L’amendement n° II-377 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
A. Après l’article 56 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »,
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »,
3° Les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »,
est subordonné :
a) À l’absence de licenciements pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021 ;
b) À l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 ;
c) À l’obligation, à compter de quatre ans après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en dessous d’un ratio de 1 à 20.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi intitulée :
Plan d’urgence face à la crise sanitaire
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.