’argent soit réinvesti dans l’économie réelle. Nous disons que la situation est plus complexe : cet argent nourrit l’épargne ou la spéculation.

Il était possible de réduire l’ISF, grâce à l’ISF-PME. Nous n’étions pas de grands fans de ce dispositif, qui permettait de réduire de 50 % le montant de son ISF, avec un plafonnement à 45 000 euros, mais, grâce à lui, 516 millions d’euros ont été investis dans les PME non cotées en 2016.

Pourrions-nous connaître, aujourd’hui, le nombre de contribuables assujettis à l’ISF ayant investi cette année ou l’an dernier dans les PME ? Une telle indication nous permettrait de savoir si l’argent est bien allé dans l’économie réelle.

Par ailleurs, on l’a dit, l’épargne aujourd’hui atteint 85, 6 milliards d’euros. Bien évidemment, la crise de la Covid et l’insécurité ont fortement poussé les Français à épargner. Toutefois, seule une minorité d’entre eux, les 10 % les plus riches, ont pu le faire. Par conséquent, les inégalités se creusent.

Comme mon collègue Pascal Savoldelli l’a dit, nous pourrions inventer un nouvel impôt de solidarité sur les grandes fortunes. Si les trois ou quatre milliards d’euros que nous évoquions ne sont pas suffisants, il y a l’épargne, très importante aujourd’hui.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Les Français sont-ils revenus en France à la suite de la suppression d’une partie de l’ISF ? La réponse est oui, comme le démontrent les dernières statistiques disponibles. Nous avons fait revenir des impôts en France, et c’est important.

Le système a besoin de stabilité. Je souscris tout particulièrement à l’idée d’Albéric de Montgolfier. Monsieur le ministre, j’ai une solution pour vous ! §Demandez aux grands cerveaux de l’administration, qui ont réfléchi pendant des jours pour savoir s’il fallait classer les chaussettes et les petites cuillères parmi les produits essentiels ou non essentiels, de faire la liste des actifs improductifs susceptibles d’être intégrés à la base du nouvel IFI.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Patrice Joly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

M. Patrice Joly. L’impôt sur la fortune, « c’est peut-être un détail pour vous, mais, pour nous, ça veut dire beaucoup ».

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

C’est un enjeu financier et un enjeu symbolique. Nous sommes confrontés, depuis un certain nombre d’années, à une forme de sécession des riches. Allons-nous continuer à l’accompagner ?

Les écarts de revenus s’accroissent, les études le démontrent les unes après les autres, tant en France que dans le monde. Avez-vous conscience du risque socio-politique que nous prenons à ne pas vouloir travailler à la réduction de ces écarts de revenus, alors que la paupérisation augmente et qu’une majorité de Français craint de déchoir socialement ?

Il y a urgence à agir, et c’est la raison pour laquelle je voterai l’amendement n° I-188 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Rémi Féraud disait que son amendement était en quelque sorte une main tendue. Je crains que ce ne soit en fait un cadeau empoisonné ! Timeo Danaos et dona ferentes, pour reprendre les mots du grand prêtre Laocoon quand il vit arriver le cheval de Troie. Il n’avait pas tort !

Rétablir un ISF reviendrait à faire du zigzag fiscal. Vous n’osez pas dire que vous rétablissez l’ISF dans sa formule initiale, vous coupez la poire en deux et envisagez encore une autre réforme, en bref vous proposez de faire ce qu’on appellerait en bon français du stop and go fiscal, ce qu’il ne faut évidemment pas faire.

On nous parle du ruissellement, or ce n’est pas le sujet. Ce qu’il faut, c’est créer un cercle vertueux, produire un choc fiscal. Quant aux symboles, c’est vrai qu’ils produisent des effets.

À cet égard, je citerai un économiste, Keynes, qui se considérait comme libéral, mais qui est plutôt classé à gauche aujourd’hui. Il parlait, à propos de la crise de 1929, des « Animal spirits », les esprits animaux : une décision est prise, tout le monde suit, et cela produit des effets. C’est exactement ce qui s’est produit ! Il ne s’agit pas de ruissellement ! Le problème, c’est que l’ISF, à tort ou à raison, était considéré comme un frein psychologique.

