Le présent amendement vise à introduire plus de souplesse dans la structuration des fonds communs de placement à risque (FCPR), qui concernent les investisseurs institutionnels, en calculant le quota fiscal et en regardant par transparence à travers les fonds interposés, quel que soit leur nombre, dès lors que la société de gestion est bien entendu en mesure de retracer le respect du quota fiscal.
De plus, ce dispositif permet d’harmoniser les règles françaises avec celles en vigueur pour la concurrence étrangère ; il répond ainsi à un enjeu d’attractivité et de compétitivité pour notre pays.
Enfin, l’interposition n’a aucun effet négatif puisque, au contraire, cela renforce la part d’investissement dans la cible.