En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1106 rectifié bis, présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mmes Jacques et Deromedi, MM. Burgoa, Canevet, A. Marc, Chevrollier, Saury et Gremillet, Mme Gatel, MM. Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel et del Picchia, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VI :
« Taxe d’éco -responsabilisation
« Art. 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.
« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :
Montant de la transaction
Tarif applicable
N’excédant pas 100 €
Entre 101 € et 1 000 €
Supérieure à 1 000 €
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. » La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.
« II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021. »
La parole est à M. Vincent Segouin.