Intervention de Nathalie Delattre

Réunion du 24 novembre 2020 à 21h30
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 23 ter, amendement 963

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre, présidente :

L’amendement n° I-963 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Requier, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2021, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour le calcul des attributions dues pour 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021, prises à hauteur de 50 %. Pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour le calcul des attributions au titre de 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2022, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. L’année suivante, pour le calcul des attributions du fonds, les dépenses éligibles afférentes à l’exercice en cours s’ajoutent à celles du précédent exercice, prises à hauteur de 50 %. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, dixième et dernier alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2022, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. »

« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

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