L’amendement n° I–825 rectifié, présenté par M. Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même c par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a de l’article 787 B n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du même article 787 B jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit c, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme.
« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l’article 787 C, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme. » ;
2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.