L’amendement n° I-801 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-526 est présenté par M. Delahaye, Mme Férat et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° I-632 rectifié est présenté par MM. Babary et D. Laurent, Mme Primas, MM. Perrin, Rietmann, Cambon et Bouloux, Mme Deromedi, M. Bonnus, Mmes Chauvin, Gruny et Noël, MM. Genet et Brisson, Mmes Puissat et Berthet, MM. Paccaud et E. Blanc, Mme Thomas, MM. Bouchet et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Lefèvre, Sido, Sautarel, Laménie et Cuypers, Mmes F. Gerbaud, M. Mercier et Ventalon, MM. Darnaud, Le Gleut et Savary, Mme Micouleau, MM. Charon et Mouiller, Mmes Lassarade, Di Folco, Demas et Imbert, MM. Vogel, B. Fournier et Chaize, Mmes Raimond-Pavero et Dumas, MM. Bonhomme, Bonne et Le Rudulier, Mmes Canayer, Jacques et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Somon et Grosperrin et Mmes Renaud-Garabedian, Joseph et de Cidrac.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I du présent article à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-526.