Madame la sénatrice Malet, le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas d’encadrement particulier pour l’octroi de garanties d’emprunt par les communes et leurs groupements à d’autres personnes publiques.
En effet, si l’article L. 2252-4 prévoit des conditions pour l’octroi de telles garanties à des personnes privées, il ne mentionne pas les personnes publiques. Par construction, il découle de cette absence de condition que les communes ont la possibilité d’octroyer des garanties d’emprunt à des personnes publiques. L’article L. 5111-4 du code susvisé prévoit que les mêmes dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. Cette analyse est validée par le Comité national relatif à la fiabilité des comptes publics locaux.
Le syndicat mixte de traitement des déchets Ileva a été créé par la communauté d’agglomération du Sud de La Réunion, la communauté intercommunale des villes solidaires et la communauté d’agglomération du territoire de la côte Ouest, qui lui ont confié, dans l’intérêt général, la mission d’assurer le traitement et la valorisation des déchets non dangereux produits sur leur territoire. Il s’agit d’un établissement public régi par le code général des collectivités locales.
En tant que personne morale de droit public, le syndicat mixte de traitement des déchets Ileva peut bénéficier des garanties d’emprunt octroyées par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres pour faciliter la réalisation d’une opération d’intérêt public.
J’ajoute que l’octroi de cette garantie par les EPCI n’emporte pas d’obligation supplémentaire par rapport au droit commun. Les contributions budgétaires au syndicat constituent en effet des dépenses obligatoires susceptibles de mandatement d’office et ont vocation à couvrir les charges du syndicat, notamment le remboursement d’éventuels emprunts. Même en cas de retrait d’un membre, l’encours de cette dette devrait donc être en partie repris par l’entité qui quitterait le syndicat.