En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 ter, et les amendements identiques n° I-641 rectifié ter et I-990 rectifié n’ont plus d’objet.
Je suis saisie de dix-huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-673, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art et des infrastructures de l’eau à compter du 1er juillet 2020 » ;
2° L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.