J’ai bien entendu les réserves de notre collègue Richard Yung. Je veux bien prendre note que ce dispositif n’est peut-être pas complètement « ficelé » d’un point de vue juridique.
Pour autant, il me semble important que cette « portabilité » du droit de grève soit accordée aux salariés qui se déplacent au sein de l’ensemble des États membres et qu’ils puissent faire valoir, si ce n’est un droit de grève, au moins un droit de retrait en cas de danger. Même si le droit de grève n’existe pas dans le pays où il se trouve ou s’il ne peut pas l’exercer seul, le salarié doit pouvoir refuser de travailler s’il se rend compte que ce qu’on lui demande de faire présente un danger.
Telle est l’idée que sous-tendait cette « portabilité » du droit à l’action collective : la possibilité pour le salarié de pouvoir se défendre s’il juge qu’il est soumis à des conditions inacceptables.
J’ai entendu la remarque de Mme la secrétaire d’État quant à l’inscription de ce droit dans la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Il apparaît également dans les différents codes du travail. Notre proposition consistait à ajouter, dans la directive et, plus particulièrement, dans ce que l’on peut appeler le noyau dur de règles impératives, ce droit de grève et d’action collective.
Des sujets tels que la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, l’interdiction des discriminations apparaissent déjà dans ce noyau dur. Ils sont pourtant inscrits dans la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et dans l’ensemble des législations des États membres.
C’est pourquoi nous souhaitions cette inscription, dans le noyau dur de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, du droit à action collective.