Mes chers collègues, prenons le cas de deux sociétés : la société A et la société B, lesquelles envisagent de fusionner.
Le régime fiscal en vigueur prévoit que, si au sein de la société A, qui va disparaître lors de sa fusion avec la société B, des sociétés ont généré des bénéfices, alors qu’elles existent toujours au sein de la société A, le déficit de ces sociétés est repris par la société B.
Il existe des cas de figure où des opérations de restructuration ont eu lieu en amont au sein de la société A, et où certaines sociétés qui avaient généré des déficits, se trouvent scindées en deux structures existant toujours au sein de la société A, mais dans laquelle la société qui avait généré les bénéfices n’existe plus.
Au moment de la fusion, les sociétés à l’origine des déficits n’existent plus dans la société B : en effet, en l’état actuel du droit, il n’est plus possible de les incorporer. Cette réalité juridique ne paraît pas correspondre à la lecture économique, puisque l’ensemble des activités est repris au sein des sociétés absorbées dans la société B.
C’est la raison pour laquelle l’amendement vise à modifier le code général des impôts, afin de prévoir ce cas très particulier de restructurations « intercalaires » intervenant avant la deuxième fusion.