L'amendement n° II-98, présenté par M. About et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
I - Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 57, il est inséré dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 57 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 57-1 - A compter du 1er janvier 2006, le bénéfice du régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservé aux fonctionnaires ayant été en poste, pendant les cinq années qui précèdent la liquidation de leur pension, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
« A compter de cette même date, l'indemnité temporaire versée à ces agents est plafonnée à 35 % du montant en principal de la pension.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant de cet avantage avant le 1er janvier 2006 et qui pourront attester qu'elles remplissent la condition de résidence effective dans ces territoires. »
II - En conséquence, faire précéder cet article par la mention :
Régimes sociaux et de retraite.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.