L’amendement n° I-191 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE
N’excédant pas 15 000 €
Comprise entre 15 001 € et 30 000 €
Comprise entre 30 001 € et 60 000 €
Comprise entre 60 001 € et 180 000 €
Comprise entre 180 001 € et 460 000 €
Comprise entre 460 001 € et 720 000 €
Au-delà de 720 001 €
2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE
N’excédant pas 15 000 €
Comprise entre 15 001 € et 30 000 €
Comprise entre 30 001 € et 60 000 €
Comprise entre 60 001 € et 180 000 €
Comprise entre 180 001 € et 460 000 €
Comprise entre 460 001 € et 720 000 €
Au-delà de 720 001 €
La parole est à M. Thierry Cozic.