Intervention de Valérie Létard

Réunion du 24 novembre 2020 à 14h30
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 15 quinquies, amendement 328

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

À partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65

Tonne

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

I. - Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

J. - Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

K. - Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

O. - Autres installations autorisées

Tonne

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« …. Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« …. Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° I-328 rectifié ter.

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