M. Vincent Éblé s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

On a vu l’effet psychologique produit sur les plus fragiles !

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Or, l’économie, Keynes nous le dit, c’est aussi de la psychologie. Cet effet d’image crée un cercle vertueux, qui a ensuite un effet dans l’économie réelle.

Comme il ne faut pas sans cesse faire des allers-retours fiscaux, notamment pendant un quinquennat, nous aurons ce grand débat démocratique devant les Français lors de la campagne de la présidentielle.

Exclamations sur les travées des groupes SER et CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

On revient toujours avec bonheur sur ce sujet, maintes fois revisité !

Avec l’ISF, la France présentait deux particularités : tout d’abord, elle était en tête de tous les classements de l’OCDE, en raison de son matraquage fiscal ; ensuite, cet impôt spécifique, qui était vu comme un moyen de prendre aux plus riches, était un obstacle économique à la compétitivité du pays, car il faisait fuir un certain nombre d’investisseurs ou de créateurs français.

Je considère que nous avons imparfaitement traité le sujet, l’ISF n’ayant pas disparu, mais ayant été réformé, et sans doute mal réformé. Ainsi demeurent un sentiment d’injustice fiscale et une réalité : ceux qui payent aujourd’hui l’IFI, pour peu qu’ils aient une soixantaine d’années et qu’ils aient acquis au cours de leur vie un appartement, dont la valeur, en région parisienne, a triplé ou quadruplé – ce ne sont pas forcément les plus riches –, vont se retrouver avec un niveau d’imposition au moins équivalent à celui qui était le leur auparavant.

La réforme de l’ISF a placé la France dans une situation plus comparable à celle de ses voisins, ce qui était nécessaire. Cela a créé un climat plus favorable à l’investissement et à l’accès à l’emploi.

Néanmoins, il y a beaucoup à dire sur l’IFI. Nous devrons à un moment donné avoir des débats sur la fiscalité, l’épidémie l’imposant de toute façon. Nous devrons nous demander comment taxer ceux qui pourraient être plus contributifs, tout en évitant que la France redevienne une anomalie sur le plan fiscal.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Je ne sais pas si on peut parler, comme cela a été dit, de « zigzag fiscal ». En tout cas, il va falloir prendre un véritable virage en matière de justice sociale.

L’ISF, je le rappelle, a tout de même permis à ses 100 premiers redevables d’économiser 1, 2 million d’euros par an ! Dans la période que nous vivons, face à la crise sanitaire, écologique et économique, et alors qu’on parle par ailleurs de partage et de solidarité, une telle situation me semble inacceptable.

Nous avons proposé un impôt écologique sur la fortune, reprenant en cela une proposition de la Convention citoyenne. Certes, on peut contester le travail de cette commission, mais elle a répondu à la demande du Président de la République, qui souhaitait que l’on trouve les moyens de financer la baisse de 40 % de nos émissions de gaz à effet de serre.

Monsieur le ministre, depuis le début de l’examen du texte, toutes nos propositions, qu’il s’agisse de la réforme de l’ISF, de la création d’un véritable impôt écologique et social sur la fortune ou de la taxation des dividendes, se heurtent toujours à un « non ». Comment allons-nous donc financer la crise sanitaire, économique et climatique ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Le débat ne porte pas seulement sur l’ISF et sur l’IFI : il s’agit d’un débat de société, sur la répartition entre travail productif et travail improductif.

Par ailleurs, certains collègues ont soulevé cette question : allons-nous vers une politique de l’offre ou une politique de la demande ?

Il n’y a pas si longtemps, au mois de décembre dernier, en pleine crise des gilets jaunes, certains ici tremblaient sur leur fauteuil ! On est alors passé d’une politique de l’offre à une politique de la demande, parce qu’on a eu peur. Certains choix politiques ont provoqué de l’insécurité, mes chers collègues ! Rappelez-vous : nous étions tous sérieux et graves.

