Intervention de Cédric O

Réunion du 1er décembre 2020 à 9h30
Questions orales — Déductibilité fiscale de la pension alimentaire

Cédric O :

Monsieur le sénateur Gilbert Roger, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la CEEE, prévue par L’article 373-2-2 du code civil ainsi que son complément prévu à l’article 373-2-4 du code civil prennent la forme, dans les faits, d’une pension alimentaire.

En application du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, le débiteur de la pension peut la déduire de son revenu imposable dès lors qu’elle est effectivement versée.

Il importe toutefois que le ou les enfants mineurs pour lesquels la pension alimentaire est versée ne soient pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial, afin de ne pas octroyer un double avantage pour le parent qui verse la pension : majoration du quotient familial et réduction du revenu imposable. En application des articles 12 et 79 du CGI, les pensions alimentaires sont corrélativement imposables chez le parent bénéficiaire, à condition qu’il les ait effectivement perçues.

Dans le cas particulier de la garde alternée, la charge d’entretien des enfants est présumée partagée entre les parents. Les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit – majorations du quotient, réductions et crédits d’impôt, abattements en matière d’impôts locaux – sont en conséquence répartis par moitié entre les ex-conjoints.

Les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs, dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. Corrélativement, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont, dans ce cas, pas imposables au nom de leur bénéficiaire.

Toutefois, s’il apparaît que l’un des deux parents assume à titre principal la charge des enfants, celle-ci s’appréciant sans tenir compte des pensions alimentaires versées par ailleurs, les parents peuvent prévoir d’un commun accord que l’intégralité des avantages fiscaux sera attribuée à l’un d’eux. Dans cette situation, l’autre parent peut alors déduire la pension alimentaire qu’il verse éventuellement, cette pension étant alors imposable chez celui qui la reçoit.

En outre, l’impôt sur le revenu prend en compte d’une autre manière la situation particulière des familles monoparentales : les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants bénéficient ainsi d’une part entière de quotient familial pour le premier d’entre eux, l’avantage maximal en impôt procuré par cette part étant fixé, pour 2019, à 3 697 euros.

Enfin, la fiscalité n’est pas le seul moyen de venir en aide aux familles monoparentales. Il existe plusieurs aides sociales qui participent de cet objectif, notamment les allocations familiales, le complément familial versé sous condition de ressources aux parents isolés ayant au moins trois enfants, ou encore l’allocation de soutien familial, l’ASF, qui est versée aux personnes qui élèvent seules leur enfant privé de l’aide de l’un de ses parents, ou bien pour compléter une pension alimentaire dont le montant est faible. Ces prestations familiales ne sont pas imposables.

Dès lors, le Gouvernement n’est pas favorable à une modification du régime d’imposition des pensions alimentaires.

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