Intervention de Nathalie Delattre

Réunion du 24 novembre 2020 à 21h30
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 23 ter, amendement 19

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre, présidente :

Les trois amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° I-19 rectifié est présenté par MM. Bouloux, Burgoa, D. Laurent, Courtial et Babary, Mmes Chauvin et Deroche, MM. Lefèvre, J.-M. Boyer, Vogel, Calvet, Reichardt, Brisson, Bonne et Sido, Mme Raimond-Pavero, M. E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Charon et Genet, Mmes Thomas et Dumont, MM. Bonnus, Bacci et Savary, Mmes V. Boyer, Ventalon, Deromedi et Imbert, MM. Chatillon, Somon, Cambon, Perrin et Rietmann, Mme Garriaud-Maylam, MM. Mouiller, Bascher et B. Fournier, Mme Dumas, MM. Gremillet, Bonhomme et Bouchet, Mmes Di Folco et Bonfanti-Dossat, MM. Favreau, Mandelli et Houpert, Mme Bellurot, MM. Pemezec et Savin et Mmes Canayer, Jacques et L. Darcos.

L’amendement n° I-596 est présenté par MM. Delcros et Canevet, Mmes Gatel, Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-962 rectifié est présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier et Fialaire, Mme Pantel et M. Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2021, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2022, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du fonds.

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Bouloux, pour présenter l’amendement n° I-19 rectifié.

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