L’amendement n° I-598 rectifié bis, présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, M. Mizzon, Mmes Doineau et Gatel, M. Maurey, Mme Létard, MM. Henno, J.-M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises industrielles et artisanales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués en intégralité sur le territoire français et constitués d’éléments dont l’extraction et la croissance ont lieu à au moins 50 % en France.
II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est conditionné à la poursuite des engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Un organisme tiers indépendant, accrédité par le Comité français d’accréditation, veille à la poursuite de ces objectifs par les entreprises bénéficiaires.
III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.
IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.