Intervention de Cédric O

Réunion du 1er décembre 2020 à 9h30
Questions orales — Fiscalité des rentes viagères

Cédric O :

Monsieur le sénateur Yannick Vaugrenard, les rentes viagères constituées à titre onéreux, ou RVTO, résultent d’un contrat librement conclu par le crédirentier qui accepte de se dessaisir d’un élément de son patrimoine, immobilier ou mobilier, en contrepartie de versements effectués à son profit sa vie durant.

Ces versements, appelés « arrérages », correspondent pour partie au remboursement du capital aliéné et pour partie à la rémunération de ce capital.

Conformément au 6 de l’article 158 du code général des impôts, les RVTO ne sont imposables que pour une fraction de leur montant décroissante en fonction de l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente.

Comme vous l’avez rappelé, la fraction taxable est fixée à 70 %, 50 %, 40 % ou 30 %, selon que le crédirentier est alors âgé respectivement de moins de 50 ans, de 50 à 59 ans, de 60 à 69 ans ou d’au moins 70 ans. Cette fraction taxable correspond aux arrérages représentatifs des seuls intérêts produits par le capital aliéné.

Ainsi, le système actuel de taxation des RVTO est économiquement justifié. Il permet d’exclure du champ de l’impôt sur le revenu la part de la rente réputée couvrir le remboursement du capital.

Le fait que la fraction imposable de la rente soit déterminée de manière forfaitaire peut certes conduire à s’écarter de la répartition effective entre remboursement du capital aliéné et rémunération de ce capital, à un moment donné au cours de la période de versement de la rente.

Toutefois, l’écart peut aussi apparaître, à l’inverse, au profit du crédirentier, et l’équilibre doit s’apprécier sur la durée, potentiellement longue, de versement de la rente.

En outre, ce barème forfaitaire présente l’avantage d’être simple à appliquer et équitable dans la mesure où plus l’assuré est âgé lors de l’aliénation de son capital, moins la fraction imposée de la rente est élevée, dès lors que, en moyenne, la part des intérêts dans la rente est inférieure.

Au demeurant, une réforme du régime d’imposition des RVTO motivée par l’évolution des taux d’intérêt, par nature conjoncturelle, risquerait de conduire à sa révision permanente et de compromettre sa lisibilité et sa prévisibilité pour les épargnants, à rebours de l’intention du législateur d’en favoriser l’usage.

Pour ces motifs, le Gouvernement n’envisage pas de modifier la fiscalité des RVTO.

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