L’amendement n° I-849 rectifié, présenté par MM. Savin, Piednoir, Kern, Hugonet et Pellevat, Mme Eustache-Brinio, M. Reichardt, Mmes Richer, Berthet et Dumas, MM. Grand, Courtial, D. Laurent et Levi, Mme Joseph, MM. Bouchet, Pemezec, Mandelli et Henno, Mme Micouleau, MM. Paccaud, Mouiller et Brisson, Mmes Malet, Mélot et Billon, M. Savary, Mmes M. Mercier et Demas, MM. Charon et Vogel, Mmes Deromedi et Boulay-Espéronnier, M. Chauvet, Mme Estrosi Sassone, M. Laugier, Mmes Belrhiti et Sollogoub, M. B. Fournier, Mmes Lassarade et Puissat, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme de La Provôté, MM. Genet et Darnaud, Mme Ventalon, MM. Chatillon et Lefèvre, Mme Imbert, M. Menonville, Mmes L. Darcos et Jacques, MM. A. Marc et Laménie, Mme Borchio Fontimp, M. Saury, Mme Gatel, MM. E. Blanc et Meurant, Mme Di Folco, MM. Wattebled et de Nicolaÿ, Mme N. Delattre, M. Guerriau et Mmes Renaud-Garabedian et Procaccia, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 222-2-10-1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 222 -2 -10 -1. – N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif ou à un entraîneur professionnel par une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2, et qui correspond à la commercialisation par ladite association ou société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif ou l’entraîneur appartient.
« Pour l’application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs ou des entraîneurs professionnels les personnes ayant conclu, avec une association ou une société mentionnée au premier alinéa du présent article, un contrat de travail visé à l’article L. 222-22.
« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, détermine les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage, ainsi que les recettes provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. La part de cette rémunération ne peut excéder :
« a) 30 % de la rémunération brute totale pour la fraction de rémunération dans la limite de dix fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
« b) 20 % de la rémunération brute totale pour la fraction de rémunération comprise entre dix et vingt fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application du même article L. 241-3 ;
« c) 10 % de la rémunération brute totale pour la fraction excédant vingt fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application dudit article L. 241-3.
« Le présent article ne s’applique pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application du même article L. 241-3.
« En l’absence d’une convention ou d’un accord collectif national pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Savin.