Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 21 novembre 2020 à 14h30
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 4, amendement 844

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° I-844 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-370 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner, Raynal et Assouline, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et MM. Sueur, Temal et Tissot, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I… ainsi rédigée :

« Section 0I…

« Contribution exceptionnelle des acteurs du commerce électronique

« Art. … . – I. – Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés adressent à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° I-1065 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Taxe exceptionnelle de solidarité sur les plateformes de e -commerce en faveur des petits commerces

« Art. 300…. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du e-commerce définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.

« III. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au II excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au IV ;

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« IV. – Pour l’application du présent article :

« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 2° La fourniture du service taxable mentionné au II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :

« a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;

« b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.

« V. – Lorsque la fourniture des services mentionnés au II est réalisée en France au cours d’une année civile au sens du III ou IV, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de la fourniture de ces services et le pourcentage représentatif de la part de cette fourniture rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal à la proportion des fournitures de services soit effectuées auprès d’un utilisateur localisé en France tel que mentionné au a du III, soit faisant l’objet d’une livraison en France tel que mentionné au b du III, soit les deux.

« VI. – Pour l’application du présent article, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l ’ Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.

« VII. – La taxe mentionnée au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

« VIII. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au V un taux de 15 %.

« IX.- Le fait générateur de la taxe prévue au I est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« X.- La taxe mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les services numériques établie à l’article 299 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

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