Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 21 novembre 2020 à 21h30
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 8 quater, amendement 1081

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quater.

L’amendement n° I-1081 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Sautarel, Mme Di Folco, M. Rapin, Mme de Cidrac, M. Grosperrin, Mme Gruny, MM. Piednoir, Charon, Calvet et Savin, Mme Deromedi, MM. Cuypers et Lefèvre, Mmes Berthet et Lassarade, M. Houpert, Mme Belrhiti, MM. Grand, D. Laurent et Daubresse, Mmes Estrosi Sassone, L. Darcos et Ventalon, MM. Darnaud, Somon, Savary, Bonne et Vogel et Mme M. Mercier, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 214-69 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 214-69-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214 -69 -1. – Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dont l’actif est composé pour une part significative de logements définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, peut émettre des actions permettant de capitaliser les sommes distribuées au sens du II de l’article L. 214-69 du présent code. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 bis du III de l’article 150-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Aux cessions et aux rachats d’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214-69-1 du code monétaire et financier, réalisées par les actionnaires au moins cinq ans après la souscription ou l’acquisition des actions. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, la société a cessé de remplir la condition prévue à l’article L. 214-69-1 du code monétaire et financier. » ;

2° L’article 793 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214-69-1 du code monétaire et financier, à concurrence des trois-quarts de leur valeur. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

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