Je suis défavorable à cet amendement, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, l’abus de droit, qui est prévu à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, entraîne une application automatique de la majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes constitutifs de l’abus de droit ou qu’il en est le principal bénéficiaire, ce qui n’est pas le cas à l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales, que vous citez. Il y a donc, me semble-t-il, une difficulté d’ordre technique.
Par ailleurs, la décision du Conseil d’État que vous évoquez me paraît claire. Il y a effectivement dans notre droit ce que l’on appelle une garantie contre les changements de doctrine, laquelle permet au contribuable de se prévaloir d’une interprétation administrative. La garantie figure d’ailleurs à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. La loi protège alors le contribuable des changements d’interprétation par l’administration des textes fiscaux.
Le Conseil d’État a simplement précisé que le contribuable ne pourra pas se prévaloir de cette garantie dans le cadre d’une procédure pour abus de droit s’il a eu recours à des montages artificiels à seule fin d’échapper à l’impôt.
Cette décision ne remet pas en cause de manière générale la garantie contre le changement de doctrine. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.