L’amendement n° I-692 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mme Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, M. Darnaud, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Bonhomme et Pointereau, Mmes Férat, Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos et Jacques, MM. Piednoir et Duplomb, Mme Gruny, MM. Meurant et Cambon et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… ainsi rédigé :
« Art. 39 decies…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.
« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les infrastructures de recharge :
« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;
« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;
« 3° Ouvertes au public.
« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.
« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.
« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;
« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.