On nous dit que les contribuables qui étaient soumis à l’ISF reviennent – ils ne sont toutefois pas si nombreux que cela. La moitié d’entre eux nous disent sincèrement qu’ils épargnent les économies d’impôt qu’ils ont faites. L’investissement dans les PME, le ruissellement, tout cela, c’est fini !

Les associations le disent, un tiers des 137 millions d’euros de dons qu’elles ne perçoivent plus provenait des foyers assujettis à l’ISF. Désormais, ces derniers ne s’embarrassent plus de vertu ou de morale !

Monsieur le rapporteur général, nous avons, je le sais, des différences d’appréciation. Pouvez-vous aujourd’hui dire à un salarié, les yeux dans les yeux, qu’il n’est pas dans l’économie réelle, dans la mesure où il perçoit 85 % de ses revenus en pleine crise ?

Pourquoi ne faudrait-il pas toucher aux riches alors qu’on demande un effort de 15 % sur ses revenus à un salarié qui bénéficie, certes, d’une aide de l’État ? C’est inadmissible !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. La parole est à M. le président de la commission, qui souhaite conclure ce débat.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Je ne me le permettrais pas ! J’ai surtout peur que l’on ne le conclue pas ce soir !

Je commencerai par dire un mot gentil à Julien Bargeton : il a raison. Ce n’est bien évidemment pas au détour d’un amendement à un projet de loi de finances qu’on réglera ce type de problème. Les amendements qui nous sont soumis sont évidemment des amendements d’appel.

Julien Bargeton a également raison lorsqu’il dit que c’est lors de la prochaine campagne de la présidentielle qu’il conviendra de traiter ce sujet.

Mais une fois qu’on a dit ça, on n’a pas répondu à la question suivante : comment fera-t-on demain ? Comment fera-t-on pour réduire la dette, qui atteint aujourd’hui 120 % du PIB, et pour régler les problèmes économiques d’aujourd’hui ? Chacun se détourne… M. le ministre parle de créer une commission, mais on l’a déjà fait il y a dix ans et ses recommandations n’ont jamais été suivies.

Trois solutions sont possibles, nous les connaissons tous.

Premièrement, la croissance, mais on ne voit pas pourquoi elle augmenterait demain alors que rien n’a été détruit dans ce pays. Notre rythme de croissance oscille entre 1, 5 % et 2 %. Peut-être atteindra-t-il un jour les 3 %, qui sait ? Un tel taux permettra-t-il de réduire la dette ?

Deuxièmement, l’inflation : avec l’euro, d’ici que les Allemands nous autorisent à jouer sur l’inflation pour régler le problème de la dette, nous ne sommes pas sortis de l’auberge !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Troisièmement, la disparition magique de la dette.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

On n’est pas tout à fait rendu, là non plus…

La question est donc la suivante : comment allons-nous, entre nous, organiser la résolution des problèmes ? Et, cette fois, personne ne peut dire qu’il n’y aura pas besoin de faire contribuer le patrimoine. Personne !

S’il faut attendre d’être mis sous pression des organismes bancaires, par le biais des taux d’intérêt, pour pouvoir discuter et travailler, il ne faut rien espérer de bon. Il faudra bien un jour sortir de l’illusion et commencer à travailler sérieusement sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je souhaite apporter une réponse à notre collègue Sylvie Vermeillet : je lui ai dit qu’il n’était pas possible de réintégrer les biens meubles dans l’assiette de l’IFI puisque cet impôt concerne les biens immobiliers. S’il s’était agi d’un impôt sur la fortune improductive, à l’assiette plus large – c’est un peu le dada d’Albéric de Montgolfier, qui l’expliquait tout à l’heure –, c’eût été possible.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° I-1155 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Vermeillet, l’amendement n° I-302 rectifié bis est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Favreau, l’amendement n° I–78 rectifié bis est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je retire l’amendement n° I-1240 rectifié ter, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° I-1240 rectifié ter est retiré.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.