Intervention de Nathalie Delattre

Réunion du 24 novembre 2020 à 21h30
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 22 bis, amendement 266

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre, présidente :

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-266 rectifié est présenté par MM. Kerrouche, Marie, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Mérillou et Montaugé, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-667 rectifié est présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter de 2021, il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts, de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l’article 1607 bis du même code, et des contributions fiscalisées des syndicats mentionnées aux articles L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et 1609 quater du code général des impôts.

« Le montant de ce prélèvement et des reversements dus à chaque collectivité concernée est fixé afin de compenser à ces dernières la fraction des impositions mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe qui n’a pu être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation en application du 4 du H du présent I, et qui a été répartie en 2020 entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-266 rectifié.

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