Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 21 novembre 2020 à 21h30
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 8 quater, amendement 335

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° I-335 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau et Cuypers, Mme Thomas, MM. Bacci, Pellevat, Grand et Bascher, Mmes Noël et L. Darcos, MM. D. Laurent, Cardoux, Vogel, de Legge, de Nicolaÿ et Calvet, Mmes Richer et Raimond-Pavero, M. Mandelli, Mme F. Gerbaud, M. Bonne, Mme Gruny, M. Chaize, Mme Deroche, MM. Brisson, del Picchia et Bonnus, Mmes M. Mercier, Joseph et Imbert, MM. Daubresse et Cazabonne, Mme Gatel, M. Chatillon, Mmes Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Billon, M. Charon, Mmes Férat, Delmont-Koropoulis et Bonfanti-Dossat, MM. Sido et B. Fournier, Mmes Bellurot et Drexler, MM. Gremillet et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Bouloux, Paccaud et Longeot, Mmes Berthet, Estrosi Sassone et Chauvin, M. Cambon, Mme Morin-Desailly, MM. Chauvet, Laménie et Gueret, Mme Saint-Pé, MM. Rapin, E. Blanc, Meurant et Moga, Mme de Cidrac, M. Segouin, Mme Jacques et M. Babary, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le 19° duodecies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° … ainsi rédigé :

« 19° …. Réduction d’impôt accordée au titre de l’acquisition de locaux commerciaux dans des zones à revitaliser

« Art. 199 …. – Un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B qui acquiert, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022, un local commercial situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficie d’une réduction d’impôt lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« 1° Ce local fait ou a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret ;

« 2° Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération :

« 3° Le contribuable justifie du respect par le local concerné d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du local est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.

« Pour les locaux qui font l’objet des travaux après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné. Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, chère collègue.

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