Intervention de Sylvie Vermeillet

Réunion du 21 novembre 2020 à 21h30
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 8 sexies

Photo de Sylvie VermeilletSylvie Vermeillet :

Le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12, 8 % prévu par l’article 117 quater du code général des impôts constitue un acompte d’impôt sur le revenu : il n’a pas vocation à être appliqué à des revenus exonérés d’impôt sur le revenu.

Les dividendes perçus dans le cadre d’un plan d’épargne retraite (PER) sont exonérés d’impôt sur le revenu, comme l’ensemble des revenus détenus dans les plans d’épargne salariale et les plans d’épargne retraite visés à l’article 163 bis B du code général des impôts.

Cet amendement vise à ne pas amputer les dividendes versés dans un PER du prélèvement forfaitaire non libératoire qui devra être, in fine, remboursé à l’épargnant, car ces dividendes ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

Faire peser sur l’épargnant une avance de trésorerie systématiquement remboursable ne favorise pas le développement du PER compte-titres, qui a constitué une des principales innovations du nouveau PER. En effet, la perception en amont du prélèvement diminuera le rendement du PER compte-titres et son attrait par rapport au plan d’épargne en actions (PEA), mais impliquera nécessairement une procédure de récupération selon des modalités qui ne sont pas connues, puisque l’impôt n’est pas dû.

Il est, en outre, difficile d’expliquer les raisons d’une différence de traitement fiscal entre, d’une part, les intérêts issus d’un PER et les dividendes issus de titres détenus d’un PEA, qui sont dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire et, d’autre part, les dividendes issus d’un PER, alors que ces revenus sont tous exonérés d’impôt sur le revenu lors de l’imposition définitive.

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