L'amendement n° II-44, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :
« 1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20 000 euros. Toutefois :
« a. Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1 000 000 euros en sont exonérés.
« b. Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés.
« c. Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 000 000 et 2 000 000 euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 - 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé.
« Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application de l'article L. 33-1 susvisé, des justifications nécessaires.
« 2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1 est :
a. Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain.
b. Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.
« 3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.
« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice d'activité sont calculés prorata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur. »
La parole est à M. Gérard Cornu, rapporteur pour avis.