L’arrêt Commission contre Grand Duché du Luxembourg, rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 19 juin 2008, se prononce sur un des aspects de cette résolution : la portée de la notion de « dispositions d’ordre public », au sens de la directive du 16 décembre 1996.
Par cet arrêt, la Cour de justice des communautés européennes a condamné le Luxembourg pour manquement à ses obligations en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 10, de la directive précitée, ainsi que des articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne. Je vous ferai grâce de la lecture de ces dispositions, qui précisent que les entreprises employant des salariés détachés doivent appliquer un certain nombre de mesures, nommées « noyau dur », mais peuvent y ajouter d’autres conditions d’ordre public, pour les inclure au contrat de travail qu’ils signent.
Avant cet arrêt, tous les juristes pensaient que chaque État membre était libre de déterminer ce qui, selon ses critères juridiques et ses valeurs, ressortait ou non des dispositions d’ordre public, au sens de la présente directive.
Or, dans cet arrêt, la Cour de justice des communautés européennes estime que le contenu des dispositions d’ordre public ne peut pas être déterminé unilatéralement par chaque État membre sans porter atteinte au principe fondamental de la libre prestation de service. Nous en revenons donc à la hiérarchie des normes que nous évoquions lors de la discussion générale et que contestent nos deux rapporteurs, ainsi que Mme la secrétaire d’État. Pourtant, nous voyons bien que la hiérarchie des normes adoptée par la Cour fait prévaloir l’intérêt du marché sur celui des salariés.
C’est pourquoi nous proposons d’inclure cet arrêt dans le texte de la résolution, par souci d’exhaustivité, car il s’inscrit au cœur de la problématique abordée.