Le régime fiscal de faveur applicable aux détenteurs de parts de FCPR dits fiscaux se justifie par le risque pris par le porteur de parts. En cas de multiplication des niveaux d’interposition entre les porteurs de parts et les sociétés bénéficiaires, le risque est dilué et l’avantage perd sa justification.
L’absence de limitation de niveau d’interposition pour le calcul du quota fiscal rend difficile en pratique le contrôle de ce quota – voilà une première raison qui explique notre opposition à la disposition que vous proposez. Par ailleurs, cette absence de limite pourrait aboutir à une situation paradoxale, où le quota fiscal du code général des impôts serait plus favorable que le quota juridique du code monétaire et financier prévu pour les FCPR. Pour ces deux raisons, nous demandons le retrait de cet amendement.